‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 66 sur 80 · ARTICLE TII · texte numérisé non relu

ARTICLE TII

Enjoignons h nos Juges, mesme k nos cours, d*entérîner les lettres de rappel de ban ou de galères, commutation de peine, et de réhabilitation, qui leur seront adressées, sans examiner (1) si elles sont conformes aux charges et informations, sauf à nous représenter par nos cours ce qu'elles jugeront à propos.

(1) Sans examiner. Parce que dans ces sortes de grâces, la volonté da prince n'a rien d'ëquiroqne ni de conditionnel^ Sa Majesté ne faisant que remettre on adoucir une peine qu'elle suppose avoir été ^stement prononcée. Ces lettres peuvent cependant, comme toutes les autres, être débattues d'obreptlon ou de snbreption.

Page 1