ARTICLE VIII
Pour obtenir des lettres de révision de procès (1), le condamné (2) sera tenu d'exposer le fait avec ses circonstances (3), par requeste qui sera rapportée en nostre conseil, et renvoyée, s'il est jugé à propos, aux maistres desrequestes de nostre hostel, pour avoir leur avis, que nous voulons ensuite estre rapporté en nostre conseil. Et si les lettres sont justes, il sera ordonné par arrest qu'elles seront expédiées et scellées ; et pour cet effet, elles seront signées par un secrétaire de nos commandemens.
(1) Lettres de révision de procès. Pour pouvoir obtenir ces lettres, il faut observer ce qui est porté par le nouveau règlement touchant la procédure du conseil du 28 juin 1738. part. 1. tit. 7.
Les lettres de révision de procès sont des lettreif que le rdi accorde pour examiner et revoir fle nouveau le procès criminel d'une personne condamnée eontradictoirement par jugement en dernier ressort, afin de révoquer la condamnation, s'il y a lieu, et de renvoyer le condanmé, ou sa mémoire, absous des cas qui lui étoient imposés, avec restitution et rétablissement dans ses biens confisqués et dans sa réputation et bonne renommée, lliaut cependant observer, que ce n'est pas en vertu de ces.Iettres^ que le condamné qui vient à être justifié, rentre dans ses biens et droits, mais en vertu du jugement qui le déclare innocent; et alors la restitution a lieu, non seulement contre le rol^ mais encore contre tous ceux qui ont acquis la confiscation, soit par acquêt^ don, ou autrement.
Ces lettres s'obtiennent tant contre les arrêts, que contre les jugements présidiaux et prévôtaux. (Y. le nouveau règlement du conseil du 28 juin 1738. part. 1. tit. 7. art. 1.)
On peut aussi se pourvoir par requête civile contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière criminelle, quoique diffinlUfs, quand ils ont été rendus à l'audience, et en général contre tons ceux d'Instruction.
(2) Le condamné. Ou sa veuve, enfans on héritiers : car ces lettres s'obtiennent non seulement pour la révision du procès d'an condamné vivant,
mais encore d'un accusé condamné, pour purger sa mémoire. (Y. la note 4. sur l'art. 5. de ce titre.)
Ainsi dans l'affaire du sieur de Langlade et de sa femme, condamnés innocemment par arrêt du 16 février 1688^ pour le vol fait au sieur comte de Montgommery, par lequel le sieur de Langlade avoit été condamné aux ga« 1ères pour neuf ans^ et la dame de Langlade à être bannie aussi pour neuf ans du ressort de la prévôté de Paris, le procès fut examiné de nouveau en vertu de lettres de révision, et par arrêt du 17 juin 1693, la mémoire dudit sieur de Langlade, qui étoit mort aux galères, Ait déchargée, et la dame de Langlade absoute.
(3) Le fait avec ses circonstances. Cette révision a lien seulement dans le cas d'une condamnation injuste ; comme s'il y a erreur dans la personne, et que l'accusé ait été condamné pour un autre : et en général, pour tous les autres cas et moyens de fait, pour lesquels le condamné peut être justifié.
La seule déclaration d'un condamné au supplice faite avant d'être exécuté, par laquelle il se chargeroit du crime, pour raison de quoi un autre auroit été condamné, pourroit quelquefois suffire pour faire ordonner la révision d'un procès, et pour faire rétablir la mémoire de l'innocent condamné. (Il y a un arrêt du parlement de Provence dans Boniface, tom. 1. part. 1. tit. 7 chap. 17, et un pareil exemple dans l'affaire du sieur de Langlade, dont on vient de parler.)
Mais lorsque l'arrêt ou jugement de condamnation en dernier ressort a seulement été rendu sur une procédure nulle de nullité d'ordonnance, alors on ne .peut prendre la voie de révision, et il faut nécessairement se pourvoir en cassation d'arrêt. (V. sur ces demandes en cassation le nouveau règlement du conseil du 28 juin 1738. part. 1. tit. 4, qui établit la procédure qui doit être tenue à ce sujet.) p
Les moyens de requête civile dont il est fait mention dans les art. 34 et 35 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, peuvent aussi être proposés comme moyens de cassation, quand on veut se pourvoir en cassation contre des arrêts du conseil. (Y. le même règlement du conseil, part. 4 . tit. 4. art. 24.)