‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 68 sur 80 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

L'avis des maistres des requestes de nostre hostel, et rarrest de nostre conseil, seront attachez sous le contre-scel des lettres de révision, et l'adresse faîte à celle de nos cours, où le procès aura esté jugé (!)•

(1) Où le procès aura été Jugé. Lorsqu'il y a quelque cause de suspicion contre le tribunal où le procès aura été jugé, ou quelque faute de sa part commise dans l'instruction ou le jugement, on renvoie ou au grand conseil, ou aux requêtes de l'hôtel au souverain, ou en .une autre cour supérieure. (Y. le procès- verbal de l'ordonnance de 1670. tit. 16. art. 12.)

Il faut aussi observer, que quand le procès a été jugé prévôtalement ou présidialement, et en dernier ressort, les lettres de révision ^'adressent ordinairement au grand conseil. (Y. le procès-verbal de l'ordonnance de 1670. tit. 16. art. 12.)

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