NATURE ET UTILITÉ DU DROIT DE GRACE. S
A un autrd point de vue, on a dit que la grâce était une faveur personnelle qui, comme toutes faveurs de ce genre, pouvait être repoussée par celui auquel on voulait l'imposer. Quelques-uns, enfin» ont été jusqu'à soutenir que gracier un condamné contrairement à sa volonté était, chez un souverain, un des abus de pouvoir les plus grands et les plus criminels, alnvitum qui servat idem facit occidenti. » (Voir notamment l'opinion de M. de Peyronnet sur «e point dans les Pensées d'un prisonnier y livre lY, chapitre de la Grâce.) JNous ne saurions^ en aucune manière, partager une, telle opinion. En effet, Fart. 1 du sénatus-consulte modifiant la constitution de \ 852 s'exprime en des termes larges et en même temps nets et précis, qui ne peuvent véritablement laisser aucun doute dans Tesprit : « L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties. » Dans cet article, point de restriction, point d'obstacle; mais au contraire, un ilroit souverain, sans borne et sans limite qui peut s'exercer aussi bien spontanément que sur la prière des condamnés.
Si, laissant de côté le texte, nous nous demandons jusqu'à quel point le prince peut gracier un individu malgré sq& protestations a sans fouler aux pieds, « comme on Ta dit, la loi du libre arbitre humain, » nous reconnaissons que rien ne nous paraît plus profondément honnête et plus conforme à l'équité qu'un pareil acte. Souvent, en effet, les condamnés aigris par le malheur, sans parents, sans amis qui les conseillent, n'écoutant que la voix de leur ressentiment, ne savent plus reconnaître quel est leur véritable intérêt. Ce
sera alors le chef de FÉtat qui viendra au-devant d'eux
et, les protégeant contre eux-mêmes, leur tendra le
premier une main bienveillante, les soulageant en quelque sorte malgré leur volonté. Pour nous, nous avouons trouver quelque chose de vraiment noble et aussi de profondément touchant dans le rôle réservé au prince dans de pareilles circonstances.
Étudiant la question à un point dô vue plus élevé, M. Trolley, dans son Cours de droit administratif (t, I, pag. 132), s'exprime ainsi : « La grâce est sans doute a une faveur pour le condamné, mais elle intéresse « aussi la société ; elle importe à la moralité de la « peine et à la dignité de la justice. Si Ton exécutait le a malheureux auquel la clémence royale a fait merci de (( la vie, vous diriez vainement qu'il a refusé la grâce; « ce serait un suicide d'une part et un meurtre de « l'autre. La peine est acquise à la société et non pas a au coupable. Qu'il ne demande rien et qu'il proteste a contre la sentence, voilà son droit; mais qu'il ne rea pousse pas la grâce en disant : invito beneficium non a datur. La grâce, comme la peine, l'atteint malgré « lui. )»
Ce sont là les véritables règles de la matière, parce qu'elles sont fondées sur les principes de justice et d'équité qui doivent toujours la dominer»
Mais si le droit de grâce existe dans toute sa plénitude entre les mains du prince, il importe à luimême et à la société que ses sentiments de miséricorde ne soient point surpris par les prières de tous les condamnés et que l'opportunité des décisions gra-cieuses soit constatée.