ARTICLE XII
Les lettres obtenues par les gentilshommes (1)^ ne pourront être adressées qu'à nos oours, cluicune suivant sa juridiction (8) et la qualité de la matière (3); qui pourront néantmoini, si la pêiftle dvile le requiert, et qu'elles le jugent à propos, féutojref rifl* struction sur les lieux.
(1) Par les gentilshommes, V. Ut. 1. art. 10.
(2) Chacune suivant sa juridiction. C'est-à-dire^ à la coar où renortit la Juridiction^ dans le ressort de laquelle le crime a été commis; ou celle dans laquelle l^informatioir a été faite, si le procès a été suivi dans une autre juridtcUon; V. g. du domicile de racctlsé) qui ressortissê en une autre cour, que celle d'où dépend le lien où le délit a été commis* (V. Tàrt. l8 de cé litre.)
(3) Et là qualité dé la matière. Comme si la confiaissanee en est attribuée k dès juridictions |)artlculières, y. g. les homicides commis par les employés dans les fermes du roi dans leurs fonctions, ceul commis par lés officiers de maréchaussées et gens de guerre exerçant leuh; ch&rgeft, été. (V. ct-dessut la not: 3. sur Part. 1.)
ARTiCtB tltt.
L* adresse des lettres obtenues par des personnes de qualité rotu*
NOTES ET DOCUMENTS. %t%
rlère, sera faite à nos baillifs (1) et sénéchaux des lieux où il y a siège présidial (2); et dans les provinces où il n*y a point de siège présidial, Fadresse se fera aux juges ressortissants nuement en nos cours, et non autres, à peine de nullité des jugemens.
(1) Altos baillis. L'usage du parlement.de Paris est, que toutes les lettfeB de rémissioD, çoit de grande ou petite chancellerie, adressées au parlement, à cause de rappel de la procédure extraordinaire qui y est relevé, y sont ei^ iérinées.
Mais quand ces lettres sont adressées à an Juge inférieuri le parlement n% peut coonoitre de leur entérinement sous prétexte de cet appel.
Il faut aussi observer, que les lettres de rappel de ban ou de galères sont entérinées au parlement, lorsque ces peines ont été prononcées par arrêt i mais il faut que les lettres y soient adressées*
Si le juge inférieur a rendu sa sentence difflnitive, lorsque les lettres dt rémission lui sont adressés^ alors il ne peut plus connoitre de rentériaernent de ces lettres, il en faut faire changer l'adresse, et la mettre au parlement.
(2) Des lieux oii il y a siège présidial. La déclaration du 27 février 1703, porte: « Que ces lettres seront adressées aux baillis et sénéchaux royaux « ressortissans nuement aux cours, dans le ressort desquels le crime a été <t commis, sans que les baillis des lieux où il y a siège présidial, puissent « prétendre que l'adresse leur en soit faite, si ce n'est dans le cas où lecrimd ff aura été commis dans le ressort de leur bailliage et sénéchauisséti. Cette dé- « datation ajoute: Que dans les cas néanmoins où le crédit des acctisés serolt « ft erahidre dans le bailliage dans le ressort duquel le cHme aura été eommis, « left lettres de rémission, et autres de semblable nature, pourront Atre adret* « fées tu bailliage ou à la sénéchaussée la plus prochaine non suspectOi eo <c que Sa Majesté n'entend avoir lieu, qu'à l'égard des lettres qui doivent être a scellées en la grande chancellerie du royaume. »
Mais lorsqu'il y a plusieurs sièges particuliers dépendans d'un même bailliage, les lettres de grâce, pour raison des crimes commis dans l'étendue des sièges particuliers, quoique ressortissans nuement au parlement, doivent étrt adressées au siège principal de ce bailliage où il y a siège présidial. Ainsi à Orléans où le bailliage est composé de six sièges particuliers, outre le siège principal, les lettres de g^ace, pour raison des crimes commis dans l'étendue de «es sièges particuliers, s'adressent toujours au bailliage d'Orléans, où est le siège principal et le présidial; ce qui résulte des termes mêmes de cet article 13. (Ainsi réglé pour Orléans par plusieurs décisions de M. le ehaneelier Voisin, et entr'autres par une du 25 juillet 1716, envoyée au lieutenantcriminel d'Orléans.)
La déclaration du mois de décembre 1680, en forme d'èdit porte: « Que < l'adresse d'aucunes lettres de rémission ne pourra être faite aux présidiaux « eu la compétence eura été jugée, que l'aecusè n'ait été ouï lors du juge- « ment de compétence, et qui ne soit actuellement prisonnier; et qu'à cet « effet, le jugement de compétence et l'écroue seront attachas seus le contrece scel desdites lettres.
Ui DU DROIT DE GRACE.
ARTICLE XIT. ,
Pourront néantmoinsles lettres obtenues par les gentilshommes estre adressées aux présidiaux (i), si leur compétence y a esté jugée.
(i) Aux présidiaux. Cet article n'a plus lieu aojourd'hui, depuis la déclaration du & février 1731^ qui porte en Tart. 12 : « Que lea présidiaux, ni les « prévôts des maréchaux, ne pourront plus coonoitre en dernier ressort des « crimes commis par les gentilshommes. »
Cependant si la connoissance d'un crime commis par un gentilhomme avait été renvoyée à un présidial, il semble que les lettres de grâce pourroient y être adressées.
A l'égard des prévôts des maréchaux, les lettres de grâce ne doivent jamais leur être adressées, leur ministère étant seulement pour la poursuite des crimes.
ARTICJ.E XV.
Ne pourront les lettres d'abolition, rémission, pardon, et pour ester à droit, estre présentées par ceux qui les auront obtenues, g ils ne sont effectivement prisonniers (1) et écrouez; et seront les écroues attachez aux lettres, et eux contraints de demeurer en prison (2) pendant toute Finstruction, et jusques au jugement diffinitif des lettres. Défendons à tous juges' de les élargir à caution ou autrement, à peine de suspension de leurs charges, et de payer par eux les condamnations qui interviendront contre les accusez.
(1) S*ilsne sont effectivement prisonniers. Le roi par les lettres de graoe dispense quelquefois les Impétrans de se représenter pour rentérinement des lettres; mais les exemples en sont rares.
(2) De demeurer en prison^ etc. Gela s'observe aussi à l'égard de ceux qui obtiennent leur grâce dans des cas de privilèges particuliers; comme aux entrées des rois^ à leur sacre, aux entrées des évéques d'Orléans, à Rouen pour la Fierté, etc. car après la présentation de leurs lettres, ils doivent rester en prison Jusqu'à ce qu'on ait connu la vérité, et qu'elles aient été entérinées.