‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 71 sur 80 · ARTICLE XVI · texte numérisé non relu

ARTICLE XVI

Les lettres (1) seront présentées dans trois mois (2) du jour de robtention : passé lequel temps, défendons aux juges cTy avoir égard (3). Et ne pourront les impétrans en obtenir de nouvelles, ni estre relevez du laps de temps.

(1) Les lettres. C'est-à-dire, toutes les lettres en général, tant celles de

rémission ou pardon, que celles dont il est fait mention en l'art. S de ce titre.

(2) Seront présentées dans trois mois. Ni la signification des lettres^ ni le défaut de cette signification, ne peuvent empêcher l'effet de la disposition de cet article: Il faut nécessairement que ces lettres soient présentée dans les trois mois.

Mais elles peuvent être présentées après les trois mois^ lorsque riihpétrant a obtenu des lettres de surannatlon, et quMl les présente dans les trois mois après les avoir obtenues.

(3) D*y avoir égard. Les lettres présentées par un impétrant dans les trois mois, ne tombent point en surannatlon par rapport aux autres accusés, qui ne les ont pas présentées dans ce tems. (Ainsi jugé par arrêt du 7 mars 1667, rapporté par Boniface, tom. 2. part. 3. liv. 1. tit. 16. chap. 3.)

11 faut aussi observer, que les lettres de grâce ne peuvent être présentées en vacations. (Arrêt du 3 juillet 1677, rapporté par Boniface, tora. 3. liv. 1. tit. 5. cbap. 22.) Cependant le contraire s'observe au parlement de Paris.

ARTICLE xvu.

L*obtention et la signification (1) des lettres (%) ne pourront empescher Texécution des décrets, ni l'instruction, jugement et exécution (3) de la contumace Jusques à ce que Taccusé soit actuellement en estât dans les prisons du juge, auquel Tadresse en aura esté faite.

(1) Et la signification. Dans les cas où les lettres doivent être signifiées, comme en Tart. 19, ci «après.

(2) Des lettres, C'est-À-dire, des lettres dont il est fait mention en Tart. 1& de ce titre.

(3) Jugement et exécution. Parce qu'en fait de contumace, la contumace ne cesse et n'est anéantie que lorsque l'accusé s'est représenté, et est actuellement prisonnier. (Titre 25. art. 4.)

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