‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 72 sur 80 · ARTICLE XVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XVIII

Les charges et informations, et toutes les autres pièces du procès, mesme les procédures faites depuis l'obtention des lettres, seront incessamment portées aux greffes des juges, auxquels Vadresse en sera faite (1) : ce que nous voulons avoir lieu a Tégard des lettres de révision.

(t) Auxquels V adresse en sera faite. Comme il arrive dans le cas où le procès a été instruit dans une autre juridiction que celle où les lettres sont adressées. Le juge auquel cette adresse est faite, doit se faire rapporter les informations faites en la juridiction qui a instruit le procès, et observer ce qui est porté ci-après en l'art. 25. sur la fin. (V. l'édit de Cremieu, art. 11.)

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