‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 73 sur 80 · ARTICLE XIX · texte numérisé non relu

ARTICLE XIX

Les lettres MronXêigni/iées à la partie civile (i), et copie baillée avec assignation (2) en vertu de Fordonnance du juge, pour îonrnïv Ses moyenê tFoppôsition (3), et procéder k Tentéritieaient. Et seront les formes et délais prescrits par nostre ordonnance du mois d'avril 1667 observez, si ce n'est que la partie civile consente de procéder avant Fécbéance des délais, par acte signé et duement signifié.

(1 ) Signifiées à la partie cirile. S'il y en a une, comme il est dit tn Târt. S2 de ce titre: car on peut obtenir sa grâce, tant qu'il ne paroit point de partie civile; mais l'entérioement qui se fait de cette grâce, ne peut préjudicier à cette partie, ni Tempéciier dans la suite d'exercer ses droits pour raison de Hutérét civil.

(2) Avec assignation. Cette assignation doit être donnée dans les délais de Tordonnance, suivant la distance des lieux: elle doit aussi être donnée à domicile. Si cependant il y avoit instance entre les parties avant robtentlon de ces lettres, il soffiroit de donner cette assignation au procureur de la partie civile, dans le cas «ù les lettres seroient adresse'es au juge saisi dtt procès.

(3) Ses moyens d*ùpposition. Comme dans le cas où ces lettres seroient sobreptices ou obreptices. Les lettres sont subreptices, lorsque l'Impëtrant y a avancé des faits contraires à la vérité; et obreptices, lorsqu'il a celé ou dissimulé un fait qui auroit rendu l'obtention de ces lettres plaS diffleile: comme si l'impétrant avoit caché sa qualité de gentilhomme, petif f^ire adresser ces lettres à un autre juge que celui qui doit en connolUei jK>ur en rendre l'entérinement plus facile.

ARTICLE ÎX.

Ne pourra estre procédé au jugement des lettres, qu'elles n'ayent esté, ensemble le procès, communiquées à no^ proci^rewr* (1).

(1) A M§ procureititsi Quand même ces lettres auroieot été aeoi^dées par le roi 4s plfniiu^ins poiestatist fiomoM quand U ^'agit de lettres d'ab^llon.

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