‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 74 sur 80 · ARTICLE XXI · texte numérisé non relu

ARTICLE XXI

Lee demandeurs en lettres d'abolition, rémission et pardon, seront tenus de les présenter (i) h l'audience teste nue et à gê^ tumx (S), et affirmeront, après qu'elles auront été leuèè en leur présence, qu'elles contiennent vérité, qu'ils o»t donné charma

de les obtenir, et qu'ils s'en veulent servir ; après quoy seront renvoyez en prison (3).

(1) De les présenfer. Cette présentation doit être faite par un atocat, et non pat un procareiir. (Arrêt du 27 septembre 1670^ rapporte par fioniface, toin< dt hjé 5. tit* 1. chap. 2, qai a rejeté une pareille présentation, et a fiilt défenses aux procureurs d'en faire.) On observe le contraire au parlemeht de Paris.

(2) Tête nue et à genonx. De quelque qualité et condition qu'ils soient*

(3) Renvoyés en prison. Jusqu'à rentérinement des lettres.

Quand un furieux ou un insensé veut obtenir des lettres de grâce pour un homicide par lui commis, elles doivent être demandées par son curateur; les parensavec le curateur en demandent ensuite Tentérinement: le curateur doit les présenter à Taudience à côté de son avocat; le juge doit prendre le serment du curateur, lui demander s'il veut s'en aider pour celui dont il est curateur; et l'avocat de l'impétrant, c'est-à-dire du curateur et de la famille, Gonelure à ee qu'il soit permis d'informer des faits de démence articulés par les lettres. Si l'information qui est déjà faite n'est suffisante, ou s'il n'y en a aucune, le juge doit donner acte du tout, etc., et en entérinant les lettres, il doit ordonner, que le furieux ou insensé sera gardé en lieu sûr par ses parons, duquel ils donneront avis au procureur du roi, et qu'ils demeureront responsables de cet Insensé; il est aussi à propos d^interroger l'accusé. Cette procédure a été tenue au bailliage criminel d'Orléans au mois d'octobre 1678, à l'égard du sieur Jean Mariette, qui avoit tué dans la prison le nommé François Cahouet; et elle a été confirmé par arrêt de la cour du 29 décembre 1678, sur l'appel interjette par la veuve dudit Cahouet.

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