ARTICLE XXII
Nos procureurs^ et la partie civile, s'il y en a^ pourront nonobstant la présentation des lettres de rémission et pardon (i) informer par addition^ et faire réooler et cor^fronter les témoins (%)*
(1) Ùe rémission et pardon. Mais non dans le cas des lettres d'abolition, cet article ne parlant que des lettres de rémission et pardon..
(2) Récoler et confronter les témoins. Ce qui doit être fait, à l'égard de la partie civile, peu de tems après la présentation des lettres^ et non quand l'instruction est achevée, et que le procès est en état d'être jugé, afin de né pBB fftvoriser tes chicanes, ni la malice d'une partie qui voudroit retarder le Jugemeot. (Yoyei l'arrêt du 19 janvier 1078^ au lournal du Palais, de Tédl' tion in-foL tom. 1. pag. 154.)
Lorsque les lettres de grâce sont conformes aux charges et informations, il n'est pas nécessaire de récoler et confronter les témoins; mais lorsque les juges après avoir examiné le procès, ne trouvent pas que les lettres soient conformes aux charges et informations ils ordonnent avant de faire droit, 4ue les témoins seront recelés et confrontés.
ARTICLE XXUI.
Défendons aux lieutenaDs-criminels, et à tous autres juges, aux greffiers et huissiers, de prendre ni recevoir aucune chose, encore qu'elle leur fust volontairement offerte, pour rattache, lecture ou publication des lettres» ou pour conduire et faire entrer rimpé* trant àTaudience, et sous quelqve autre prétexte que ce soit (1) à peine de concussion et de restitution du quadruple.
(1) Quelque autre prétexte que ce soit. Ce qui ne comprend pas la sentence d'entërioemenU
ARTICLE XXtV.
Le demandeur en lettres sera interrogé dans la prison par le rapporteur du procès, sur les faits résultans des charges et infor^ mations (1).
(1) Des charges et informations. Pour voir si les réponses de Timpétrant sont conformes aux charges et informations.