‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 76 sur 80 · ARTICLE XXV · texte numérisé non relu

ARTICLE XXV

Défendons a tous juges, meéme à nos cours, de procéder a f entérinement des lettres, que toutes Jes informations et charges n*ayent esté apportées et communiquées à nos procureurs, veues et examinées par les juges (1) : nonobstant toutes sommations qui pourroient avoir esté faites aux greffiers de les apporter, et les diligences dont les demandeurs en lettres pourroient faire apparoir; sauf k décerner des exécutoires, et ordonner d'autres peines contre les greffiers qui sont en demeure.

(1) Vues et examinées par les juges. Afin de faire leurs représentations, s'il y a lieu^ contre les lettres. (V. ci-aprôs art. 27. not. 3.)

Il font être au moins trois juges pour prononcer sur l'entérinement de ces lettres. (Arrêt du conseil du 30 mars 1719, servant de règlement pour les officiers du présidial de Brives, art. 3.)

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