‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 77 sur 80 · ARTICLE XXVI · texte numérisé non relu

ARTICLE XXVI

Les impétrans seront interrogez dans la chambre, sur la sellette avant le jugement, et Tinterrogatoire rédigé par écrit par le

greffier, et envoyé avec le procès (i ) en nos cours en cas d'appel (2).

(\) Et envoyé avec le procès. A l'égard de Taccusë^ il D'est pas nécessaire qu'il soit transféré sur l'appel, quand il n'y a point d'appel de la partie publique, ou que l'accusé n'est point condamné en quelqu'une des peines marquées par l'art. 6 du tit. 26.

(2) En cas d'appel. Soit de la part du procureur du roi, ou de la partie ciTiie, ou de l'accusé, dans le cas où il seroit débouté de l'entérinement des lettres par lui présentées.

S'il y a appel de la part de la partie publique, l'accusé n'est point élargi par proTlsion, et il faut suivre ce qui est porté en l'art. 24 du tit. 10, et si l'accusé est condamné et qu'il n'y ait point d'appel de la part de la partie publique, mais seulement par l'accusé, ou que l'exécution de la sentence soit suspendue de droit, alors il faudra suivre ce qui est porté dans les articles 6 et 11 du tit. 26.

Dans le cas où un accusé auroit obtenu des lettres de rémission, s'il se trouve des nullités dans la procédure, il faut recommencer les informations, et quand elles sont refaites, interroger de nouveau le demandeur en lettres. Mais ces lettres doivent toujours subsister, quoiqu'elles soient antérieures à la nouvelle procédure qui a été refaite. (Ainsi jugé par arrêt du 31 mars 1711.)

Cependant il arrive quelquefois que, quoiqu'il se trouve des nullités dans l'instruction, les juges passent outre à l'entérinement des lettres en faveur de l'accusé, lorsque les charges se trouvent d'ailleurs conformes à l'exposé de ces lettres. (Arrêts des 18 février et 18 mars 1715, par lesquels la cour en procédant à l'entérinement de lettres de grâce, s'est contentée de faire des injonctions au juge qui avoit instruit.)

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