ARTICLE XXVII
Si les lettres de rémission et pardon sont obtenues poi^r des cas qui ne soient pas rémissibles (1) ou si elles ne sont pas conformes aux charges (2), les impétrans en seront déboutez (3).
(1) Pottr des cas qui ne soient pas rémissibles. C'est-à-dire, pour homicices qui ne soient pas involontaires, ou qui ne soient pas dans le cas de la nécessité d'une juste défense de la vie.
(2) Ou si elles ne sont pas conformes aux charges. C'est-à-dire, si les circonstances sont tellement différentes, qu'elles changent la qualité de l'action; (Déclaration du 22 novembre 1673.) parce qu'alors ce n'est plus le même crime que le prince a pardonné, et pour raison duquel les lettres ont été obtenues.
(3) En seront déboutés. V. la note 1 sur l'art. 2 ci-dessus.
La déclaraUon du 10 août 1686, interprétant celle du 22 novembre 1683, ordonne que dans les rémissions scellées du grand sceau, si les circonstances résultant des charges et informations se trouvent différentes dé celles portées par l'exposé des lettres, en sorte qu'elles changent la qualité de Taetlon et
no DU DROIT DE GRACE.
la Dature du crime; an ee cas les cours et Juges auxquels l'adresse an aura été faite ayant à surseoir le jugement et rentérinement, jusqu'à ce qu'ils ayeut reçu de nouveaux ordres du roi, sur les informations qui seront envoyées à M. le chancelier par les procureurs-généraux ou leurs substituts, ay^c las lettres accordées, pendant lequel tems il est défepdu de faire aucune^ procédures^ ni d'élargir les impétrans. (Les déclarations des }1 août 1709 at 10 avril 1727 confirment les mêmes dispositions^ et ordomteoM'exécution de la déclaration précédente* Yoyejs le reci^eil de ré^emens, tom. 1. pag. BQli tom. 2. pag. 438; et tom. 3. pag. 329.)
Quand les lettres sont entérinées, le rémissionnaire rentre daps totp^ pes bieos et droits; mais on a coutume par le jugement de le cond/uiupai' ^ (1Q9 a9mône, qqi dpit être appliquée uniquement au pain des prisonnieirs, siiur Tant la déclaration du 21 janvier 1685, l'apportée ^^s^ qn recueil^ tom, 1, pag* ^7, On le condamne aussi quelquefois en une i^r|aine spiQm^» pi^mr faire prier Dieu pour l'âme de celui qui a été tué ; mais on ne peut ef) ce cas condamner en l'amende. (Même déclaration du 21 Janvier 1685»)
Quelquefois néanmoins en entérinant des lettres de graoe^ on appd^^Af riilipétrant an une amende envers les seigneurs, lorsque le procès a ista iur $trmt, an leiirs justices, et cela pour les indemniser des frais qii'il la)}r ap 9. 40]^té. |1 y en a plusieurs arrêts, et entr'autres uq du U janvier )(>9) renda au profit du seigneur de la justice de Beauvois sur Mer. Autre du 24 niai 1706 au profit du seigneur de la justice de Mussl-r^^équa. Autre du 23 juin 1712 a^ profit de la dame de Bléraneourt. Ces sortes d'amendes 9e sopt poifît ipCÎmantes.
U £mt aussi observer que les cours, en entérinant les lettres de ramlssioB, peuvaQ^ infliger quelque peine légère aux accusés, comme de s'abstenir 4^ certains lieux. Il y en a plusieurs arrêts, et entr'aqtres qq du 3 septeoij^rp 1674; un du 21 juin 1678; un du 15 décembre delà même année 1678, et un du 25 mars 1709. Un autre arrêt du 2 décembre 1682 a condamné au blâme le nommé Laurent Thurot, en entérinant ses lettres de rémission.
ARTICLE ^i^XVUI.
Les impétrans des lettres de révision qui succomberont, seront condamnez en trois cens livres â^ amende (1) envers nous, gt cent cioqui^nte liyre$ envers la partie.
(1) Seront condamnés en trois cents livres d'amendée U n^est paa n/^çessaire de consigner cette amende, ainsi qu'on le fait dans les cas où l'on se pourvoit par requête civile. (V. l'ordonnance de 1667, tit. 35. art. 16»)
IX (page 125).
U a'est pas sans intérêt de connaître la nomapelature àe$ aur cienaes peines appliquées avant 1789. Que nous sommes leia aujourd'hui de la cruauté de certains de ces châtiments, et com-
NOTBS ET DOCUMENTS. S7i
bien nous devons nous estimer heureux de vivre sous une législation, qui comprend que la peine ne doit pas être une torture, mais une nécessité sociale à laquelle il faut sacrifier, tout en cherchant à la tempérer selon les lois imprescriptibles de Thumanité !
CfBnreê de pêinêê «i» uêage dam les première temps de la M(h narchie,^ Enterré vif, éeorché ¥if, bouilli dans de Feau chaude, coupé en quatre quartiers, noyé, essorillé (oreilles coupées), yeux crevés, castration, échelle (attaché à une sorte de pilori), nez coupé, perte d'une ou de plusieurs dents, cheveux coupés, mitre (espèce de bonnet que Ton mettait sur la tète du coupable pour le désigner k Fattention de la foule), exécution singulière en tableau (on faisait dans ce but fabriquer une effigie du eoupabls), prise de l'habit monachal.
Peines appliquées jiLsqu' en 1789. — Brûlé vif, roué vif, écartelé ou tiré à quatre chevaux, pendu, décapité, passé par les armes, traîné sur la claie, galères à perpétuité et à temps, réclusion k perpétuité et a temps dans une maison de force, banni3sement à perpétuité et à temps, lèvre coupée ou fendue, poing coupé ou brûlé, Jarret ou oreilles coupés, langue fendue ou coupée, fouet, fouet sous la custode (en prison), marque avec un fer chaud, pilori, carcan, pendu sous les aiselles, assister k la potence, promené par les rues sur un âne avec un chapeau de paille (contre les proxénètes), confiscation de corps et biens, être authentiquée (pour les femmes, c'est-a-dire être renfermée dans un monastère et rasée), amende, œuvres serviles, dégradation de noblesse, privation d'office, privation de privilège, privation de bénéfice, interdiction d'officiers, suspension de leurs fonctions, abstention de certains lieux, aumône , condamné a brûler un cierge devant un autel, saisi du temporel des ecclésiasticjues, peine du talion, blâme, admonition, libelles et écrits lacérés, brûlés ou supprimés par la main de l'exécuteur de la haute justice, condamnation a vider les lieux sinon k avoir ses meubles jetés sur le carreau, mort civile, confiscation, infamie, réparation honorable, condamnation k des intérêts civils, défense d'injurieir ou de récidiver, ete»
X (page 46).
GRACES PARTICVLliRES.
Modèle éem rapport* qve le« proearevm liiipéri»«x eu ressort de Faris doivent adreeeer »v procarear sénénil.
Moifsieur le Procureur Général,
J'ai rhonneur de vous transmettre, avec le recours en grâce
du nommé les renseignements que vous avez bien
voulu me demander par votre dépêche du • . .
(Nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et situation de famille du condamné.)
{Exposé du Fait,)
Traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal de police correctionnelle, N. a été condamné le à ...... .
d*emprisonnement d'amende , et de
dommages-intérêts, par application des articles
Le jugement est devenu définitif. L'amende et les frais du procès ont été payés (ou n'ont point été payés), ainsi que le constate la lettre ci-jointe de M. le directeur des Domaines. (S'il y a eu condamnation à l'amende.)
(Indiquer si le payement de l'amende ou des frais n'a pas eu lieu k raison de l'indigence du condamné.)
(S'il y avait partie civile en cause, s'assurer si elle a été désintéressée.)
N. détenu préventivement depuis le a commencé
Il subir sa peine le. dans la maison de
(Ou N. n'a pas encore commencé à subir sa peine.)
(Renseignements sur la conduite du détenu depuis son arrestation, sur ses antécédents, sa situation de fortune.)
{Cojjcluàioiis,)
(Faire connaître si le condamné paraît digne de quelque indulgence, et, en ca^ d'affirmative, quelle mesure pourrait être proposée à Sa Majesté en sa faveur.)
Je suis, etc.
XI (page 53).
GRACES 6ÉHËRALES.
Ordœvnance. du 6 février 1818 contenant les dispositions d'indulgence et de clémence en faveur des condamnés qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite pendant V expiation de leur peine,
Louis, etc.
Si la punition des crimes et des délits est le premier besoin de la société, le repentir, quand il est sincère et bien constaté, a d'autant plus droit a notre clémence royale, que souvent il n*est pas moins utile pour l'exemple que la peine même, et qu'il offre la meilleure garantie de la conduite future du coupable qui en donne des preuves. Déjà nous avons pourvu par diverses ordonnances au régime des maisons destinées a recevoir les condamnés. Nous avons voulu que ce régime, sans cesser d'être sévère dans Tintérèt de la sûreté publique, fût en tout conforme aux principes de l'humanité, aux règles des bonnes mœurs et aux distinctions établies par la loi entre ceux qu'elle condamne; que les détenus fussent environnés de l'appui des secours et des consolations de la religion ; qu'on eût soin de leur fournir un travail qui, en même temps qu'il adoucit leur sort actuel, leur ménage des ressources pour l'avenir et leur fait contracter des habitudes morales.
Après avoir, par ces mesures, rendu la résignation plus facile aux condamnés, nous voulons encore leur tenir compte de leur retour à des sentiments honnêtes et exciter plus vivement leur émulation par une perspective encourageante, en faisant connaître la résolution où nous sommes d'user de notre prérogative royale en faveur de ceux qui, par une bonne conduite soutenue, se seront rendus dignes de la remise entière, ou de la commutation de la peine qui leur resterait a subir.
A ces causes et sur le rapport de notre gardes des sceaux, ministre secrétaire de la justice, et de notre ministre secrétaire d'État de rintérieur.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. l*^ Nos procureurs généraux et ordinaires, ainsi que nos
tri DU DROIT DE GRÂCE.
préfets, se feront rendre, tous les trois mois, des comptes détaillés de la conduite des détenus en vertu d'arrêts ou de jugements, par les directeurs, inspecteurs, aumôniers, conseils de surveillance et tous autres chargés de l'administration, inspection ou surveillance des maison)» de force, de réclusion, détention, correction, et prisons quelconques.
Art. s. Tous les ans, avant le premier mai, les préfets adres-seront au ministre de Fintérieur la liste de ceux des condamnés qui se seront fait particulièrement recommander par leur bonne conduite et leur assiduité au travail, et qui seront jugés susceptibles de participer aux effets de notre clémence.
Art. 3. Notre ministre de Tintérieur transmettra ces listes à notre garde des sceaux avec les observations et propositions qu'il aura jugé convenable d*y joindre.
Art. à. Notre garde des sceaux, après avoir recueilli des renseignements auprès de nos procureurs généraux et ordinaires dans le ressort desquels auront été condamnés et se trouveront • détenus les individus portés sur les listes, prendra nos ordres à leur égard de manière à ce que notre décision puisse être rendue le S6 du mois d'août de chaque année, époque que nous fixons en mémoire de celle du saint Roi notre aïeul, dont son amour pour la justice a plut particulièrement rendu le nom à jamais vénérable.
Xn (page 58).
I. ■■•dèle de mppert des proevrecrs Uapérlaiix d« réMert dé WmwîM d« #r«e«re«r sésér»! , pear le esa eà le ^mmâÊummé «*iMini éié I^etojei d^eaeiui reeevra eatéHewr.
Monsieur le procureur général,
Le nommé (nom et prénoms) a été condamné
le par à pour
(Indiquer avec exactitude les peines prononcées, et la qualification admise par Farrèt ou le jugement de condamnation.)
Llnstructîon avait établi à sa charge les faits suivants :
Le nommé aujourd'hui êigéàe est né
à . le II est (célibataire, marié ou veuf); il
a (indiquer le nombre d'enfants. Il exerçait la profession de. . . dans la commune de département de
A raison de j'estime qu'il y a lieu (ou qu'il n'y
a pas lieu) de faire remise à ce condamné de sur
la durée de la peine qu'il lui reste k subir.
Je suis, etc.
11. Medèle pMir le tmm •« le ee«deauié m été l'ekjet 4^«B préeédest reeevre es svAee.
Monsieur le procureur général,
Le nommé a déjà fait l'objet d'un rapport particulier qui a été transmis au parquet de la cour impériale
le (Rappeler sommairement les faits qui oni
motivé la condamnation.)
A raison de j'estime qu'il alleu (ou qu'il n'y a pai
lieu) de faire remise au condamné de sur lA
durée de la peine qui lui reste à subir.
Je suis, etc.
Les renseignements que les parquets de première instance font parvenir à celui de la cour impériale doivent être recueillie et transmis dans le plus bref délai possible. C'est avec ces renseignements que le procureur général dresse le rapport qui est destiné à trouver place dans la huitième colonne du tableau ciaprès, page 278, n" XV.
XIII (page 54).