‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 79 sur 80 · OUI SUBISSAIENT LA PEINE · texte numérisé non relu

OUI SUBISSAIENT LA PEINE

Hommes.

Femmes.

Total.

des

trayanx forcés

à perpétuité.

des

travaux forcés

à temps.

de la réclusion.

lan

iNOTES ET DOCUMENTS. 277

XIV (page 93).

Extrait du rapport de Son Excellence M. Baroche^ garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes ^ à Sa Majesté V Empereur sur la justice criminelle pendant Vannée 1863.

« Le nombre des grâces, commutations ou réductions de peines « accordées par Votre Majesté, a Toccasion de la fête nationale (( du 15 août 1863, a été bien plus considérable que les années « précédentes. Sur 1,678 condamnés signalés par l'administration « comme pouvant mériter le bienfait de la clémence impériale, « 1,276 (plus des trois quarts) ont obtenu : 551 (43 pour 100) la (( remise entière de la peine qui leur restait a subir, et 725 une (( commutation ou une réduction de durée. En 1862, le rapport (( des décisions gracieuses aux présentations n'avait été que de « 58 pour 100, un peu moins des trois cinquièmes.

<K L'accroissement de ces chiffres tient en grande partie au pro- « grès de la moralité dans la classe des condamnés transportés « à Cayenne. L'administration en présente chaque année un plus (( grand nombre qui ont acquis des titres incontestables à la faa veur de Votre Majesté, en consacrant l'énergie de leur carac- « tère à des travaux réellement dignes d'intérêt. Tout annonce « une amélioration croissante dans cette situation, qui fait déjà « le plus grand honneur au département de la marine. Ses efforts « persévérants ont été couronnés d'un éclatant succès. L*ineffî- « cacité de l'œuvre de la colonisation, k Fégard des forçats que « la durée de leur peine n'assujettit pas à la résidence perpétuelle, « tend seulenient a démontrer que l'intérêt social et celui des « condamnés eux-mêmes rendront nécessaire l'extension de cette « obligation a tous les transportés.

c L'influence décisive de la vie de famille sur les condamnés « a conduit la marine à favoriser généreusement l'expatriation « des femmes et des enfants des forçats. Un complément indis- « pensable de l'œuvre, c'est l'application la plus large de l'arc ticle 4 de la loi de 1 854 aux femmes célibataires condamnées « aux travaux forcés ; et il serait même opportun d'étendre cette M mesure k toutes les femmes reclusionnaires qui en feraient la a demande. L'avenir des colonies pénitentiaires, au point de vue « de la prospérité et de la moralité, dépend évidemment du dé- (( veloppement des liens de la famille. »

XV (page 66).

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XVI (page 97).

9B L'EFFET BE LA GRACE i L'tGlHB DB L'HERBE.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, duquel il résulte que S. H., en exécution de l'article 63 du décret du 19 vendémiaire an XI, ayant accordé le j6frimaireanX!V, au champ d'Aust«rliti, gr&ce

à trois cent quatre vingt six condamnés aux travaux publics, et ordonné leur incorporation dans divers régiments; la question se présente si ceux qui ont payé l'amende de 1,500 fr. doivent la recouvrer, et si ceux qui en sont encore débiteurs doivent en être déchargés, est d'avis, sur la première partie de la question, que la grâce ne saurait emporter un effet rétroactif ; elle fait ces3er la peine, mais, elle prend le condamné dans Tètat où il est, elle ne lui rend pas ce qu'il a perdu ou payé : elle ne doit point être onéreuse au trésor public en le soumettant à des restitutions. Quant à la seconde partie de la question, il est à considérer que si la grâce n'a pas d'effet rétroactif, elle doit avoir un effet présent qui fasse cesser toute peine et toute poursuite de la part de la partie publique ; que si la grâce ne remet pas les amendes acquises a des parties civiles ou à des tiers, auxquels elle tient lieu d'indemnité, il n'en est point ainsi k l'égard du prince dont les grâces, à moins qu il ne les restreigne, sont de plein droit entières et absolues; que l'amende de 1,500 fr. étant destinée, par l'article 12 de la loi du 17 ventôse an YIII, a remplacer par des enrôlements volontaires les déserteurs condamnés ; les déserteurs qui ont obtenu leur grâce, et qui sont incorporés pour huit ans dans la ligne, acquittent de leur personne cette destination; que le non-recouvrement de l'amende pendant leur détention prouve qu'elle est d'une exécution difficile et peut-être impossible; en sorte qu'en donnant a la grâce toute l'étendue dont elle est susceptible, on fera cesser, d'une part* des poursuites vraisemblablement frustratoires , et d'autre part on ne distraira pas de leur devoir, par des inquiétudes sur leurs biens ou sur ceux de leurs parents, des soldats que S. M. a jugés dignes, d'après leur meilleure conduite, de rentrer au service : comme on les rappelle à l'inviolable fidélité qu'il doivent à leurs drapeaux» il paraît convenable qu'ils y trouvent un entier oubli de leur faute. Par ces motifs, le conseil d'État est d'avis que la grâce accordée, en exécution de l'article 53 du décret du 19 vendémiaire an XII, aux déserteurs condamnés, leur remet l'amende de 1,500 fr., si elle n*a pas été aquittée.

(Avis du coosefi ô*Êt^ du 25 janvier 1807.)

XVII (page 2*).

Les tribunaux ont-ils le droit de recommander par jugemen à la clémence de l'Empereur et d'ordonner qu'il soit sursis àiTexé-

cution du jugement, iusqu*à ce que Sa Majesté ait statué sur la demande en grâce?

<c Le procureur général impérial expose que la cour de justice criminelle et spéciale, dans le département de la Haute-Garonne, s*est permis dans un arrêt rendu le 30 fructidor an XII, des excès de pouvoir dont la répression est extrêmement importante.

«Par cet arrêt, elle a condamné à la peine de mort neuf brigands, au nombre desquels se trouvaient Jean Rouqueton fils et Guillaume Martinet; mais considérant qu'elle avait reçu de ceuxci <( les plus grands éclaircissements, par leurs aveux extrajudiciaires qui avaient fait découvrir la plus grande partie des brigands qui composaient les bandes dévastatrices, et fait arrêter les pillages; par ceux faits lors des interrogatoires, confrontations et débais qui ont servi a la conviction de la majorité des accusés; que CCS motifs l'avaient déterminée k les recommander Tun et l'autre à la clémence du souverain , elle a ordonné qu'il serait sursis k l'exécution de son arrêt en ce qui touchait Jean Rouqueton fils et Guillaume Martinet, pour la condamnation à la peine capitale, jusqu'à ce que, par Sa Majesté Impériale, il eût été autrement statué. »

« Ainsi la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Haute-Garonne a, tout k la fois, pris l'initiative sur l'Empereur, en recommandant k la clémence de S. M. les condamnés Rouqueton et Martinet, et exercé elle-même le premier acte du droitde faire grâce, en sursoyant k l'exécution de ces deux particuliers ; elle a conséquemment fait de ses pouvoirs un abus doublement répréhensible.

« Qu'une cour de justice criminelle, pénétrée des motifs qui peuvent déterminer la grâce d'un accusé qu'elle condamne, les communique confidentiellement au chef de l'État, par l'intermédiaire du grand juge, ministre de la justice, il n'y a la rien que de régulier, de sage et de nécessaire.

« Mais qu'elle insère ces motifs dans l'arrêt même de condamnation, qu'elle les proclame k l'audience, et qu'elle manifeste k tout le public la démarche qu'elle fait auprès du trône pour obtenir la grâce des accusés qu'elle condamne, c'est ce qui ne peut être toléré.

« Par Ik, en eôet, elle juge solennellement les condamnés dignes de la grâce qu'elle sollicite pour eux; elle rend en leur faveur une décision qui ne peut émaner que de l'autorité suprême ; et en prévenant ainsi l'autorité suprême, qui peut avoir de très-justes raisoits pour ne pas décider de la même manière.

NOTES ET DOCUMENTS. 28i

elle la place dans Talternative ou de prendre sur soi tout Todîeux d'un refus commandé par Vintérét social, ou d'accorder une grâce à laquelle Tintérêt social s'oppose.

« D'un autre côté, le droit de surseoir à l'exécution d'un condamné, par le motif que sa grâce est demandée k l'Empereur, ne peut appartenir et n'appartient réellement qu'à l'Empereur luimême. 11 ne peut être, et très-constamment il n'est exercé qu'en son nom, et par l'organe du grand juge, ministre de la justice. C'est Ik, en effet, comme l'exposant l'a dit, le premier acte du droit de grâce. Sans le droit de grâc^,rien ne pourrait empêcher que le jugement de condainnation ne fût exécuté : c'est donc par le droit, par le droit seul de faire grâce, que l'exécution de ce jugement peut être suspendue; le pouvoir de suspendre cette exécution ne peut donc appartenir qu'a la puissance dans laquelle réside le droit de grâce ;

« Aussi le conseil privé de l'Empereur a-t-il pensé, dans sa séance du 18 nivôse dernier, que la cour criminelle delà Haute- Garonne avait commis un excès de pouvoir de la dernière gravité, en se permettant de suspendre, en ce qui concernait Rouqueton et Martinet, l'exécution de son arrêt, et que cela constituait de sa part une usurpation sur la prérogative la plus noble de l'autorité impériale.

c( Et c'est en adoptant cet avis que l'Empereur, le même jour, charge le grand juge ministre de la justice de dénoncer à la cour de cassation la disposition dudit arrêt portant surséance.

« Du reste ce serait bien vainement que, pour justifier la conduite de la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Haute-Garonne, on alléguerait l'exemple de ce qui se fait dans les cas semblables en Angleterre. Chaque État a ses lois et ses usages, et ni les lois ni les usages de l'Angleterre ne peuvent faire autorité en France.

« Ce considéré, il plaise a la cour, vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an Vlll,rart 86 du sénat us -consulte du 16thermidor an X et le § 6 de l'art. /i56 du code des délits et des peines, casser et annuler, pour excès de pouvoir, la disposition de l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Haute-Garonne, du 30 fructidor an XII, qui, en recommandant Jean Rouqueton et Guillaume Martinet a la clémence de l'Empereur, ordonne qu'il sera sursis à leur exécution jusqu'à la décision définitive de Sa Majesté; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour criminelle et spéciale.

« Fait au parquet, le 2 pluviôse en^XIl. Signé : Merlin. ^

Arrèt.— tk Ouï le rapport de M. Sieyès, juge ; vuTarl. 80 de la

loi du 27 ventôse an VIII, Fart. 86 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X et le § 6 de Tart. 465 du code des délits et des peines ainsi conçu : Le Iribunal de cassation ne peut annuler les jugements des tribunaux criminels que dans les cas suivants: 6* Lorsqu'il y a eu contravention aux règles de la. compétence établie par la loi pour la connaissance du délit ou pour Fexercice des différentes fonctions relatives a la procédure criminelle ou qu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpation de

pouvoir Considérant que le droit de faire grâce résicle tout

entier et exclusivement dans la personne du chef de TEmpire, qu'il n'appartient à aucune autorité de prendre à cet égard une initiative publique et officielle sur la détermination de l'Empereur; considérant que le droit de surseoir k l'exécution d'un Jugement de condamnation en dernier ressort fait essentiellement partie du droit de faire grâce, qu'ainsi l'un ne peut, pas plus que l'autre, être exercé par les tribunaux;

« Considérant que dans le cas où les tribunaux estiment^ d'après de grandes et importantes considérations, qu'il peut y avoir lieu, en faveur d'un condamné, à Texercice du droit de faire grâce ils ont, pour les faire parvenir jusqu'au trône, d'autres voies que celles d'un jugement; par ces motifs, la Cour, faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur général impérial, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir, la disposition de l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Haute-Garonne, du ao fructidor an XII, qui, en recommandant Jean Rouqueton et Guillaume Martinet a la clémence de l'Empereur, ordonne qu'il sera sursis à leur exécution jusqu'à la décision définitive de Sa Majesté; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général impérial, le présent jugement sera imprimé, et transcrit sur le registre de la cour criminelle et spéciale de la Haute-Garonne ».

— Nous n'aurions su exposer d'une manière aussi précise que l'ont fait le réquisitoire du procureur général et l'arrêt de la cour, les motifs qui empêchent les tribunaux de recommander, par voie de jugement, à la clémence souveraine, les individus qu'ils condamnent— Sans doute, il ne s'agit dans l'espèce que des cours criminelles spéciales, mais les règles qui leur étaient imposées à cet égard doivent, sans aucun doute, être celles de toutes les juridictions quelles qu'elles soient.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que, plus tard, les articles 595 et 598 du code d'instruction criminelle de 1808 donnèrent aux cours de justice eriminelle, le droit de recommander, pour

des motifs graves, les condamnés a la commisération de TEmpereur. Mais il faut se rappeler, pour comprendre cette anomalie, que les condamnés n'avaient pas le droit de se pourvoir devant la cour de cassation , contre les arrêts de ces cours spéciales, arrêts qui devenaient ainsi exécutoires sans qu'aucun recours fût possible; on s'explique qu'il fut, dès lors, nécessaire de tempérer la rigueur de cette juridiction en permettant aux magistrats d'appeler officiellement la clémence du prince sur les condamnés qui en étaient dignes.

Aujourd'hui, les cours criminelles n'exislent plus; la règle spéciale qui les concernait, touchant le droit de grâce, est tombée avec elles ; les principes qui défendent aux tribunaux de recommander par jugement les condamnés à l'Empereur, n'a donc plus d'exception.

Voir toutefois page 61 l'exception que la loi et l'usage ont créée au profit des tribunaux militaires.

XVIII (page 68).

Les lettres de grâce ou de commutation de peine entraînentelles de plein droit la remise des frais comme les amnisties?

— On avait cru remarquer de l'analogie entre les lettres de grâce ou de commutation de peine et les amnisties, et l'on avait conclu que,, lors même que les lettres de grâce ou de commutation de peine se taisent sur la remise des frais, cette remise doit être accordée.

M. le sous-secrétaire d'État au département de la justice, a écrit à ce sujet à Son Excellence le ministre des finances, le 27 juillet 1821, une lettre conçue en ces termes :

« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 6 juillet, pour me demander si la remise des frais de a justice pourrait être accordée à titre de grâce. La règle gênés raie est que la remise de ces frais n'est point comprise dans les « dispositions des lettres de grâce ou de commutation, que Sa « Majesté daigne accorder à des condamnés. Ceux-ci ne peuvent « être dispensés du payement des frais de procédure que pour « cause d'insolvabilité constatée, et l'appréciation de cette cause « appartient aux attributions de votre département.

« Les inductions qu*on prétend tirer de ce qui se serait prati-

« que en matière d*amnistie ne sont d*aucune considération, « parce que Famnistie a ses caractères et ses effets particuliers, « comme vous Tobservez.

« Il est hors de doute, toutefois, que la prérogative royale peut <c s'appliquer a la remise des frais de justice; mais lorsque la (( volonté du roi est qu'il en soit ainsi, les lettres de grâce Tex- « priment d'une manière formelle. C'est ce qui a pu arriver dans a des circonstances fort rares, comme, par exemple, dans le cas où « les lettres de grâce sont accordées parce que, d'après des faits « connus depuis la condamnation, de graves présomptions mo- « raies donnent lieu de croire qu'une erreur judiciaire a été « commise, sans qu'il y ait ouverture à révision ; mais les frais a de procédure ne sont jamais remis quand les lettres de grâce « ne l'énoncent pas positivement.

« C'est d'après ce principe que la question que vous me sou- « mettez doit être résolue. »

(Journal de V Enregistrement^ art. 7032, n* 823.)

— Nous avons vu, pages 68 et suivantes, que les frais n'ont jamais été remis par voie de grâce.

XIX (page 95).

Rapport adressé par M, le procureur général près la cour â^ appel de Gand à M. le ministre de la justice de Belgique,, sur les effets de la grâce (art. 66 du code pénal).

a II est évident qiie la mesure à laquelle l'article 66 du code pénal soumet le prévenu âgé de moins de seize ans, acquitté faute de discernement, n'est pas une peine; je la considère comme une mesure purement préventive. Elle empêche le jeune délinquant de porter atteinte à l'ordre public pendant le temps de sa détention."Elle l'empêche de récidiver plus tard, en développant par l'éducation ses facultés morales, en l'habituant à une vie active et laborieuse, et en le mettant a même de gagner sa vie à l'époque de son élargissement. De ce que la détention n'est pas une peine, il faut conclure que le roi ne peut, en vertu du droit de grâce, la faire cesser avant l'expiration du terme fixé par le jugement.

« Mais il peut survenir, après le jugement, des circonstances qui rendent la détention du jeune délinquant parfaitement inutile. Il peut arriver que la conservation de sa vie dépende de sa mise en liberté, qu'il s'opère dans les ressources et dans les conditions de sa famille un changement qui la met k même de soigner Téducation du jeune reclus beaucoup mieux que TËtat, de sorte que le juge n'aurait pas hésité a remettre le prévenu à ses parents, si ceux-ci avaient été dans la même position à l'époque du jugement. Faut-il, dans des cas semblables, que le jugement soit exécuté 4ans toute sa sévérité, que le condamné soit sacrifié à l'autorité de la chose jugée, qu'aucun pouvoir humain ne puisse venir a son secours? Cela serait absurde; il est impossible que la loi ait voulu placer le jeune homme acquitté dans une condition moins favorable que les coupables condamnés aux peines les plus graves, qu'elle ait voulu attacher a la détention de l'article 66 un caractère d'immuabilité que n'ont point les peines proprement dites qui sont toutes graciables.

« A mon avis, il n'y a pas, a proprement parler, de chose jugée dans le cas dont il s'agit, pas plus que quand les tribunaux décident, en vertu de l'article 274 du code pénal, qu'un mendiant sera conduit au dépôt de mendicité, décision qui dans la plupart des cas n'est pas exécutée, puisqu'il arrive tous les jours que, nonobstant le jugement, l'autorité administrative fait conduire le condamné, non au dépôt, mais dans Ift commune où il est domicilié. Les fonctions de la justice répressive consistent à punir ou k acquitter; ce n'est que quand elle se renferme dans ces attributions que ces décisions acquièrent la force de la chose jugée. La détention dont parle l'article 66 du code pénal n'étant autre chose qu'une mesure de police préventive, la disposition qui ordonne celte détention n'est pas en réalité un acte judiciaire, mais un acte administratif que la loi attribue par exception k l'autorité judiciaire, et qui n'a point ce caractère d'irrévocabilité propre k la chose jugée. 11 eût été naturel de confier aux tribunaux, qui ont ordonné la détention, le soin de juger s'il y a lieu d'abréger le terme de la détention fixée par le jugement. Mais ce pouvoir ne leur ayant pas été conféré par la loi, je crois qu'il appartient kl'adminisiration, ou plutôt au chef suprême du pouvoir administratif, au chef de l'État, d'abréger la détention si des circonstances survenues depuis le jugement l'exigent. Ce n'est point Ik un acte de clémence, mais un acte d'administration.

« En France, ia détention autorisée par Tart. 66 est si peu considérée comme une mesure irrévocable qu'il est permis a Tautorité administrative, d'accord avec le ministère public, de la commuer, aussi longtemps que le jeune délinquant se conduira bien, en un apprentissage chez des cultivateurs ou des artisans.»

« Le procureur général,

(( L. Ganser. »

(Année 1S63.) «

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