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Pendant la Révolution, les femmes ont largement usé du droit qu’elles venaient d'obtenir. On
cite le cas d’un enfant de dix ans qui, dans la séance
du 25 août 1793, vint exposer à la Convention ses idées sur ce que devait comprendre un bon programme d'enseignement.
Dupin semblait voir dans ce droit accordé aux mineurs un danger pour la société. Au nom de la Commission des pétitions, il avait proposé et obtenu, l'ordre du jour sur une pélition des étudiants en droit et en pharmacie et il ajoutait :
On n'a pas repoussé la pétition comme on aurait pu le faire par une fin de non- recevoir; mais cette pétition fait naître une objection naturelle : c'est que si les élèves des écoles supérieures peuvent faire des pétitions, des écoliers de septième pourraient en faire aussi. Et alors, où irait la société? La Chambre pourrait avoir à (lélibérer sur des pétitions. d'enfants pendant qu elle ne peut être appelée à délibérer que sur des actes d'hommes » (!).
En 1851, M. Quentin-Beauchart proposait de n'accorder aux femmes et aux mineurs que le droit d'adresser des pétitions pour la réparation de griefs personnels. Il lui semblait que ce serait un scan-
(‘) Mon. officiel, Chambre des députés, 4er juin 1838.
dale de voir les mineurs, dans leur inexpérience, faire des: pétitions pour tracer à l’Assemblée ses devoirs. N'a : € Quant aux femmés, on pourrait, disait-il, citer dans le passé et dans le présent beaucoup de femmes d'un mérite élevé qui eussent été ou qui seraient capables d'apporter des lumières précieuses à l’Assemblée sur ses travaux les plus ardus. Mais les femmes n'ont pas entrée dans la cité politique. Nos mœurs né-les ont pas faites pour les luttes ardentes et passionnées dans lesquelles se mesurent les partis. Notre société leur assigne un rôle plus conforme à leur éducation et non moins important. Il est rare qu’elles demandent à en sortir et si vous admettiez les femmes à pétitionner il est probable que ce ne seraient pas les plus instruites et les plus distinguées quise mettraient en rapport avec vous. C'est ici une question de décence publique et parlementaire si bien appréciée de tout le monde qu'elle n’a besoin que d’être énoncée pour être résolue » (‘).
M. Quentin-Beauchart n’était point prophète.
Par la porte entrebäillée, les femmes cherchent à pénétrer dans la cité politique. La lutte les tente,
(*) Mon. officiel, 28 mai 1851.
PT
l'expérience les assagira peut-être. Mais l'exercice du droit de pélition par elles ne causera jamais les graves inconvénients que produirait la pleine concession des droits politiques. Nul besoin, par conséquent, de le leur enlever.
Pour les mineurs, il semble bien que, dans une certaine limite, on pourrait leur défendre de péti-. tionner, et une sage législation devrait leur refuser le droit d'exprimer aux Chambres des idées qui, rarement, seraient müries (‘).
Etrangers. — Ont-ils le droit d'adresser des pétitions aux Chambres? Sous l'empire de la Constitution de 1791, il n’y a pas de doute possible. Lors de la discussion de l’amendement de Regnaud (de Saint-Jean d’Angély), Tronchet proposa de substituer au mot « personne », les mots « citoyen français ». Son vœu ne fut pas exaucé. Dans sa séance du 28 novembre 1792, l’Assemblée reçut une députation d’Anglais résidant à Paris qui venaient exprimer les vœux qu’ils formaient pour
(1). Séance du 23 novembre 1793. — Un enfant de sept ans vient jurer que lui et ses petits camarades deviendront l’effroi des tyrans, s'il. en reste encore. S'il ne craignait d'abuser des moments de l'Assemblée, il réciterait la déclaration des Droits de l'homme qu'il sait par cœur. Il s'inquiète de savoir si on ne publiera pas bientôt un petit catéchisme républicain: il brûle de l'apprendre. Le président l'embrasse, l'Assemblée décide qu'on
écrira à ses parents une lettre de félicitations, et qu'on lui offrira le premier exemplaire du catéchisme!
l'union entre les Républiques française et irlandaise.
Les constitutions qui suivirent celle de 1791 n'ont pas reproduit dans les mêmes termes l’article relatif au droit de pétition. Les unes le reconnaissent à tous les citoyens(Constitution de l'an II, art. 364. Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 12 avril 1795. Constitution de 1848, art. 8); la constitution de l'an VIII et la Charte de 1814 l’accordent à toute personne. Enfin, la Constitution de 1793 le garantit à tous les Français (art. 122), bien que la déclaration qui la précède déclare, dans son article 32, que le droit de pétition ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. |
Faut-il tirer argument de ces expressions différentes et dire que, seules, les constitutions qui reconnaissaient le droit de pétition à « toute personne » l’acccrdaient aux étrangers ? Nous ne le croyons pas. L'idée dominante à cette époque était que le droit de pétition était un droit naturel, que tous ceux qui avaient des besoins pouvaient l’exercer. ra |
Depuis la promulgation du Code civil, il devint plus que jamais impossible de refuser ce droit d'une manière absolue aux étrangers.
: En effet, les lois de police et de sûreté leur sont applicables, et les immeubles qu’ils possèdent en France sont régis par la loi française (C. civ. art. 3). Les tribunaux français sont compétents pour connaître des obligations qu'ils ont contractées en France avec un Français et même l’étranger peut être traduit! devant lés tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers dés Français (C. civ. art. 14). Les étrangers soumis à ces différentes dispositions peuvent donc avoir, au sujet de leur application, le besoin de s'adresser aux Chambres et l’on ne pourrait, sans injustice, leur en méconnaître le droit. | |
Nous n’irons pas jusqu’à dire que les-étrangers pourront, comme les Français, pétitiônner sur toute matière. Leur permettra-t-on, par exemple, -de réclamer la promulgation ou l’abrogation de lois
qui ne les obligeront pas? Evidemment non, il.
pourrait y avoir là un grave danger. Une distinction doit donc être faite, d’après leur objet, entre les pétitions adressées par des étrangers : on ne tiendra compte que de celles qui se réfèrent à des intérêts privés, mais on n'écartera pas de plano la pétition d’un étranger, même non résidant en France. C'est ce qu'a toujours admis la jurispru-
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