‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 13 sur 30 · SENTE · texte numérisé non relu

SENTE

» Si, au contraire, un étranger, résidant ou non en France, vous soumet une demande utile et pratique, s'adresse à vous au nom d’un intérêt sérieux et justifié, invoque l'appui des lois françaises ou du droit international, vous accueillerez sa r'écla : mation et vous délbérerez dans la mesure où il conviendra à votre sagesse de le faire sur la suite qu’elle est susceptible de recevoir » (!).

Le Sénatadopta la manière de voir de M. deRoyer. Cependant M. de Malville essaya, quelques années plus tard, de faire poser en principe que le droit de pétition serait refusé aux étrangers. C'était à propos d’une pétition présentée au nom de la Ligue internationale de la paix, à Genève, par MM. Armand Goegg et John Rollanday.

M. Baze, intervenant dans le débat, voulut faire écarter cette pétition par la question préalable à cause de l’objet qu’elle soulevait. à

« Les étrangers, dit:il,jouissenten France, quand ils sont autorisés à y établir leur domicile, de certains droits civils et, à certaines conditions, ils jouissent également en France de tous les droits naturels qui s’attachent à la qualité d'homme. Pour ce qui concerne la jouissance de ces droits,

(4) Sénat, séance du:28 avril 1853.

ESS: De

ils ont également la faculté d'adresser des pétitions à l'assemblée. Ces pétitions ont toujours été accueillies dans le passé avec intérêt et résolues avec justice. Mais un étranger qui présente une pétition sur l’organisation politique de la France commet une usurpation parce qu’il ne jouit pas des droits politiques en France » (‘).

L'Assemblée refusa cependant de voter la question préalable et passa à l'ordre du jour.

Condamnés et exilés. — On leur reconnaît le droit d'adresser des pétitions aux chambres.

Les princes d'Orléans, sous le coup de la loi de bannissement, adressèrent, le 24 juin 1870, une pétition au corps législatif pour obtenir l’autorisation de rentrer en France. Aucune objection tenant à la situation des pétitionnaires ne fut soulevée et leur demande fut immédiatement transmise à la commission, rapportée et discutée.

De même, les Chambres ont toujours admis les pétitions émanant de condamnés pour crimes ou délits de droit commun.

Militaires et marins. — Il semble que l'on doive leur refuser le droit d'adresser des pétitions sur des sujets d'intérêt général ou législatif, sinon ils

(1) Assemblée nationale, 4er avril 4871.

Perrier 4

auraient un moyen de tourner la défense qui leur est faite de rien publier sans l’autorisation ministérielle. Nous croyons cependant que les Chambres ne pourraient refuser d'admettre leurs pétitions.

Peuvent-ils exercer le droit de plainte? Sans doute leur requête sera admise et discutée comme toute autre, mais à leurs risques et périls. Les règlements auxquels ils sont soumis veulent en effet que les plaintes formulées par des militaires soient transmises hiérarchiquement. Ce droit de plainte pour des griefs ayant leur source dans des faits relatifs au service devrait même être refusé aux militaires. L'ingérence des Chambres dans des questions de discipline pourrait entrainer les plus graves abus. Mais on doit leur laisser le droit d'adresser des pétitions au sujet de griefs ayant des causes étrangères au service.

Pétitions collectives. — Une pétition est considérée comme individuelle, quel que soit le nombre des signatures qui y sont apposées, quand elle n’est formulée qu'au nom des signataires. On l’a. quelquefois appelée pétition agglomérative pour la distinguer de la pétition en nom collectif qui est tout autre chose. | < | |

Il serait puéril de prohiber ces pétitions à signa tures multiples. Les pétitionnaires trourneraient

aisément la défense en adressant tous des pétitions individuelles identiques. Ce serait pour les bureaux et les commissions un surcroît de travail et pour les Chambres des pertes de temps bien inutiles. :

Ces pétitions collectives étaient très fréquentes pendant la Révolution. C'était, aux mains de certains hommes, un instrument de pression sur les Assemblées, auxquelleselles prétendaient dicter les mesures à prendre. Bonaparte s'en souvint etles vit d'un très mauvais œil. « Les faiseurs de pétitions le comprirent, dit M. de Kergorlay, et, jusqu'à la Restauration, la persuasion que les adresses collectives ne seraient pas tolérées était si universelle qu'il ne vint à l'esprit de personne l'idée d’en fabriquer ».

Sans oser les prohiber, la Restauration les vit avec la même défaveur. En 1819 et 1820 elles arrivérent nombreuses, sur le bureau des Chambres. À la Chambre des députés, dans la séance d u 20 janvier 1820, M. Mertadier avait à présenter le rapport de cent trente:neuf pétitions, couvertes de 19,057 signatures. Et il se demandait si la Charte, en reconnaissant le droit de pétition, per mettait de faire de telles adresses qu'il regardait comme excitatives, encourageantes, menagçantes,

annonçant par anticipation l'éloge et le blâme-Il

Le

les considérait comme une atteinte portée à l’indé-

pendance du législateur. M. de Beau voisis s'éton-

nait avec une grande naïveté de ce que l'on pût reconnaître à mille, dix mille personnes le droit de pétitionner sur le même sujet, alors qu'aux termes de l’art 391 du Code pénal, vingt personnes ne peuvent se réunir pour s'occuper d'objets politiques sans l'agrément du gouvernement.

Il fallut cependant reconnaître que les pétitions collectives devaient être accueillies comme les autres.

Mais elles ont toujours été vues avec défaveur.

Les Chambres ne doivent pas se laisser influencer

outre mesure par les pétitions couvertes de nombreuses signatures : il importe de ne les accueillir qu'avec grande défiance. Alors que la légalisation des signatures n’était pas exigée, il fallait n'attribuer qu'une confiance médiocre à leur sincérité. En juin 1792, les gardes nationaux présentèrent contre un décret du ministre de la guerre une pétition portant plus de huit mille noms. Les procès-verbaux des sections prouvérent que cette masse imposante de signatures données, disait-on, par des gardes, n'était en grande partie autre chose qu’un recueil de signatures de. femmes et d'enfants.

: En 1851, les pétitions présentées à l'Assemblée nationale en un seul jour étaient revêtues de 15.564 signatures. Quand elles furent rendues publiques, de nombreuses protestations se produisirent de gens dont les noms avaient été faussement apposés au bas des pétitions (!).

Il y avait bien un moyen de réprimer ces pratiques scandaleuses : les coupables tombaient sous le coup de la loi pénale. Un vieil arrêt de Ia chambre criminelle de la cour de cassation du 16 mai 1806 décidait qu'il y avait crime de faux quand une signature mensongère avait été apposée au bas d’une pétition dans le but de nuire à ceux dont on empruntait le nom. La cour de Montpellier alla plus loin; d’après elle, il suffit que l'apposition ait eu lieu dans l'intention de tromper un des pouvoirs de l'Etat.

« Attendu, dit l'arrêt du 19 septembre 1850, que les prévenus ont agi sciemment et avec l'intention coupable de tromper l’un des pouvoirs de l'Etat; attendu que l’apposition sur la pièce dont il s’agit (pétition à la chambre pour la réforme électorale) pouvait entraîner la révocation des maires et adjoints auxquels elles étaient attribuées;

() Voir infra: « Rôle politique des pétitions. »

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qu'élle avait d'ailleurs pour résultat d'attribuer aux prétendus signataires des sentiments contraires à leurs principes politiques, d’où il pouvait résulter pour eux un préjudice dont ils sont fondés à demander la répression. »

Et l’on appliquait aux coupables les peines du crime de faux. |

Mais les condamnations étaient bien rares. Les inculpés étaient justiciables de la cour d'assises et les jurés se montraient fort indulgents. La peine encourue était d'ailleurs hors de proportion avec la faute. En 1851, sur cinquante-huit poursuites, il y eut seulement six condamnations:

Pour enrayer le mal, on proposa d’abaisser la pénalité d’un degré et de correctionnaliser les poursuites. l’auteur de toute fausse signature encourait, d’après le projet, un emprisonnement de six jours à six mois, une amende de 16 à 200 francs et la privation des droits civils et politiques pendant cinq ans au moins, dix ans au plus. Ceux qui certifiaient l'authenticité de signatures reconnues fausses devaient être punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 100 francs. Cette dernière disposition visait le cas où, en l'absence du signataire, deux personnes attestaient la sincérité de sa signa.-

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