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Nous ne savons si ces arguments produisirent l'effet voulu, mais il en est d’autres auxquels ceux qui ne sont pas indépendants résisteraient difficilement.
Pétitions émanant de corps constitués et pétilions en nom collectif. — Ce sont celles qui sont signées et adressées par une ou plusieurs personnes parlant au nom d’un corps, d’une assemblée.
. Un décret des 22 décembre-janvier 1789 accordait aux assemblées primaires et aux assemblées d’électeurs le droit d'adresser directement au corps législatif les pétitions et instructions qu’elles voudraient lui faire parvenir (tit. I, art. 34).
Lessociétés des amis de la Constitution qui depuis le commencement de la Révolution s'étaient fondées jusque dans les plus petites bourgades de France avaient fait du droit de pétition un moyen d'intimidation, d’oppression contre le gouvernement et l'assemblée.
… Frappé des dangers que pouvait faire courir un tel abus, Chapelier posa en principe que le droit de pétition a pour caractère essentiel d'êtreindividuel.
« Le droit de pétition, tout citoyen doit l'exercer par lui-même d’après ces principes que les citoyens ne doivent déléguer que les droits qu’ils ne peuvent exercer. De là il résulte que nulcorps, nulle société,
nulle commune ne peut exercer le üroit de pétition en nom collectif, que la pétition ne peut être faite qu'au nom de ceux qui l'ont signée. De là il résulte aussi que les corpsadministratifs ne devant exercer que le pouvoir qui leur est constitutionnellement délégué ne peuvent représenter le peuple en matiéres de pétitions » (Rapport sur la loi du 18 mai 1791). | Robespierre combattait cette manière de voir et voulait faire reconnaître le droit d'adresser . des pétitions en nom collectif. |
-« Tout être collectif ou non qui peut former un vœu a le droit de l’exprimer : c’est le droit imprescriptible de tout être intelligent et sensible. Il suffit qu’une société ait une existence légitime pour avoir le droit de pétition, car, si elle a le droit d'exister reconnu par la loi, elle à le droit d'agir comme une collectivité d'êtres raisonnables qui peuvent publier leur opinion commune ou manifester leurs vœux. L'on voit toutes les sociétés des amis de la Constitution vous présenter des adresses propres à éclairer votre sagesse, vous exposer des faits de la plus haute importance, et c'est dans ce moment qu'on veut paraiyser ces sociétés et leur enlever le droit d'éclairer les législateurs ».
Son intervention, sur ce point, fut vaine, la
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proposition de Chapelier fut me et l'art. 1 de là loi du 22 mai 1791 fut ainsi conçu :
:« Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut être délégué. En conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ni municipaux, par les sections de commune n1 les sociétés de délégués. » é
Cette défense fut sanctionnée par un décret du 9 octobre 1791 qui punit de six mois de radiation du tableau civique les membres des clubs et des sociétés Ne qui font . pétitions en nom collectif. È
Ce décret ne fut pas, paraît:il, rigoureusement appliqué. Guadet le fait observer dans la séance du 9 juin 1792. « Ce n'est pas d'aujourd'hui, dit:il, que par une subversion des principes il vous a été présenté des pétitions par des corps, signées par présidents d’assemblées ou d'administration et l'Assemblée a jusqu'ici fermé les yeux.
La constitution de 1793 supprime cette restriction si sage mise à l'exercice du droit de pétition. Celle de l’an III permet aux autorités constituées d'adresser des pétitions au pouvoir législatif mais seulement quand elles portent sur des objets propres à leurs attributions (art. 364).
Au Tribunat On pensait que les inconvénients très graves auxquels avait donné lieu jusqu'alors l'exercice du droit de pétition ne devaient plus se produire depuis que la journée du 18 brumaïire avait confondu, étemt et anéanti les partis.-Benjamin Constant ne voulait donc qu'envisager les avantages que pouvaient procurer les pétitions et il souhaitait que l’on reconnût à toute collectivité le droit d'en adresser. Il le demanda en vain (!).
Les Chartes de 1814 et de 1830 et les constitutions qui les ont suivies n’ont pas restreint l’exercice du droit de pétition aux pétitions individuelles, mais elles n’ont pas reproduit en termes formels l'autorisation accordée aux corps constitués par la constitution de l’an [II. Que faut-il donc penser des pétitions collectives ?
Les avis sont partagés. M. de Serrigny(Dr.adm., t. II, p. 515) soutient que les Chartes ne contenant rien d’incompatible avec les dispositions des lois antérieures qui n’admettent que les pétitions individuelles, ont laissé subsister ces dispositions par lesquelles l'exercice du droit de pétition est refusé aux corps constitués. M. de Rossi opine dans le même sens. MM. de Cornemin et Mahul (”) dans le
(!) Mon. officiel, Tribunat, 12 pluviôse an VIII. (2) Tableau de la Constitution, p. 448.