‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 16 sur 30 · ÉTAGES · texte numérisé non relu

ÉTAGES

sens contraire. Pour eux l’art. 364 de la constitu tion de l’an III restait en vigueur.

C’ést en s'appuyant sur cette dernière loi qu'en 1832 la Chambre admit une pétition du tribunal d'Argentan demandant une meilleure répartition des magistrats.

En ce qui concerne ies conseils municipaux, la loi municipale de 1834 leur défend de faire ou publieraucune protestation, proclamation ou adresse. La loi de 1855 mäntient cette prohibition et édicte une sanction : le préfet devra immédiatement suspendre le conseil. x

À différentes reprises, les Chambres ont reçu des ‘pétitions émanant de conseils municipaux; eiles les ont toujours écartées par la question préalable. « Elles sont radicalement nulles, disait le rapporteur de l’une d'elles, les avoir envoyées à l’Assemblée, c'est avoir manqué de respect à l’Assemblée, qui ne peut, dans aucun cas, se rendre complice, ne fût-ce que par son silence, de la violation de la loi (). »

En 1871, nombre de conseils municipaux exprimérent dans,des pétitions à l’Assemblée nationale leurs vues sur la future constitution et la ques-

(*) Séance du 21 mai 1851.

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tion de savoir si ces adresses devaient être admises donna lieu à un nouveau débat. LaCommission, en s'appuyant sur les textes et sur les précédents, proposait la question préalable. M. Henri Brisson affirma le droit des conseils municipaux d'adresser des pétitions collectives. Son argumentation bien subtile neconvainquit pas l’Assemblée. D'après lui, aucun texte n’interdit le droit de pétition aux conseils municipaux, certaines lois proscrivent bien les vœux, les protestations, mais jamais le mot pétition n’a été employé (‘). C'est jouer sur les mots. Que pourrait bien être l’objet d’une pétition qui ne formulerait ni vœu, ni protestation ?

La loi de 1884 n’a fait que reproduire le texte de celle de 1834 (art. 61). Les conseils municipaux ont bien le droit d'adresser .des vœux sur des objets d'intérêt local, mais ils doivent être présentés aux ministres. L'art. 72 leur défend formellement d'émettre des vœux politiques.

Il en est de même pour les conseils généraux. L'art. 51 de la loi du 10 août 1871 leur permet d'adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de leur président, les réclamations dans l'intérêt spécial du département et leur opi-

(1) Journ. offic., Assemblée nationale, 13 mai 1871,

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nion sur l’état et les besoins des services publics en ce qui touche le département. Ils peuvent émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale mais pas de vœux politiqués.. |

.Les pétitions adressées par les conseils généraux ou lés conseils municipaux sont donc illégales. Ces assemblées ont reçu le seul mandat de s'occuper d'administration, ellés doivent autant que possible demeurer étrangères aux questions politiques.

Mais il résuite des débats qui ont eu lieu qu’une pétition serait admise lors même qu'elle serait signée par tous lcs conseillers avec mention de leur qualité (*)..

C’est donc la délibération en séance du conseil qui vicie la pétition.

- Appliquant le principe que le droit de pétition ne peut être délégué, on décide, en l’absence de textes formels, que les pétitions présentées au nom d'associations ou de corporations par les directeurs sont nylles.. : ia | Une circulaire du garde des sceaux du 3 juin 1862. ‘interdit formellement aux corporations

(°, Dans la séance du 9 juin 1792, Reboul soutenait que tout citoyen qui ajoute à sa signature une qualité quelconque est non seulement un violateur de la loi, mais encore le plus grand ennemi du droit de pétition.

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d'officiers ministériels et d'officiers publics et à leurs chambres de discipline de transmettre au conseil d'Etat ou au corps législatif des mémoires contenant des observations, des. explications ou des critiques délibérées en commun ou spontané: ment sur des lois en discussion ou sur des modifications de législation demandées dans leur intérêt:

.« Rien n’est plus contraire à la loi, dit M. Delangle, que cette façon d'agir. Rien ne saurait d’ailleurs être plus dangereux. pour l’ordre et la discipline. | » Qu'unechambrede discipline fasse au nom de la communauté invasion dans le champ des questions générales et de législation civile ou d'économie politique et sociale, qu’elle s'attaque à des projets de lois préparés par le gouvernement sous prétexte d'un intérêt plus ou moins éloigné non de telle communauté mais de toute une classe d'officiers publics, aucun législateur n’a voulu conférer et n’a conféré de pareils pouvoirs aux chambres de discipline. Chaque membre pourrait avoir sur de telles questions étrangères aux devoirs de la profession une opinion qu'il n'a chargé personne d'exprimer en son nom.

» Qu'on organise dans un intérêt de privilège et de corporation l'agitation contre une loi d'impôt

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aussi bien que contre une loi civile ou politique et qu’on prépare à la discussion des entraves, des prétentions et des partis-pris, les lois de la discipline et de l'intérêt public n’ont jamais permis de tels écarts ». |

Mais le garde des sceaux reconnaît à ces corporations le droit de faire parvenir l'expression de leurs vœux par la voie hiérarchique, c’est-à-dire par le parquet et le garde des sceaux (1).

Un corps militaire moins que tout autre ne peut adresser de pétition aux Chambres.

(!) Dalloz, Jurisprudence générale, 62. 3, 86.

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