‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 18 sur 30 · CHATS · texte numérisé non relu

CHATS

Le règlement de l’Assemblée législative du 13 octobre 1791 reproduit les mêmes dispositions que celles contenues dans le règlement de la Cons-

tituante.

- Pour l'examen des pétitions, l’Assemblée élisait un Comité de vingt-quatre membres qui se renouvelait par moitié tous les trois mois. Chaque jour, ce comité annonçait en les résumant les pétitions qu'il avait reçues et chaque dimanche était consacré à entendre les rapports et à recevoir les pétitionnaires. Le comité renvoyait à leurs auteurs les pétitions que l’Assemblée n'avait pas cru devoir discuter, il indiquait en même temps au pétition naire l'autorité à laquelle il devait s’adresser pour obtenir satisfaction.

Les pétitions qui semblaient dignes d'intérêt étaient renvoyées aux Comités qui traitaient les affaires de même nature que celle soulevée dans la pétition. Parfois, un député proposait une motion qui reproduisait la demande exprimée par le pétitionnaire et immédiatement un décret interverajt. Les autres pétitions étaient écartées par l’ordre du jour.

L'Assemblée pouvait décerner au pétitionnaire qui avait exprimé des idées particulièrement louables une mention honorable. Elle en abusa.

La facilité avec laquelle les pétitionnairésavaient accès à la barre avait dès le début occasionné de nombreux inconvénients, souvent leurs gestes étaient menaçants et les termes inconvenants dont ils se servaient obligeaient à les expulser par la force. A la fin de 1792, Gossuin, au nom du comité des pétitions, présenta et fit adopter un décret qui réalisait quelques timides réformes. Désormais les pétitions devront être adressées au. bureau de l’Assemblée qui les remettra au comité. Il en sera tenu un registre. Les pétitionnaires qui désireront -paraître à la barre devront se présenter au comité, y énoncer l’objet de leur pétition et se faire inscrire. Chaque dimanche, on les admettra à la barre suivant l’ordre d'inscription, il n’y aura exception que pour ceux résidant hors des barriéres de Paris qui, à raison de leur éloignement, seront admis les premiers.

Mais l'augmentation du nombre des pétitions

obligea à les rapporter deux fois par semaine : le.

Jeudi et le dimanche.

La tâche du comité était fort lourde. Les pétitions arrivaient en masse; il fallait créer toute une législation, construire de toutes pièces une orgamisation nouvelle et la mettre en mouvement, Chacun avait ses idées sur ce que devait être un

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régime modèle et tenait à les exprimer, on s'improvise si facilement législateur !

À partir de 1793, alors que toute entrave à l'exercice du droit de pétition avait disparu, le comité vit sa tâche un peu allégée. Les pétitionnaires, tentés par la: publicité des débats, par l'impression de leurs harangues au Moniteur, déposaient directement à la barre des pétitions dans iesquelles ils affirmaient la pureté de leur civisme, leur amour de la liberté. Souvent, en outre, ils se voyaient accorder les honneurs de la séance.

A la séance du 14 brumaire an II, la dépatation de Menneci (Seine-ct-Oise) est introduite. Les pétitionnaires viennent solliciter l'élargissement de leur maire qui a été emprisonné, Ils sont vêtus de chapes et portent des bannières. Ils abjurent dans le sein de l’assemblée les préjugés de la superstition et annoncent qu'ils ont remplacé les statues de saint Pierre et de saint Paul par les bustes de Le Pelletier et de Marat.

Tout autrement expressive fut la manière dont on présenta à la Convention une pétition en faveur de la création d’un Institut national de musique.

Elle émane des artistes de la musique de la garde nationale, ils sont introduits dans l’'Assemblée et admis à la barre.

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L'orateur affirme que ces musiciens présentent un ensemble de talents unique dans l’Europe. Il sollicite de l'amour de la Convention pour tout ce qui peut contribuer à la gloire de la République, l'établissement de l’Institut. Ce sera, dit-il, une mesure utile, une justice rendue au civisme et à l'humanité des musiciens. Pour prouver à l’Assemblée qu’il n’a pas exagéré le talent des artistes, il annonce aux membres de la Convention qu'on les invitera prochainement à venir entendre une exécution de musique avec vingt-quatre soli d'instruments à vent. Puis, dit le Moniteur, on exécuta l'hymne de Chénier mis en musique par le Tyrtée de la Révolution, le citoyen Gossec. Sur leur demande, les élèves sont ensuite autorisés à jouer une symphonie et le « Ça ira ».

Les députés applaudissent et le président adresse ses félicitations aux artistes (1).

Les pétitionnaires de la section de l'Unité entourérent le dépôt de leur pétition d’une mise en scène bien autrement réglée. |

Ils défilent dans la salle : en tête marche un peloton de la force armée, puis viennent des tambours suivis de sapeurs et de canonniers revêtus d'habits sacerdotaux et un groupe de femmes

(!) Mon. officiel, 18 brumaire an II,

habillées de blanc avec une ceinture tricolore. Ensuite vient une file immense d'hommes rangés sur deux lignes, vêtus de dalmatiques, de chasubles, de chapes provenant de la ci-devant église Saint-Germain des Prés. Ce cortège entre dans la salle aux cris de « Vive la Liberté, la République, la Montagne! » au « bruit » des fanfares d'instruments guerriers. Un drap noir, porté au son de l'air de « Malborough est mort et enterré » figure la destruction du fanatisme. La musique exécute l'hymne révolutionnaire et les citoyens revêtus d’habits sacerdotaux dansent au « bruit » de l’air du « Çà ira » de la « Carmagnole » et de « Veillons au salut de l’Empire ». L’enthousiasme universel se manifeste par des acclamations. La troupe se range et l’orateur s’avance. Il affirme que le jour n’est pas loin où les hommes ne formeront plus qu’un peuple de frères et d'amis. « Muse de l'Histoire », s'écrie-til, brûle tes pinceaux! Tu n’as eu jusqu’à ce jour que des crimes à peindre, tu n'auras plus désormais que des vertus à célébrer!

Et tous jurent de n'avoir d'autre culte que celui de la raison, de la liberté, de l'égalité, de la République. Aussi reçoivent-ils les félicitations du président (!).

(‘) Mon. officiel, 30 brumaire an Il.

Ces scènes se renouvelaient presque à chaque

séance, il fallut cependant attendre la fin de la

Terreur pour oser les prohiber.

Ce fut l’œuvre du Directoire.

La constitution de l’an III (art. 364) prohiba les pétitions collectives, sauf celles émanant de corps constitués et soulevant des questions rentrant dans leurs attributions. Puis un décret du 28 fructidor interdit à toute troupe armée ou non armée l'entrée de la salle des séances du conseil des Cinq- Cents et du conseil des Anciens.

Le décret du 27 nivôse an VI décide que la séance commencera par la lecture du procès-verbal de la veille et qu'ensuite il sera rendu compte des pétitions, mais qu’il ne pourra en être délibéré qu'après le rapport d’une commission spéciale. L'art. 83 de la constitution de l'an VIII permet à toute personne d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée et spécialement au Tribunat, Cette assemblée était en effet appelée (art. 29) à exprimer son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique mais jamais sur les affairés civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.

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On abusait encore des pétitions et Huguet, rapporteur de la éommission, constatait que la presque majorité étaient insignifiantes et ne présentaient aucun intérêt général. Le Tribunat perdait à les discuter un temps précieux ().

Quelques membres proposérent donc d'investir le bureau du droit de ne présenter que l'analyse de celles qui offriraient un intérêt véritablement majeur, indiqué par l’art. 29 de la constitution. Cette mesure constituait une violation de l’art. 83: les pétitions sont adressées au tribunat et non au bureau. Aussi la commission demanda-t-elle seulement qu’on chargeât le bureau de faire l'analyse des pétitions et d'en rendre compte en exprimant son avis. D'après le projet, si le bureau trouvait l'objet d’une pétition dangereuse ou inconvenant, il serait autorisé à ne pas en donner connaissance séance tenante mais seulement à en prévenir et à faire déposer la pétition au bureau des procès-verbaux pour mettre à même chaque membre d’en prendre connaissance.

Cette proposition fut combattue par Benjamin Constant. « Il faut, disait-il, accueillir toutes les intentions patriotiques parce que toutes ont une valeur.Ecoutonstoutes les réclamationsdes citoyens

(1) Mon. officiel, 12 pluviôse an VIIL

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parce qu'il vaut mieux supporter l'ennui de trente réclamations mal fondées qu’en repousser une seule juste. » |

Le Tribunat pensa qu'il avait suffi de parer au plus gros danger, à la répétition des scènes dont la Convention avait été le théâtre, et le projet de la commission fut rejeté.

Sous l'Empire, l'examen des pétitions fut enlevé au corps législatif. Un décret du 20 septembre 1806 constitua une commission des pétitions composée de deux conseillers d'Etat, quatre maitres des requêtes, quatre auditeurs.

L'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 12 avril 1815 (art. 65) assurait à tout citoyen le droit d'adresser des pétitions individuelles soit au gouvernement, soit aux deux Chambres. Néanmoins ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé « À Sa Majesté l'Empereur ». Elles étaient présentées aux Chambres sous la garantie d’un membre qui recommandait la pétition. Séance tenante, lecture en était faite publiquement et si la Chambre les prenait en considération, le président les portait à l'empereur.

Les événements ne permirent point à ce système de fonctionner; en supprimant presque tous les abus auxquels le droit de pétition avait donné

lieu, il avait grandes chances de supprimer le droit lui-même.

La Charte de 1814 est la première de nos cons- Ututions qui interdise formellement d'apporter en personne des pétitions à la barre (art. 35):

Le réglement de la Chambre des députés institua une commission mensuelle de neuf membres. Les pétitions étaient rapportées chaque semaine d’après leur ordre de réception. Trois jours avant la séance où le rapport doit être présenté, le feuilleton annonce la date du rapport, le nom et le domicile du pétitionnaire et l'objet de sa pétition. Le rapport était lu en comité secret si cinq membres au moins de la Chambre le demandaient.

Les art. 62, 63, 65 du règlement de 1833 de la Chambre des pairs décident qu'il sera tenu au secrétariat un registre d'inscription des pétitions. Uu comité- de sept membres, renouvelé chaque mois, les examine et les rapporte en séance publique deux fois par mois au moins.

A la Chambre des députés, chaque bureau nomme à la majorité absolue un de ses membres pour former une commission chargée de l’examen et du rapport des pétitions.

Cette commission faitchaquesemaine son rapport en séance publique. Elle est renouveléetous les mois.

Aprés la Révolution de février, un des premiers actes de l'Assemblée nationale fut de voter ledécret du 12 mai 1848, réglementant l'exercice du droit de pétition. Certains membres prétendaient que cette réglementation devait figurer plutôt dans la Constitution ; à quoi on leur répondit que le droit de pétition, naturel par essence, était indépendant de toute Constitution, qu’il n’y avait qu'à préciser les formes suivant lesquelles on pouvait l'exercer, œuvre exclusivement réglementaire. Ce décret du 12 mai n'apporte aucun changement important. IL renouvelle l'interdiction du dépôt des pétitions à la barre. Elles doivent être rédigées par écrit, signées et a‘lressées au président « qui résume l’Assemblée ».

Sur un registre spécial, elles sont inscrites sous un numéro, d’après leur ordre d'arrivée avec le « nom du pétitionnaire » et l'exposé du sommaire de sa demande.

La rédaction du décret ne satisfaisait pas l’un des représentants, le citoyen Julien, qui demanda si, en employant l'expression « nom du pétitionnaire », on avait l'intention de prohiber les pétitions collectives. On lui répondit qu’elle visait seulement la défense d'adresser des pétitions anonymes. Il n'insista pas parce que, dit-il, il restait entendu que

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l’on pouvait faire des pétitions en « nom collectif ». Bien que cette interprétation n'ait pas été relevée, nous là croyons fausse. Peu de temps après, le décret du 2 août interdit toute pétition collective de clubs sous peine d’une amende de 100 à 500 fr. et, suivant les cas, d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et de la privation des droits civiques de un à cinq ans.

Plus intéressante était l'observation d’un autre député qui demandait que le décret imposàät aux ministres l'obligation de rendre compte dans le délai d’un mois du sort des pétitions que l’assemblée leur avait renvoyées. Cette proposition était fondée sur ceque d’après ce représentant, les ministres de la monarchie de Juillet eafouissait dans les cartons toutes les pétitions qui ne leur plaisaient pas. On la renvoya à la commission de constitution parce que les rapports entre le pouvoir lébislatif et le pouvoir exécutif doivent être réglés par la constitution et non par un décret (!).

Ce décret du 12 mai ne tarda pas à être violé. Raspait, vaincu aux élections générales, tenta d'organiser un mouvement contre l’Assemblée, A cette époque, les esprits se passionnaient pour tout ce

(1) Moniteur universel, 12 mai 1848,

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qui touchait à la Pologne. Raspail exploita ce sentiment, ftvoter par son elub une pétition en faveur des « frères de la Vistule » et décider qu’elle serait

portée à l’Assemblée par tous les signataires. Une

prémière tentative échoua le 13 mai, grâce au représentant Vavin qui harangua la foule et la fit consentir à lui remettre la pétition qu’il déposerait lui-même. Mais deux jours après, les clubs se réunissent de nouveau et reprennent le chemin de l’Assemblée. Ils envahissent la salle des séances, et pendant quelques heures le tumulte fut à son comble. Barbès, qui s'était emparé de la tribune, fit voter par la populace l'envoi d'une armée en Polo. -gne et un impôt d’un milliard sur les riches ().

C'est pour éviter le retour de ces désordres que l’Assemblée vota le décret du 2 août cité plus haut.

Les dispositions du décret du 12 mai furent reproduites dans le chapitre VII du règlement de l'Assemblée.

Pour la première fois depuis 1789, il n’y a plus de comité des pétitions. Les représentants sont répartis en quinze comités de soixante membres. Ils sont chargés de l'examen des propositions et des pétitions qui concernent leurs attributions res-

(‘) Monileur officiel, 18 mai 1848.

pectives (art. 12 du Règlement du 20 mai). Les pétitions étaient renvoyées par le président de l’Assemblée au comité compétent où tout membre pouvait en prendre connaissance. Elles devaient être rapportées au moins une fois par semaine. Le feuil- Jleton indiquait,.trois jours auparavant, le numéro de la pétition, son objet et le nom du pétitionnaire.

En 1848, comme à toute époque troublée, les pétitions furent très nombreuses. La constitution du 4 novembre consacre, dans son art. 8, le droit d'en adresser.

Napoléon II, craignant que l’arme de la pétition dont il s'était si bien servi ne se retournât contre lui, réglementa très strictement l'exercice du droit de pétition, ce fut l’objet du décret du 31 décembre

Le Corps législatif ne peut recevoir de pétitions, elles doivent être adressées au Sénat, conformément à l’art. 45 de la constitution. Des commissions nommées chaque mois dans les bureaux sont chargées de les examiner. Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au ministre d'Etat.

Le rapport est fait en séance publique et le vote du Sénat ne peut plus porter que sur l’ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des rensei-

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