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gnements ou le renvoi au ministre compétent (!). Dans ce dernier cas, le président du Sénat doit transmettre au ministre d'Etat la pétition et un extrait de la délibération. |
Il est difficile de connaître quel fut le sort des pétitions adressées au Sénat jusqu’en 1861, car jusqu’à cette époque les séances ne furent point publiques. Cependant un rapport soumis à l’empereur contenant les renseignements fournis par les divers départements ministériels sur les suites données aux pétitions que le Sénat leur avait renvoyées pendant la période de 1852 à 1856 a été publié. 11 nous montre que le Sénat a été saisi par les pétitionnaires de demandes de toutes sortes.
Les huissiérs se plaignent en 1853 de ce que leurs charges ne rapportent pas assez et ils demandent un tarif nouveau. Le ministre de la justice leur répond que les frais sont déjà trop élevés, mais qu'il veillera à ce que les cessions d’offices soient moins onéreuses que par le passé.
Puis c’est un pétitionnaire qui demande le rétablissement de l’article du code pénal, punissant l’usurpation de titres nobiliaires. Un projet de loi, préparé sur l’ordre de l’empereur, lui donne satisfaction.
(!) Un décret de 1864 rétablit la question préalable.
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Un autre demande que les cendres du due de Reichstadt soient rapportées en France.
En 1861 les séances du Sénat deviennent publiques et le principal grief que l’on pouvait faire à la réglementation de 1852 disparaît ainsi.
Enfin en 1870 la nouvelle constitution permit d'adresser des pétitions au Corps législatif.
Le décret du 29 mai reproduit relativement à l'exercice du droit de pétition celui du 31 décembre 1852 avec cette seule modification que les pétitions transmises par le président de l’une ou l’autre Chambre au ministre compétent doivent en outre être communiquées au garde des sceaux.
L'Assemblée nationale, à peine constituée, vit afäluer sous forme de pétitions des masses de projets de constitution et de réformes électorales. A une seule séance, celle du 13 mai, 49 pétitions émanant de commissions municipales figuraient au feuilleton.
Les propositions les plus bizarres étaient présentées. Allait-on les soumettre toutes à l’Assemblée? M. Wallon ne le pensa pas et demanda que la commisson püt de son chef écarter certaines pétitions. Sa proposition renvoyée à une commission fut rapportée par M. de Bonald. « Le sen-
timent exquis des convenances, disait-il, qui est
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le caractère distinctif de l'esprit français, supporte difficilement que dans les circonstances les plus douloureuses pour la patrie, des cerveaux malades ou de vaniteuses et ineptes personnalités nous imposent l'obligation de subir à la tribune, à l'heure même où s'y doivent traiter les plus graves questions, l'exposé de leurs fiévreuses élucubrations ou de leurs burlesques excentricités. Un pareil abus d’un droit légitime constitue une ‘atteinte grave à la dignité de l’Assemblée. » :
La commission proposa donc et fit accepter le texte suivant :
« La commision peut, lorsqu’à l'unanimité des membres présents elle l’aura jugé convenable, ne rapporter à la tribune que par l'indication du nom de leurs auteurs et leur numéro d'ordre au rôle général les pétitions qui ne lui paraïîtraient pas mériter un débat public.
» Ces pétitions seront rangées au bulletin sous cette dénomination spéciale : pétitions que la commission : à l'unanimité propose d'écarter par la question préalable conformément à l’article 95 du. règlement.
» Si avant l’adoption des conclusions du rapporteur un membre de l'Assemblée en fait la demantle, | toute pétition comprise sous cette dénomination
sera rapportée en la forme ordinaire au jour fixé pour le prochain rapport des pétitions (art. 95 du . règlement) »..
Les pétitions inconvenantes ou ridicules étaient ainsi radicalement écartées ; on comprend qu'il ne se trouverait pas un membre de l’Assemblée pour en demander le rapport en séance publique.
M. de la Rochejacquelain avait même proposé que le nom des pétitionnaires ainsi éconduits ne figurât pas au bulletin. Pour beaucoup d’entre eux, pensait-il, c'était une réclame déjà bien suffsante que d’avoir leur nom mentionné à la tribune. Sa proposition n'eut pas de succés.
On avait ainsi paré au plus pressé. Ce ne fut qu’en juillet 1873 que parut la réglementation dans tous ses détails de l'exercice du droit de pétition. Elle forme les art. 90 à 95 du règlement de l’Assemblée.
Les pétitions doivent être rédigées par écrit et signées. Elles doivent en outre indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l’un d’eux, si elles portent plusieurs signatures. Ces signatures seront légalisées, et, au cas où la légalisation serait refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de la pétition.
Les pétitions sont adressées au président de
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l'Assemblée, mais elles peuvent aussi être déposées par un représentant qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.
Une pétition apportée ou transmise par un rasseniblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le président ni déposéesur le bureau. Tout représentant qui se sera constitué intermé-
diaire entre le rassemblement et l’Assemblée sera
passible, suivant la gravité des cas, des peines portées à l'art. 113 du règlement (art. 90).
Les pétitions, dans l'ordre d'arrivée, sont inscrites sur un rôle général; on indique le nom et la demeure du pétitionnaire ; sommairement, l'objet de la pétition, et, le cas échéant, le nom du représentant qui l'a déposée. Ce rôle est imprimé et distribué.
Les pétitions sont renvoyées à la Commission; cependant celles qui sont relatives à une proposition soumise à l'examen d’une Commission spéciale sont directement envoyéesà cette Commission par le président. La Commission des pétitions peut également décider ce renvoi.
La Commission examine la pétition et prend une résolution, elle en donne avis au pétitionnaire. Elle rapporte en séance publique les pétitions sur lesquelles elle conclut au renvoi à un ministre et