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celles qu'elle jûge utiles de soumettre à l'examen de l’Assemblée.
Chaque semaine un feuilleton est distribué; il mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l’objet de sa demande, lé nom du rapporteur, la résolution de la Commission avec les motifs succincts, sauf le cas que nous avons vu plus haut.
Un membre de l’Assemblée peut, sur demande adressée par écrit au président, faire rapporter en séance publique les pétitions écartées par la commission. Cette demande doit être faite dans le délai d'un mois, sinon la résolution devient définitive et est mentionnée au Journal officiel.
Les ministres doivent rendre compte dans les six mois de ce qu'ils ont statué sur les pétitions qui leur avaient été renvoyées.
La constitution de 1875 a jugé inutile de consacrer formellement le droit de pétition. Mais la loi du 23 juillet 1879 décide que toute pétition ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’en apporter en personne ou de les dépo-
ser à la barre. Toute infraction à cette règle,
toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie
publique ayant pour objet la discussion, la rédac-
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tion ou l'apport aux Chambres ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le 2 I de l’art. 5 de la loi du 7 juin 1848 (:) (art. 6 et ?).
Les règlements de la Chambre et du Sénat sur la réception et l'examen des pétitions sont identiques, sauf cette légère différence qu’à la Chambre le feuilleton est distribué chaque semaine alors qu’au Sénat il ne l’est que tous les mois. Cela tient à ce que les pétitions adressées à la Chambre sont beaucoup plus nombreuses que celles envoyées au Sénat. Ces deux règlements reproduisent celui de 1873 de l’Assemblée nationale. Ils spécifient cepen-
dant que les pétitions déposées par un représentant
le seront entre les mains d’un secrétaire, alors que le règlement de 1873 n'interdisait pas le dépôt à la tribune, ce qui d’ailleurs n'arriva jamais.
La Commission range les pétitions en trois catégories : celle qu'elle propose de renvoyer aux ministres; celles qu’elle juge utile, indépendamment du renvoi, de soumettre à l’Assemblée, celles enfin
(*) L. du 7 juin 1848 : « Quiconque faisant partie d'un attroupement non armé ne l'aura pas abandonné après le roulement précédant la deuxième sommation sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Si
l'attroupement n'a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans. »