‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 22 sur 30 · HAE · texte numérisé non relu

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. Lorsque la: Commission propose l'ordre du jour pur et simple, mais qu’un député réclame le renvoi au ministre compétent, la demande de renvoi obtient la priorité. C'est ce qu'a décidé l’Assemblée nationale dans sa séance du 22 mars 1873 relativement à une pétition émanant d'habitants d'Ajaccio en faveur du prince Napoléon qu'ils avaient élu conseiller général bien qu’alors exilé.

Forme des pétitions. — L'article 13 de la loi du 13 brumaire an VII dispense du timbre les pétitions adressées aux Chambres.

Les pétitions, disent tous les règlements, doivent être rédigées par écrit. Bien que l'article ? de la loi du 22 juillet 1879 distingue l’écrit de l'imprimé, il est hors de doute que les pétitions peuvent être imprimées. Elles le sont même généralement quand elles doivent porter de nombreuses signatures. Cependant un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 avril 1879 interdit la circulation de pétitions imprimées à l'avance et colportées à l'état de formules manuscrites (‘).

L'imprimé contenant une pétition destinée à être signée doit porter l'indication des nom et demeure de l'imprimeur (Bordeaux, 24 mai 1872).

() Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n. 522 bis, Suppl.

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L'articte 4 de la loi du 21 juillet 1881 sur la presse rend applicables & fous les genres d'imprimés devant être publiés les dispositions de l'article 2 qui impose l'indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de 9 francs à 15 francs; au cas de récidive dans le délai de douze mois, la peine de l’'emprisonnement pourrait être prononcée.

Mais la loi ne soumettant au dépôt que les jour-naux ou écrits périodiques, les pétitions imprimées échappent à cette obligation. Antérieurement à la loi de 1881, la jurisprudence avait décidé qu'une pétition imprimée et faisant corps avee un journal, mais qui était destinée à en être séparée, était soumise à la déclaration et au depôt préalable (Cass., 28 nov. 1850; 22 fév. 1851). Et que si cette pétition traitait de matières politiques, elle devait en outre être déposée vingt-quatre heures avant la publication, conformément à la loi du 27 juillet 1849, nonobstant le dépôt qui, en vertu de la loi du 18 juillet 1828, devait être aussi effectué au même lieu, mais au moment seulement de la publication du journal dont elle fait partie (Cass., 28 nov. 1850).

Les pétitions doivent être rédigées en termes convenables autrement elles pourraient être com-

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prises parmi celles que la commission propose d'écarter par la question préalable conformément à l’art. 95 du réglement (). | Légalisation. — Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées, ou si la légalisation n’a pas été accordée, mention du refus doit être faite par le pétitionnaire au bas de sa pétition. La légalisation d’une signature n'étant que la certification de son authenticité, 1l semble qu’elle ne doit jamais être refusée (?). La circulaire du préfet de la Haute- Vienne que nous avons citée plus haut déclare qu’un maire ne peut refuser de légaliser une signature, quelle que soit la nature de la pétition, mais il doit exiger qu’elle soit apposée devant lui ou, tout au moins, que la véracité de chacune d’elles, s’il y en a plusieurs, soit certifiée individuellement par deux témoins qui déclarent l'avoir vu apposer librement. Cependant il arrive que des maires refusent de légaliser des signatures apposées sur des pétitions surtout, quand ces pétitions contiennent des expressions injurieuses ou grossières.

(‘) En sens contraire Berriat-Saint-Prix, Cours de dr. adm., p. 321.

(?) Dalloz, Rép., vo Pélilion. — D'après un avis du ministère de l'intérieur du 8 nov. 1899 (Rev. gén. d'adm., fév. 1900), les maires ont-un certain pouvoir d'appréciation bien que la légalisation des signatures n'implique à aucun degré ni que le maire approuve l'écrit ni même qu'il en ait pris connaissance.

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Le pétitionnaire peut alors soutenir que ce refus lui cause un préjudice et réclamer au maire des dommages-intérêts. Dans ce cas l'autorité judiciaireestincompétente pour connaître dela demande en indemnité formée contre un maire à raison de la décision par laquelle il à refusé de légaliser une signature mise au bas d’une pétition adressée aux Chambres (Tribunal des conflits, 29 nov. 1879). L'autorité administrative est seule compétente, car c'est en leur qualité d'agents du pouvoir central que les maires certifient la sincérité des signatures de leurs administrés. La jurisprudence suit unanimement la doctrine du tribunal des conflits.

D'ailleurs on ne voit pas bien ce qui peut servir de base à une telle action, la mention du refus apposée par le pétitionnaire suppléant à la légalisaton. De plus, l’absence de la légalisation n’entraîne pas 1pso facto le rejet de la pétition.

En 1878, un pétitionnaire demande à la Chambre de fixer le jour de la Fête Nationale. Sa signa. ture n’était pas légalisée. Cependant la commission ne crut pas devoir lui opposer une fin de nonrecevoir pure et simple, tirée du défaut d’exéeution de cette formalité. En raison de l'intérêt que l’on trouva à la pétition, la commission proposa le

renvoi au ministre de l’intérieur.

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