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DE LA DIFFAMATION PAR PÉTITIONS

Les plaintes adressées aux Chambres par voie de pétitions obligent le plus souvent à alléguer des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes ou des corps constitués auxquels on les impute. La pétition devient alors un véritable écrit diffamatoire. Son auteur va-t-il tomber sous le coup de la loi pénale? Si on admet l’'affirmative, il y aura entrave indirecte mise à l'exercice d’un droit que l’on considère comme illimité. En décidant que le pétitionnaire ne commet pas de délit, bien que les faits allégués soient diffamatoires, on va ouvrir la porte à de nombreux abus et donner un moyen d'échapper aux lois répressives.

Dans une première hypothèse, celle où le pétitionnaire vise des personnes ou des corps énumérés aux art. 31, 35, 2 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a pas de difficulté : la vérité du fait diffamatoire, quand il est relatif aux fonctions de

ces personnes ou de ces corps, peut être établie (1). Le pétitionnaire de bonne foi pourra sans danger exercer son droit de plainte.

Mais, en se tenant au texte de la loi, la preuve des faits diffamatoires n’est pas admise quand il s’agit de particuliers à moins qu'ils ne soient directeurs ou administrateurs d'entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. La personne qui se prétend lésée pourra hésiter à exercer son droit de plainte, tout en ayant de justes motifs de le faire. . Pour que les imputations diffamatoires tombent sous l’application de la loi, il faut qu’elles soient rendues publiques par des discours, des écrits,.… ou autres moyens énumérés dans les art. 283 et 28 de la loi de 1881. C'est la publication des faits réputés diffamatoires qui constitue le délit. « Le but de la loi, disait M. de Serre en 1819, a été de punir seulement la publication dans laquelle elle fait résider le délit. »

Supposons donc une telle pétition rapportée à la tribune, quel est l’auteur principal de la publication? Est-ce le pétitionnaire ou le rapporteur?

(*) Ministres, membres des Chambres, fonctionnaires publics, déposiaires ou agents de l'autorité, publique, ministres d'un culte salarié par l'Etat, citoyen chargé d'un mandat public temporaire, juré ou témoin à

l'occasion de sa déposilion. Corps constitués, armées de terre et de mer, administrations publiques.

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Dans une première doctrine, on considère le pétitionnaire comme l'agent principal de la publicité, le rapporteur n’en est que le complice. La cause génératrice d’un délit réside avant tout dans les actes moraux; l’homme qui a servi d'instrument est bien aussi un auteur du délit, mais s’il est irresponsable aucune imputabilité n'existe à sa charge et l’acte délictueux retombe seul sur celui qui l’a fait agir.

Or le pétitionnaire a voulu, prévu et provoqué la publicité, peu importe qu'il n'en soit point l’auteur direct, il est l’auteur principal de là diffa. mation publique. Le rapporteur, son complice, n’est en quelque sorte qu’un agent matériel, irresponsable du délit. Il est formellement couvert par l'art. 41 de la loi de 1881 qui dispose que : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans lé sein de l’une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par l’ordre de l’une des Chambres ».

Les pétitions ne jouissent à aucun titre de l'immunité consacrée par cet article, lors même qu'elles seraient signées par un des membres de la Chambre à laquelle elles seraient adressées. Il ne peut y avoir de doute à cet égard. Lors de la discussion de la loi sur la presse de 1819, M. Manuel avait

proposé à la Chambre iles députés un amendement d’après lequel Les pétitions auraient joui du privilège accordé aux discours des Céputés, cet amendement fût repoussé.

Cette doctrine qui fait du pétionnaire l'agent principal de la publicité a été soutenue par MM. de Grattier et Chassan (‘)et suiviesouvent par la jurisprudence (Paris, 7 mars 1817, 3 janvier. 1829; Nîmes, 23 mars 1877).

Elle nous paraît inacceptable, le pétitionnaire n’a participé en rien à la publicité et on ne peut dire qu'il l'ait voulue.

Une deuxième doctrine, proposée par MM. Barbier et Dalloz (?) déclare que l'auteur de la pétition est absolument irresponsable de la publicité. Elle n’admet pas qu'il soit l'agent principal du délit; il n’en est, aux termes de l’art. 60 du code pénal, que lecomplice; 11 ne tombera même pas,commetel,sous le coup de la loi. Sansdoute,en principe, le complice ne bénéficie pas des excuses qui sont personnelles à l’auteur principal, mais ici et aux termes mêmes de l’art. 41, l’immunité n’est point accordée au. rapporteur mais bien aux discours prononcés à la

(1) De Graitier, Lois sur la presse, I, p. 217; Chassan, Lois sur la presse, I, p. 313.

‘{?) Barbier, Code de la presse, I, n. 279 s. ; Dalloz, J. G., au mot Presse,

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Chambre et aux pièces et aux rapports publiés par son ordre.

Cette doctrine, si elle était admise, aurait le grave inconvénient de permettre impunément la diffamation publique. Elle est de plus illogique, car la pétition, privée de l’immunité parlementaire, ne peut en bénéficier indirectement en s’incarnant dans le rapport.

M. Barbier cherche ailleurs que dans la lecture du rapport l'élément de publicité nécessaire pour la répression dela diffamation. Il décide que les tribunaux, en négligeant les révélations orales faites à la Chambre, pourraient fort bien faire résulter la publicité des imputations calomnieuses contenues dans une pétition du seul fait de sa remise à l’une des deux Chambres. Cela nous paraît en contradiction avec la doctrine de la cour de cassation qui, « par une juste application des principes » dit ailleurs M. Barbier, a toujours décidé que le registre des délibérations d’un conseil municipal, déposé aux archives de la mairie, ne pouvait, malgré faculté donnée à tous les habitants ou contri-

buables d'en demander communication, être assi-:

milé à un écrit exposé dans un lieu public et opérant par lui-même la publication de son contenu. Eadem est ratio. Pour lui encore, la publicité par

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