‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 24 sur 30 · SA UE · texte numérisé non relu

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distribution n° saurait être douteuse quand la péti-: tion est collective, quand elle a été colportée, répandue à plusieurs exemplaires (Trib. de Vendôme, 10 octobre 1846; Orléans, 31 mai 1847). M. Fabre-

guettes, Code dé la presse, n. 796) incline seule-

ment à penser qu’en principe une pétition collective est par essence empreinte de publicité.

La jurisprudence a trouvé, croyons-nous, un moyen fort sage pour échapper aux deux écueils que nous avons signalés : restriction arbitraire du droit de pétition et abus de'cé droit. Elle distingue suivant que le pétitionnaire est de bonne ou de mauvaise foi. |

Sans doute, la preuve des faits diffamatoires allégués contre un particulier semble écartée par la loi d’une façon absolue mais, dit la cour de Nimes, de ce qu’une lacune peut exister dans la loi, elle ne saurait invalider les principes incontestables de notre législation. Pour discerner l’usage licite du droit de pétition de l’abus de ce même droit, les

tribunaux n'ont qu’à rechercher dans la plénitude

de leur appréciation, én dehors de toute inspiration autre que celle de la justice et des lois, si l’auteur d’une pétition contenant allégation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération

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