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de tout individu, a été de bonne ou de mauvaise foi (1).
Lors donc que les faits diffamatoires auront été rendus publics par voie de pétition, il faudrait toujours en autoriser la preuve, quelle que soit la : qualité de la personne attaquée. Sera punissable celui qui, par malveillance ou même seulement par légèreté use du droit de pétition contrairement à la vérité.
Cette solution qui a l'inconvénient de faire échec au texte de la loi de 1881 a par contre l'immense mérite d'être équitable et de ne pas entraver l’exercice légitime du droit de pétition.
(1) Cour de Nîmes, 13 janvier 1881, S., 81. 2, 42,