‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 4 sur 30 · LOGE · texte numérisé non relu

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. L'abus du droit de pétition, débarrassé de toute entrave, devint tel qu’en l’an IH Bourdon proposa de déclarer que la Convention ne souffrira pas qu'il soit porté atteinte à la dignité du peuple français par l'abus du droit de pétition et par aucune motion insidieuse. Rollin constate, aux Cinq-Cents, que la lecture des rapports et leur discussion font perdre à l'Assemblée un temps précieux. Il demande, pour y remédier, que l’on n'accepte que les pétitions transmises par le Directoire ou par les. autorités qui ont pu connaître et s'assurer de la nécessité d’une loi nouvelle ou d'une interprétation d’une loi existante.

Ces propositions ne furent pas adoptées ; le droit de pétition apparaissait comme la garantie de tous les autres, le corollaire de la liberté de la presse. On ne voulut pas y porter la plus légère atteinte.

Les pétitions peuvent donc aborder tous les sujets ('). Elles ont soulevé les questions les plus élevées comme aussi les plus puériles (?). Cette

(1) M. Berriat-Saint-Prix est un partisan de la liberté illimitée. C'est pour lui un principe fondamental. « Toute pétition, dit-il, doit être admise quel que soit son objet; ajoutons, quelle que soit sa forme. En effet, les idées les plus utiles peuvent se cacher sous l'enveloppe la plus grossière et la plus insultante ». (Commentaire sur la Charte, p. 321).

(?) Pétition Chamouleau. Il est une maxime incontestable : point de mœurs, point de République. Pour faire passer-dans l'âme du peuple le

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liberté illimitée laissée aux pétitionnaires n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. M. Quentin- Bauchart le constate dans un rapport présenté au Sénat en 1851.

« Nous avons trouvé, dit-il, le droit de pétition à l'état d’anarchie et de confusion, exposé aux dédains et aux sarcasmes des partis, pratiqué sans

foi et sans conscience, tour à tour invoqué et repoussé, donnant à l'erreur le même asile qu’à la vérité, aux situations fausses le même éclat qu’aux démonstrations sincères, semant une agi-

goût d'une morale pure, il propose de faire au peuple un cours de morale muet. :

Les communes grandes et petites de France seront divisées en arrondis sements parliculiers dont chaque place publique sera le centre : toute place portera le nom d’une « vertu principale ». Les rues affectées à l'arrondissement de cette place seront désignées par les noms des vertus qui auront un rapport direct avec celte vertu principale, Lorsqu'il n'y aura pas assez de noms de vertus, on se servira de ceux de quelques grands hommes, mais on les rangera dans l'arrondissement de leur vertu principale. 1

A Paris, par exemple, la place du Parvis-Notre-Dame s'appellera place de l'Humanité républicaine ; l'Hôtel-Dieu, temple de l'Humanité ; la Halle, place de la Frugalité républicaine. Les rues adjacentes seront pour la première les rues de la Générosité, de la Sensibilité... et pour la seconde celles de la Tempérance, de la Sobriété.….

Il s'ensuivra que le peuple aura à chaque instant le: mot d’une vertu dans la bouche et bientôt la morale au cœur! |

« L'Assemblée ordonna l'impression de cette pétition et son renvoi au comité d'Instruction publique pour en être fait-un rapport dans la huitaine ». (Séance du 14 brumaire an Il).

tation stérile et laissant toutes les situations contestables et contestées (1) ».

Le droit de saisir les assemblées législatives de toutes propositions par voie de pétitions ne constitue pas cependant une initiative populaire qui s’exercerait concurremment avec l'initiative parlementaire. C’est ce que semblait craindre un député à la Constituante. « Il faut, disait-il, distinguer le droit de pétition du droit d'initiative et ne recevoir que les pétitionnaires qui auront à réclamer contre la lésion de leurs intérêts particuliers; ils doivent se borner à montrer des faits, mais jamais proposer des projets de décrets. Aux

seuls membres de l’Assemblée Nationale est délé-

gué le droit d’avoir l'initiative sur la formation des lois (*) ».

La confusion entre le droit de pétition sur des sujets d'intérêt législatif et le droit d'initiative a été souvent faite dans les Chambres mêmes.

Sous la Restauration, le roi seul avait l'initiative des lois (Charte de 1814, art. 16). Les art. 19 et 20 ne donnent aux députés que la faculté de supplier le roi, de proposer une loi sur quelque objet que ce soit après en avoir délibéré en comité secret.

() Mon. off., 28 mai 1851.

(?) Mon. off., séance du 23 octobre 1791.

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En s'appuyant sur ces articles, on se demandait si les Chambres pouvaient accueillir les pétitions qui, en 1820, protestaient contre la loi annoncée sur les élections. M. Mertadier, rapporteur à la Chambre des députés, voyait dans ces pétitions un brandon de discorde. Il lui semblait anormal que le premier venu, plus puissant qu'un député, pût faire agiter publiquement et intempestivement dans la Chambre des questions que les députés ne pouvaientsoulever et traiter qu’en comité secret (‘). Ces mêmes considérations furent de nouveau invoquées en 1827 pour faire écarter par la question préalable les pétitions relatives au droit d'ainesse, à la loi sur la presse. Cette proposition fut combattue par Royer-Collard dans la séance du 17 janvier.

« Une pétition, disait-il, n’est pas un commandement, c'est l’expression d'un vœu, d’une pensée, d’une plainte. Comment pourrait-on concevoir là quelque limite ? De quel droit restreindriez-vous les vœux qui vous sont exprimés dans l'intérêt général ? Quoi ! nous sortis des rangs du peuple et qui devons y rentrer nous dirions : Vous n'avez pas le droit de nous exprimer, même avec respect,

(1) Mon. off., 16 janvier 1820.

les vœux que vous formez sur vos intérêts les plus précieux ! Je ne crois pas que ce sentiment puisse pénétrer dans une Chambre qui est essentiellement le pouvoir populaire de la constitution ». Les Chambres, en repoussant la question préalable montrèrent qu’elles entendaient admettre toutes les pétitions, même celles qui paraissaient empiéter sur la prérogative royale d'initiative.

M. de Cormenin reconnaît qu'au moyen de la pétition le, Français non éligible, non électeur ni même citoyen peut exercer l'initiative comme les députés, comme le gouvernement lui-même, à l’état de théorie du moins (').

Cette assertion est erronée. Théoriquement, la différence est profonde entre le droit de pétition et celui d'initiative, praticuement elle est moins sensible. Une pétition pourra, sur le rapport qui en sera fait, donner lieu aux mêmes discussions que celles soulevées par une proposition de loi, elle pourra conduire un député à exercer son droit d'initiative, à s'approprier les idées du pétitionpaire et à les proposer sous forme d’un projet de loi, ce sera un effet indirect de la pétition. Son but est de solliciter une loi et non de la proposer.

(!) Droil administratif, U, p. 395.

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Il y a entre la pétition et le projet de loi une différence de forme essentielle. Toute proposition doit comprendre d'abord un exposé des motifs, puis le texte, par articles, de la loi. La pétition contiendra le plus souvent, elle aussi, l'indication des mobiles qui l’ont inspirée, mais le pétitionnaire ne pourra donner aux mesures qu’il propose la forme d’un projet de loi.

En 1878, un certain nombre de débitants adressèrent à la Chambre une pétition, soumettant un projet de loi qui faisait remise entière à tous les débitants des départements envahis pendant la guerre de 1870-71 des droits de débit dus au Trésor et non encore acquittés par eux à raison des marchandises reconnues manquantes par l’administrateur des contribntions indirectes lors du recensement fait par elle après l'invasion.

La Commission des pétitions déclara que les signataires avaient excédé les limites de leur droit en soumettant à la Chambre une modification législative. Une proposition de loi ne peut émaner que de l'initiative parlementaire. Aussi tout en engageant les réclamants à choisir un député pour formuler leur proposition en articles de loi, la Commission sollicite et obtient l’ordre du jour.

Les Chambres ne peuvent en aucun cas être sai-

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sies d’un projet de loi par voie de pétition, si considérable que soit le nombre des pétitionnaires. N Elles échappent ainsi, théoriquement du moins, à la pression du dehors. C'est une solution logique dans les pays et sous les régimes qui ne reconnaissent pas le mandat impératif lÉBRENS

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