DU DROIT DE PÉTITION EN ANGLETERRE
$ I. Pétitions adressées par les particuliers.
Il faut remonter à une période très éloignée pour trouver, en Angleterre, l’origine du droit de pétition. Déjà, à l’époque saxonne, les rois étaient considérés comme les protecteurs naturels des faibles contre les forts. Les sujets qui avaient été victimes de violences, d'abus, pouvaient porter leurs plaintes au roi auprès duquel ils avaient libre accès et obtenir de lui la réparation des torts injustement causés (‘). Ces sentiments de justice et d'équité des souverains anglais pour leurs sujets sont affirmés dans une lettre écrite de Rome à son peuple par le roi Cnut, au commencement du xr° siècle :
« J'ai fait vœu à Dieu d’agir en toutes choses avec droiture, de gouverner pieusement et avec
(!) Madox, History of the Exchequer, p. 61.
équité mon royaume et mes sujets, de rendre la justice égale pour tous. Si, jusqu'ici, j'ai par emportement ou par légèreté commis quelque injustice, je suis prêt, avec l’aide de Dieu, à donner entière satisfaction » ().
La Grande Charte arrachée en 1215 au roi Jean et qui, en grande partie, ne faisait que consacrer des droits traditionnels, reconnut, d'une manière indirecte, le droit de pétition dans la clause : « Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus rectum et justitiam. »
Plus tard, un statut d'Edouard III déclare que nul ne sera arrêté par suite de pétitions ou de représentations faites au roi ou à son conseil, à moins que ce ne soit en vertu d’un indictment ou presentment ou d’un writ original suivant la loi commune (St. 5. e. 4). |
Jacques IT essaya vainement d’entraver ce droit. Il voulait faire déclarer pamphlets séditieux et punir comme tels les pétitions qui lui étaient désagréables. Cela donna lieu au procès célèbre des Sept Evêques. Le Parlement avait refusé de ratifier la déclaration d’Indulgence de 1687 qui rétablissait la liberté des cultes. Le roi voulut passer outre
(1) Stevenson, History of England.
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et donna l'orûre au clergé de rendre la déclaration publique en la lisant en chaire deux dimanches consécutifs. L'archevêque Sancroft et six de ses suffragants présentèrent une pétition au roi, demandant que l’on n’obligeât pas le clergé à proclamer une décision qu’ils considéraient comme illégale, le roi ne pouvant abroger une loi votée par le Parlement sans le concours de ce dernier. Jacques IT les déféra au jury comme auteurs d'un pamphlet séditieux. Ils furent acquittés parceque, ditle jugement, ils n'avaient fait qu’user d’un « droit de naissance ».
. Le Parlement, avant de reconnaître Guillaume d'Orange, lui adressa une déclaration des droits et des libertés qu’il devait s'engager à respecter comme « les véritables, anciens et indubitables droits du peuple anglais. »
Cette déclaration contient un article ainsi conçu :
« Tout sujet a le droit d'adresser des pétitions à la Couronne; toute poursuite, toute peine contre ceux qui ont fait usage de ce droit est illégale ».
L’Act of setllement promulgué en 1701 confirma les droits énumérés dans la déclaration.
Objet des pétitions. — Les pétitions ne visérent d'abord que des intérêts privés; elles sollicitaient
du roi le redressement de torts injustement causés Perrier 2
où des décisions que ne pouvaient rendre les cours de justice. Dès 1509 la Chambre des lords fit tenir un registre de celles qui lui parvenaient.
Le 4 avril 1624, une femme Rogers se plaint de ce que sir Arthur Ingram lui à causé de nombreux torts et intenté des procès vexatoires. Deux lords sont chargés d'entendre les parties et de faire une enquête pendant laquelle les procès en cours seront suspendus. Ils réussissent à concilier les adversaires.
Un sieur Nevil et sa femme se plaignent de la durée d’un procès qu'ilssoutiennent devant la Cour de chancellerie. Leur pétition est transmise aux juges avec prière de hâter la solution du litige.
Les lords répondent à la plainte d’un sieur Mathew en ordonnant à son débiteur de lui payer la somme réclamée et de fournir des garanties. Ils laissent à la Cour de chancellerie le soin de faire exécuter la sentence.
Le 7 février 1628, la Chambre des lords relève un certain Robert Briscoe de l’excommunication prononcée contre lui par le chancelier de Carlisle etordonne que leditchancelier, accusé de nombreux actes vexatoires, sera amené devant elle pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Ces quelques exemples montrent quel était le
pouvoir de la Chambre des lords en matière de pétitions. Comme Haute-Cour de justice, elle pouvaitrendre sur les plaintes qui lui étaient adressées de véritables jugements.
Un statut d'Edouard III montre que dès le xvI° siècle les particuliers pouvaient adresèer des pétitions d'intérêt général. Mais cette pratique se développa surtout dans le cours du xvir° siècle, C'est l’époque des grandes luttes politiques et religleuses qui passionnent tout le pays. Les pétitions tendent alors à peser sur les décisions du roi et du Parlement, elles occasionnent des troubles si nombreux et si graves que des mesures rigoureuses durent être prises contre les meneurs.
Autorités compétentes pour recevoir el examiner les pétitions. — A l’origine, le roi en son conseil ou Parlement recevait seul les pétitions et décidait de la suite à leur donner.
Le nombre des affaires que ce conseil avait à traiter et aussi celui des pétitions ayant bientôt considérablement augmenté, il fallut créer un organe spécial : ce fut la Cour de chancellerie. Le chancelier faisait partie du conseil du roi, on lui adjoignit quelques conseillers et le tribunal ainsi formé devint distinct du Parlement. Ce fut à lui qu’on adressa les pétitions de minime importance,
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il les examinait et y donnait la suite qu’elles comportaient.
Cette transformation fait l’objet du huitième statut d'Edouard I*.
« Purceokela gent, ke venentalparlementle Rey sunt sôvent deslaez et desturbez a grant grevance de eus e de la curt par la multitudine des peticions ke sunt botez devant le Rey, de queus le plus porroient estre espletez par Chanceler et par justices, purvu est ke tutes les peticions ke tuchent le sel veynent primes al Chanceler, e ceus ke tuchent le Escheker veynent al Escheker, et ceux ke tuchent justices ou ley de terre veinent à justices et ceux ke tuchent Juérie veynent a justices de la Juerie. E si les besoings sceut si grants e si de grace ke le Chanceler et ces autres ne le pussent faire sans le rey, dunk ils les porteront par lur meins demeine devant le rey pur saver en sa volente, ensi qe nule peticion ne veigne devaunt le rey et son conseil fors par les mains des avauntdit chaunceller e les aultres chefs ministres ; ensi ke le rey et son consell pussentsanz charge deaultres busoignes entendre à grosses busoignes de sun reaume et de ses foreines terres ».
Huit ans plus tard paraît un nouveau statut qui prescrit aux officiers visés dans le premier les for-
mes qu'ils devront suivre, formes très minutieuses et qui dénotent chez Edouard I” une excellente méthode de travail.
« Le roy voet et ordene que toutes les petycions que de si en avant serrunt liveres a parlemens a ceaus qil assignera a recevoir les, qe totes les petycions seint tot à primes apres ce qe eles serrunt receves bien examinees : e qe celes qe tuchent la Chancelerie soient mises en un lyaz severaument e qe les autres qe tuchent le Escheker en autres lyaz : e aussi seit fet de celes qe tuchent les justices, e puis celes qe serront devant le rey e son conseil severaument en autre lyaz e aussi celes qe aver ont este respondues devant en several lyaz e ensi seient les choses reportees devant le rey devant ce qu'il les comence a deliverer ».
Le Conseil du roi ne retenait donc que les pétitions les plus importantes. Mais il était inutile que le Conseil tout entier lesexaminât. Aussi Edouard I" créa une section d’auditeurs des pétitions portées devant le Parlement et relatives à des abus commis en Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande, les Iles et les possessions-anglaises en France.
Sous Edouard III s’introduisit l’usage de déclarer à chaque ouverture du Parlement que le roi avait le désir d'écouter les pétitions qui lui étaient
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adressées et que ceux qui avaient à se plaindre pouvaient venir présenter leurs doléances au pied du trône. Leurs demandes étaient ensuite, suivant “leur objet, transmises aux officiers compétents. On voit dans cette décision d’Edouard III que déjà les pétitions touchant à l'intérêt général étaient admises.
« Que s'ils avoient nulles petitions des grevances fetes a commune people ou pur amendement de la ley les baillassent avant en parlement; et aussint fut dit a les prelatz et seigneurs que chescun entendrait entour le trière des petitions des singuleres persones es places ou ils furent assignés ».
Henri IV fixe deux jours par semaine pour recevoir les pétitions, considérant comme une chose honorable et nécessaire que ceux de ses sujets qui désiraient lui présenter une requête soient entendus.
Malgré ces solennelles et fréquentes reconnaissances du droit de pétition, malgré la facilité avec laquelle les requêtes étaient, semule-t-il, admises, nombreux étaient ceux qui se plaignaient de l’insuccès de leurs pétitions : on n'y prêtait pas grande attention ; aussi à partir du règne de Henri II les
pétitionnaires sollicitent l’appui de la Chambre des communes.