‹ Du Droit de Pétition aux ChambresChapitre 6 sur 30 · FORT · texte numérisé non relu

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Elle avait dés ce moment une grande influence. Les particuliers adressaient d'abord leur demande à la Chambre des communes en la priant de la recommander au roi. Il est probable qu’il y avait un comité chargé d'examiner les pétitions avant de les soumettre à l’assemblée. Celles qui paraissaient fondées étaient transmises à la Chambre des lordsavecla mention : « Soit baillé aux seigneurs ». La réponse du roi était formulée en ces termes : « Soit fait comme il est désiré », quand la requête était admise ou « Le roi avisera » quand il ne voulait pas y donner une solution favorable.

Les pétitions appuyées par la Chambre des communes après délibération s’imposaient bien plus à l'attention du roi et de son conseil que celles qui lui étaient directement adressées. Aussi usa-t-on à l’avenir largement de ce moyen.

Le roi, avant de répondre à une pétition, devait prendre l'avis de la Chambre des lords, mais il n’était pas lié par leur opinion. Il jouissait de l’importante prérogative de Non obstante, c'est-à-dire qu'il pouvait soustraire un de ses sujets aux obligations imposées par un statut antérieur. C'était un droit absolu dont il usait quand 1l le croyait nécessaire pour le bien public, après en avoir référé à ses conseillers. On en trouve un exemple

sous Edouard II. Un particulier à qui l'application d'un certain statut allait porter préjudice présenta une pétition au roi lui demandant d'être dispensé d'obéir aux prescriptions de ce statut. Edouard IT décida que semblable requête ayant été favorablement accueillie par le roi son père, il agirait de même, non obstante statuto.

Ce pouvoir si exorbitant et qui choque nos idées modernes fut d’ailleurs très rarement exercé. Tombé de bonne heure en désuétude, il fut formellement retiré au roi par l’Act de 1701.

Les pétitions reconnues fondées recevaient leur réponse dans des lettres patentes délivrées par la Cour de chancellerie. Les décisions injustement prises étaient annulées, cancellées par le chancelier qui, comme le fait remarquer Jean de Salisbury dans un poème écrit en 1170, tira son nom de sa fonction :

Hic est qui leges regni cancellat iniquas Et mandate pii Principis æqua facit.

Jusqu'au xvr° siècle, les pétitions étaient adressées presqueexclusivement à la Chambre des lords, héritière des attributions du Conseil du roi. Le peuple avait en elle une grande confiance et les pétitions lui étaient soumises en si grand nombre

qu'à différentes reprises il fallut rappeler aux auditeurs les prescriptions du statut d'Edouard I”. Ils ne devaient retenir que les demandes qui ne rentraient dans la compétence d'aucune Cour. La juridiction de Ja Chambre des lords qui lui permettait de statuer sur les demandes contenues dans les pétitions, fut abolie au commencement de la guerre civile et rétablie en 1660. Mais depuis ce moment elle n’apporta plus aucun zèle à l'étude des pétitions et perdit ainsi une grande partie de sa popularité (").

Il y a bien encore aujourd’hui des auditeurs des pétitions, ils sont nommés à l'ouverture de chaque session, mais ce n’est plus qu’un vain titre. Leurs attributions sont exercées par la section judiciaire du Conseil Privé.

8 IL. Pétitions des Communes au Roi.

La grande Charte avait développé chez le peuple anglais le sentiment de la liberté; une foule d’actes dans lesquels on n'avait cru voir auparavant que l'exercice du pouvoir furent désormais considérés comme des atteintes portées aux droits des sujets. D'autre part, le développement du com-

(1) Anstey, Guide to the Constitution.

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merce avait fait apparaître dans la société anglaise une classe nouvelle qui, par les richesses qu’elle possédait, jouissait d’une grande influence. En outre, le recouvrement des taxes imposéesarbitrairement rencontrait de grosses difficultés et souvent occasionnait des émeutes. Il parut alors plus sage d'obtenir pour la fixation des impôts l’assentiment du peuple et de solliciter son avis dans les circonstances graves (‘). Un roi doit toujours faire faire par d’autres ce qui peut lui attirer la haine de ses sujets. |

Dés 1258, les Provisions d'Oxford promulguées sous l'influence de Simon de Montfort, comte de Gloucester et fils du vainqueur des Albigeois, décidèrent que les Communes éliraient douze représentants qui siègeraient au Parlement et donneralent leur avis au roi quand ils en seraient requis. Une part plus grande dans le Conseil fut donnée aux communes en 1264; une ordonnance enjoignit à chaque cité, bourg et ville à marché d'envoyer deux députés à un conseil tenu dans la onzième année du règne d'Edouard I, C'est à cette époque qu'il faut, de l'avis général, fixer l’origine de la représentation du peuple (?).

(!) Hallam, Middle Ages, IL, p. 187.

(?) Hallam, Middle Ages, IL.

et

On ne demanda d’abord aux communes que leur avis sur la fixation de l'impôt, mais dès lors s’introduisit l'idée que les taxes établies sans leur assentiment étaient illégales. Cela donna à la nouvelle Chambre une grande force et elle sut le comprendre. |

Au début des sessions, les représentants présentaient leurs doléances. Si humble qu’en fût la forme, le roi ne pouvait s'y méprendre, 1l' y avait entre lui et les députés un contrat tacite. Les subsides demandés étaient votés si le roi s’engageait à faire les réformes que les communes sollicitaient. |

En 1309, les communes promirent à Edouard IT une certaine contribution st elles obtenaient justice sur certains points.

« Les bonnes gens du royaume qui sont ici venus au Parlement prient notre seigneur le roi d'avoir, s’il lui plaît, égard à ses pauvres sujets qui sont dans une grande affliction parce qu’ils ne sont pas gouvernés comme ils devraient l'être, surtout en ce qui concerne les articles de la Grande Charte et c'est à quoi ils demandent remède. Ils prient aussi leur seigneur le roi d'écouter les vexations que son peuple a longtemps éprouvées et éprouve encore journellement de la part de ceux

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qui se disent ses officiers et d'y mettre fin, s'il lui plaît ».

A la suite de ce préambule, les communes articulent onze griefs, parmi lesquels le suivant:

« Les communes ne trouvent personne pour recevoir les pétitions adressées au conseil ».

Le roi promit de faire droit aux justes réclamations des communes, bien décidé à n'en tenir aucun compte si tel était son bon plaisir. Et cela lui était très aisé.

Lorsqu’en effet le bien fondé des doléances contenues dans les pétitions des communes était reconnu et que le roi consentait à y donner satisfaction, il fallait, s’il en résultait des changements dans la loi, promulguer un nouveau statut; dans les autres cas, des lettres-patentes suffisaient. Ces statuts, ces lettres-patentes étaient rédigées par les officiers royaux après la clôture des sessions et sans le concours des communes. Il arriva très fréquemment que les nouvelles lois étaient loin d'exprimer les vœux formulés par le Parlement. Les communes se plaignirent de cette supercherie et Henri V dut faire droit à la pétition qu’elles lui présentèrent à ce sujet en 1417, alors que la guerre de Cent Ans l'obligeait à demander de fréquents subsides.

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« Notre souverain seigneur, vos humbles et loyaux sujets qui sont venus pour la coutume de votre terre, supplient votre équitable justice de considérer qu’ils ont toujours joui de ce privilège qu'il ne fût fait aucun statut ni loi sans qu'ils y donnassent leur consentement ; que la commune de votre terre qui est et a toujours été membre de votre Parlement désire et demande qu’à partir de ce moment, sur les plaintes de la commune implorant le redressement de quelques abus par la bouche de l’orateur de la commune ou par la pétition écrite, ilne soit fait aucune loi, nistatut ni grossoyé comme tel en forme d’addition, de retranchement ou de toute autre manière, aucun acte qui change la lettre ou l'esprit de ce qui aura été demandé par la bouche de l’orateur ou par les susdites pétitions présentées par écrit de la manière susdite sans l'approbation de la susdite commune. Considérant notre souverain seigneur, qu'il n’est nullement dans l’intention de vos communes, en demandant de vive voix ou par écrit deux ou trois choses au plus, de porter la moindre atteinte à l'indépendance de votre haute prérogative qui pourra toujours accorder ce qui lui plaira et rejeter le reste ».

Il fut donc décidé qu’à l’avenir, au lieu de déposer une simple pétition, la Chambre des commu-

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nes présenterait ses vœux sous forme d’un projet de loi. Le roi pouvait l’accepter ou le rejeter, mais il n'avait pas le droit d’en modifier le texte.

Le projet accepté faisait l’objet d’un statut qui entrait en vigueur dès son enregistrement sur les rôles du Parlement et ne pouvait être modifié qu'avec le concours de la Chambre des commu nes (1).

Une transformation très importante date de ce moment. L'ancien droit de doléance est devenu un véritable droit d'initiative parlementaire limité par le droit de veto du pouvoir royal. Bien des matières resteront en dehors de l'initiative de la Chambre des communes, elle continuera à les mettre en relief dans des pétitions, comme la fameuse Pétition des droits adressée, en 1628, à Charles I°*.

Sous le règne d'Édouard III, les communes s'étaient fait reconnaitre le droit de s’enquérir des abus commis par les ministres du roi et de les mettre en accusation. C’est une forme particulière du droit de pétition. La Chambre des communes exerça de cette prérogative à différentes reprises, notamment en faisant condamner les ministres de

() Hallam, Middle Ages, ch. VIII.

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Richard IT, et plus tard contre Buckingham, le favori de Charles I‘.

Nous avons vu que la Chambre des communes se chargeait de transmettre au roi ou à son conseil des pétitions individüelles relatives à des intérêts privés. Souvent, elles passèrent en forme de statut; c'est là l’origine des bills privés. Mais elle ne pouvait qu'attirer l’attention des lords ou du roi sur ces pétitions, que les recommander. Elle ne jouissait pas, en effet, du pouvoir de juridiction que nous avons vu exercer vis-à-vis des particuliers par la Chambre des lords.

$ III, Abus résultant de l'exercice du droit de pétition. Mesures

préventives.

Pendant près de trois siècles, les Anglais usèrent avec sagesse de leur droit de pétition. À partir du commencement du xvrr' siècle, il en est tout autrement; les questions religieuses sont à l’ordre du jour etsurexcitent les esprits. Les pétitions deviennent de plus en plus nombreuses et ont un but politique, la politique et la religion étant étroitement liées.

Jusque-là, nulle mesure n’avait été prise, réglementant la confection et le dépôt des pétitions.

Le plus souvent, les citoyens s’assemblent en plein air et armés; on discute l'adresse et les signa tures sont recueillies au milieu d'un tumulte inexprimable. L’un des promoteurs se charge de transmettre la pétition au roi ou au Parlement, les signataires l’accompagnent. Le plus souvent ce ne sont que gens qui prévoient une émeute et comptent en tirer parti pour se livrer au pillage. Le nombre des signatures était parfois considérable.

« Le 11 décembre, écrit Sanderson, l’alderman Lacland, suivi d'une populace composée de petits boutiquiers et d'apprentis, en tout quelques centaines d'hommes, présenta une pétition portant quinze mille signatures de gens douloureusement inquiets au sujet de la discipline ecclésiastique et de diverses cérémonies de l'Eglise anglicane ».

L’agitation ainsi provoquée deviné telle qu'il fut nécessaire de prendre des mesures énergiques.

Charles II décida qu'aucune pétition ou adresse ne pourrait être présentée ni au roi, ni à aucune Chambre par plus de dix personnes. Quant à celles qui avaient en vue des changements à apporter dans les lois intéressant l'Eglise ou l'Etat, elles ne pouvaient être signées par plus de vingt personnes à moins d’en avoir obtenu préalablement

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