CHAPITRE III
Les rois avaient permis qu'on leur adressät des suppliques. Mais quel pouvait être le sort de ces humbles requêtes, de ces plaintes dirigées contre de hauts officiers de la couronne ? Les rois n'étaient pas tous aussi facilement accessibles que Louis IX et le sort de Henri IIL n’était guère fait pour les encourager à recevoir directement les doléances de leurs sujets.
Un autre droit beaucoup plus précieux avait été reconnu, celui de faire des remontrances. Il a subi de nombreuses vicissitudes et n'a pas produit tous les bons effets qu'on aurait pu en attendre.
- Les Parlements en jouissaient seuls, ils s’en emparèrent dès le xv° siècle en même temps que du droit d'enregistrement.
On le trouve réglementé tout d'abord dans l'ordonnance de Moulins de février 1566, Charles IX, pour pourvoir aux plaintes et doléances à lui faites par ses sujets au cours d’un voyage de deux années dans les provinces de son royaume, assemble en cette ville les gens de son conseil, les présidents et conseillers des cours et parlements. Après communication entre eux de leurs cahiers et articles, et rapport fait d’iceux au conseil, 1l confirme aux Parlements le droit qu'ils s'étaient arrogé.
Les Parlements pourront faire des remontrances au sujet des anciennes ordonnances si « par succez du temps, usage et expérience, aucune des dites ordonnances se trouvaient contre l'utilité ou la commodité publique ou être sujettes à modéra.tion. »
Quant aux ordonnances à venir elles devront être enregistrées, toutes affaires délaissées, à moins que les Parlements ne désirent faire quelques remontrances auquel casilsdevront les faire incontinent. Les remontrances dont le roi n'aura pas tenu compte ne pourront être renouvelées.
L'édit de 1667 (art. 3) confirma ces dispositions.
Louis XIV, trouvant le droit de remontrances trop exorbitant, ordonne, par l’édit du 24 février 1673, aux Parlements d'enregistrer les ordonnan-
ces, purement et simplement sans aucune modification. Ceperidant, dans la huitainé suivante ils pourront présenter des remontrances. C'était la suppression d’un droit dont les Parlements, celui de Paris notamment, avaient:abusé. Ils ne le conservaient que pour les actes concernant les particuliers. frs ROM STONE : La déclaration du 15 septembre 1715 le leur renditet les lettres patentes du 26 août 1718 en De minutieusement l'exercice.
« Le roi a été informé que le Parlement de Paris, à l'instigation de gens mal intentionnés et contre l'avis des plus sages de cette compagnie, abusant de la grâce qu'il à bien voulu lui faire aussitôt après son avêénement à la couronne en lui permettant de faire des remontrances sur ses édits et déclarations avant de les enregistrer, fait continuellernent de nouvelles tentatives pour partager l'autorité souveraine, s'occuper de l'examen ou plutôt de la critique des affaires du gouvernement ». |
Le Parlement pourra continuer à ie Le remontrances sur les ordonnances, déclarations, lettres-patentes et édits qui lui auront été adressés. Elles devront être présentées dans la huitaine, sinon l’édit sera réputé enregistré. LRO PARN EI