‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 10 sur 29 · ACT PTS · texte numérisé non relu

ACT PTS

maintient le principe des Assemblées extraordinaires de section, il n’entend point leur accorder des pouvoirs d'administration : « Votre intention n’a pas été, n’a pu être de supprimer les notables et les municipalités de la ville de Paris, de les remplacer par les diverses sections ; de reconnaître dans celles-ci le droit de régler ou d’administrer qu’on a réclamé plusieurs fois ». Ainsi 1l n'entre pas dans la pensée du législateur de dépouiller la municipalité ou les notables de leurs attributions normales ; mais les Assemblées de section lui apparaissent comme une institution propre à éclairer la commune et à contrebalancer son influence. « Vous avez senti, dit encore Desmeuniers, qu’il fallait contenir dans les bornes de son pouvoir une municipalité imposante en lui ôtant les moyens d’abuser de sa force par le droit qu'ont les sections de se plaindre à elle. » En définitive le désir de la Constituante est de réduire la puissance des sections mais non de l’abattre ; de constituer dans la capitale deux pouvoirs rivaux qui puissent, en se neutralisant, assurer l'indépendance de l’Assemblée nationale.

Nous avons dit au commencement de notre étude que le développement de la législation relative aux pétitions présente l’aspect d'une lutte continue contre les excès dont elles sont la source. Jusqu’à présent nous n’avons vu le législateur recourir qu’à des moyens préventifs. Nous arrivons en 1791 à une dis-

RD ue cussion où des moyens répressifs sont proposés à l’Assemblée.

A la suite des demandes de jour en jour plus arrogantes des sections de Paris, le comité de constitution élabora un projet sur le respect dû à la loi et qui devait servir de préambule à la loi sur les tribunaux. Chapelier en donna lecture le 28 février {1). Nous en extrayons les deux articles suivants qui sont seuls in- ‘téressants pour nous :

Article premier. — « La nation entière possédant seule la souveraineté qu’elle n’exerce que par ses représentants et qui ne peut être aliénée n1 divisée, aucun département, aucun district, aucune commure, aucune section du peuple ne participe à cette souveraineté et tout citoyen sans exception y est soumis. — Arfcle 7 : Toute invitation faite au peuple verbalement ou par écrit de désobéir à la loi, de résister soit aux fonctionnaires publics, soit aux dépositaires de la force agissant en vertu de réquisition légale, ou de les outrager, est un crime contre la constitution de l'Etat ».

Ces deux articles du projet sont les seuls qui donnérent lieu à discussion et qui ne furent point volés dans leur texte primitif. On voit bien d’ailleurs le lien qui les unit. L'article 7 est en réalité une des

(1) Archives parlementaires, tome XXII, p. 558 el suivantes.

conséquences qui découle du principe posé par l’article 1°°, Si les districts, les communes, les sections du peuple ne participent pas à la souveraineté, il est légitime qu’on les rappelle à la modération et qu’on les punisse sévèrement quand ils provoquent à la désobéissance de la loi. Mais ces deux articles avaient chacun le défaut de décréter un principe ou d’édicter une pénalité dans des termes trop vagues et trop gévéraux. Le premier fut l’objet d’une discussion confuse. Pétion, Robespierre prétendent que si les sections du peuple n’exercent point la souveraineté, elles y participent sans conteste. Regnault soutient, avec le comité de Constitution, que quiconque n’exerce pas la souveraineté n’y participe point. « Saus doute, ditl, chaque section a le droit essentiel d’émettre son vœu, de former des pétitions, mais il ne s'ensuit pas qu’elles participent à la souveraineté puisqu’au contraire les pétitions sont jugées isolément daus l’Assemblée Générale des représentants de la Nation. »

Sur le second article Pétion, Robespierre, Barnave Lareveillère-Lepeaux attaquèrent également la rédaction du comité de Constitution. Ils s’élèvent peut-être d’une façon exagérée contre la largeur des termes employés. Qu’y a-t-il de plus facile, disent-ils, que . de travestir des réflexions contre de mauvaises lois en invitations à désobéir à la loi. Les pénalités générales contre la licence de la presse ue suffisent-elles

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pas pour les pétitions (f). Est-il bien nécessaire de les renforcer par un texte qui n’ajoute aucune précision et qui à le grand tort de paraître inspiré par l'animosité et la colère. Ces réflexions durent faire grande impression sur l’Assemblée puisque Desmeuniers, tenant compte des observations qui avaient été présentées sur les deux articles, proposa à leur place un article unique qu’il fit adopter en ces termes (2) : « La souveraineté étant une et indivisible et appartenant à la nation entière, aucune administration de département, aucune administration de district, aucune section de commune non plus qu'aucune section

(1) Constitution des 3-14 septembre 1791.

Titre III, chapitre v (Du pouvoir judiciaire.) Calomnies contre les fonctionnaires ou les particuliers par la voie de la presse ou d’écrits.

Article 47. — « Nul homme ne peut êire recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aurait fait imprimer en public sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. La censure sur les actes des pouvoirs est permise mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions pourront être poursuivies par ceux qui en seront l’objet. Les calomnies et injures contre quelque personne que ce soit relatives aux aclions de leur vie privée seront punies sur leur poursuite.

Article 48. — « Nul ne peut être jugé soit par la voie civile, soit par la voie criminelle pour faits écrits, imprimés ou publiés sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un jury: 1° s’il y a délit dans l'écrit énoncé ; 2° si la personne poursuivie est coupable. »

(2) Décret 28 février-17 avril 1791 : décret relatif au respect dû aux juges et à leurs jugements.

du peuple ou de l’empire, sous quelque dénomination que ce soit n’a le droit et ne peut exercer aucun acte de souveraineté ; mais chaque citoyen a le droit de pétition dont il ne pourra faire usage que suivant les formes qui seront décrétées ». Ainsi cet article supprime dans le projet du comité tout ce qui est mesure répressive ; 1l se borne à énoncer ce principe certain que l’Assemblée Nationale a seule l'exercice de la souveraineté, à reconnaître le droit de pétition de chaque citoyen et à promettre une loi destinée à en réglementer l’usage.

Avant de quitter ce décret il nous semble intéressant d'attirer l’attention sur des points de la discussion dont nous n’avons pas encore parlé. Desmeumers, dans la rédaction de son article unique avait d’abord ajouté le mot individuellement au mot citoyen, « mais chaque citoyen individuellement a le droit de pétilion ». Ce mot « individuellement » ne figure pas dans la rédaction finale. Il fut vivement attaqué par plusieurs membres. L’un d’eux (1) en réclame la suppression parce qu’il semble entraîner comme conséquence que les citoyens individuellement ont seuls le droit de faire des pétitions; « Je demande, dit-il, qu’on étende le droit de pétilion aux citoyens réunis en corps ». Rewbell appuie cette opinion en se fondant sur ce motif qu’un article du décret

(1) Les Archives Parlementaires n'en donnent pasle nom.

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sur les municipalités donne non seulement à chaque citoyen isolément mais encore aux citoyens réunis le droit de faire des pétitions. Chapelier accepte l’amendement et l’Assemblée l’adopte. De ce court débat brièvement résumé nous retenons deux choses; en premier lieu, que le 28 février 1791 la généralité de PAssemblée Constituante ne distingue pas encore entre les pétitions signées individuellement par plusieurs citoyens assemblés, et les pétitions collectives qui sont censées émaner d’un corps ou d’une association ; en second lieu, que cette distinction n’est point encore dégagée clairement dans l’esprit de Chapelier qui cependant deux mois plus tard la fera prévaloir. Il nous a semblé intéressant de signaler qu’à la date du 28 février 1791 la Constituante n’en est pas encore à la conception qui va triompher avec la grande loi des 10 et 18-22 mai 1791.

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