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À Paris, plus que partout ailleurs, les Assemblées électorales étaient devenues permanentes. Le règlement royal du 13 avril 1789 avait divisé en 60 districts la ville de Paris composée auparavant de 21 quartiers. Ces districts avaient continué à se réunir après les élections ; ils étaient devenus autant de foyers d’agitation politique. Ils empruntaient d’ailleurs une importance exceptionnelle à ce fait qu'ils avaient été dotés par le règlement précité d’attributions administratives et de police. Ces atiributions furent d’ailleurs confirmées et étendues par la loi du 14 décembre 1789 qui porte dans l’article 41 que, « dans les villes au-dessus de 25.000 âmes, l'administration pourra se diviser en sections eu raison de la diversité des matiéres ». L’Instruction législative ajoute, « afin que chaque section puisse être chargée plus particulièrement du soin de sa partie ». Ce double caractère des districts, de sections électorales et de circonscriptions administratives accrut leurs pouvoirs dans de grandes proportions. Les comités de district chargés de l’administratiou et de la police fnrent en fait soumis à Ja surveillance directe des Assemblées de citoyens. La loi du 14 décembre 1789 ne diminue donc pas l’influence des districts qui, de plus en plus, se dressent comme une autorité menaçante pour la municipalité et l’Assemblée nationale.
La loi des 21 mai-27 juin 1790 vient enfin soumettre Paris à un régime légal. Elle s'inspire des
mêmes principes que la loi du 14 décembre 1789. Aussi ses parties essentielles et notamment celles qui nous intéressent passèrent sans discussion sur le rapport de Desmeuniers.
Le comité de constitution aurait certes bis aimé établir pour la capitale des règles plus sévères que pour les autres communes ; mais il avait perdu du temps et en temporisant 1l avait laissé s’enraciner une habitude qu’on ne pouvait sans danger extirper totalement.
La loi des 21 mai-27 juin 1790 se borne donc à supprimer la permanence des Assemblées de section (1) et à consacrer le droit de pétition des citoyens réunis en Assemblées particulières (2), dans un article qui est à peu de chose près la reproduction de l’article 62 de la loi du 14 décembre 1789. Elle indique d'autre part, au titre IV (article 1°) les conditions dans lesquelles les Assemblées de section peuvent être
(4) Article 19. Titre 1°". « Après les élections les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune sans une convocalion ordonnée par le corps municipal, lequel ne pourra la refuser dans les cas.qui seront déterminés au titre IV.
(2) Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières pour rédiger des adresses et pétitions soit au corps municipal, soit à l’administration du département de Paris, soit au corps législatif, soit au Roi sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces Assemblées et de ne pouvoir députer que 25 citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitions.
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réunies en dehors des élections, soit globalement soit individuellement : « l’Assemblée des 48 sections devra être convoquée par le corps municipal lorsque le vœu de 8 sections résultant de la majorité des voix dans une Assemblée de chaque section composée de 400 citoyens actifs et convoqués par le président des commissaires de la section se réunira pour la demander. Le président des commissaires d'une section sera tenu de convoquer sa section lorsque 50 citoyens actifs se réuniront pour la demander. »
Ainsi la loi des 21 mai-27 juin 1790 ne fait, au point de vue qui nous occupe, qu'approprier à la ville de Paris les dispositions de la loi du 14 décembre 1789. Mais son texte est plus clair ; les attributions des assemblées de section sont mieux définies, mieux circonscrites ; on voit que les rédacteurs ont profité de l'expérience acquise.
En ce qui concerne les Assemblées d'élection, l’article IT du titre 1* dit très nettement que dans les Assemblées primaires on ne s’occupera d’aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique. Mais ce sont surtout les attributions des Assemblées extraordinaires des sections qui sont précisées. À la vérité la loi est muette sur ce point, mais le rapport de Desmeuniers (1) la complète très hèureusement. Si le législateur, dit-il en substance,
(1) Archives Parlementaires, tome XV, p. 305.