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CHAPITRE II

DEUXIÈME PÉRIODE, PÉRIODE D'APPLICATION DE LA LOI DES 10 ET 18-22 mar 1791 (mar 4791 — 24 sui 1793)

Nous avons vu que le décret des 28 février - 17 avril 1791, avait promis une loi sur le droit de pétition. Cette loi était d’ailleurs impérieusement exigée par les circonstances. Le 26 avril 17914, le directoire du département de Paris est admis à la barre avec le corps électoral. Pastoret prend la parole et réclame la loi sur le droit de pétition dont le besoin, dit-il, est urgent. Au nom du directoire du département alors modéré d'opinions, Pastoret dit l'extrême nécessité d'opposer des règles fixes à la licence qui règne en matière de pétition. Le ton sur lequel il s'exprime est particulièrement révélateur. « Vous penserez aussi peut-être, dit-il, que les actes émanés des autorités constitutionnelles devraient avoir dans le mode de leur publication un caractère qui les distinguât de

ceux étrangers à l’ordre public. Ne faudrait-il pas que les citoyens puissent les reconnaître par la manière dont ils leur sont présentés et que les actes produits par des individus ou par des sociétés particulières ne puissent plus se montrer sous la forme et avec l’appareil de la loi (1). »

Pastoret s'exprimait ainsi au moment où le comité de Constitution était déja à l’œuvre ; quelques jours plus tard, le comité soumettait son projet à l’Assemblée Constituante. Le projet du comité de Constitution était inspiré comme tous les précédents du désir de remédier aux abus auxquels avait donné lieu le droit de pétition ; mais au mois de mai 1191, c’est la première fois que le comité présente à l’Assemblée une œuvre d'ensemble, c’est la première fois qu'il dégage des principes directeurs qui puissent servir de base à une législation rationnelle. Chargé d’élaborer un projet de loi sur le droit de pétition et le droit d’affiche, il dépose, le 9 mai, sur le bureau de la Constituante, un projet en 21 articles, dont 16 pour le droit de pétition. Nous nous proposons d'étudier quelle est la doctrine du comité de Constitution, quel accueil elle reçut à l’Assemblée (2), quels furent les points sur lesquels celle-ci suivit le comité ou auxquels elle se

. (1) Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome VII, p. 231.

(2) Archives parlementaires, tome XXV, pages 678 à 685 et 687 à 697. Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome VIII, page 351 à 356 et 358 à 362.

refusa à adhérer. Dans une seconde partie nous étudierons la loi elle-même dans son détail, c’est-à-dire les conséquences les plus importantes que le législateur à cru devoir tirer lui-même des principes qu’il avait énoncés.

SECTION I

Principes fondamentaux de la loi des 10 et 18-22 mai 1791.

Chapelier, rapporteur du projet (1), commence d’abord par dire ce qu’il entend par droit de pétition. J1 faut bien, selon lui, distinguer le droit de pétition

(1) Projet du Comité de constitution.

Art. 1. — « Le droit de pétilion déclaré par l’article 62 du décret du 14 décembre 1789 est Ie droit qu’a tout citoyen actif de présenter son vœu au Corps Législatif, au Roi, aux administrateurs, sur tous les objets qui tiennent à la législation, à l’ordre général du royaume et à l'administration. »

Art. 2. — « Le droit de pétition étant un droit individuel qui appartient à chaque citoyen actif, ne peut pas être délégué et ne peut, par conséquent, être exercé ni par les corps municipaux, administratifs ou judiciaires, ni par les électeurs ; les uns et les autres peuvent seulement faire parvenir au Corps Législatif et au Roi des instructions et des mémoires. »

Art. 3. — « Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district, soit au Corps Législatif, soit au Roi sous la condition de donner avis aux officiers municipaux, du temps et du lieu des assemblées et de ne pouvoir

du droit de plainte. Tous les deux sont des droits individuels, mais ils se différencient l’un de Pautre par leur objet. La plainte tend à obtenir la cessation ou la

députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces adresses et pétitions. »

Art. 4, — « L'objet d’une pétition sera précisément et spécialement déterminé ; une pétition ne pourra ni être intitulée du nom d’une assemblée ou d’une section ni être présentée sous aucune dénomination collective. On ne reconnaîtra pour pétitionnaires que ceux qui auront signé. »

Art. 5. — « Un seul citoyen actif peut faire une pétition. »

Art. 6. — « Si l’objet de la pétition n’est pas de la compétence des administrateurs auxquelles elle est adressée, ils le déclareront en rendant la pétition.

Ces six premiers articles du projet du comité de Constitution furent par la suite réduits à un article unique qui est devenu l’article premier du décret des 17 et 18-22 mai 1791. Quant aux articles subséquents, ils furent reproduits dans ce même décret dont nous donnons le texte ci-dessous :

10 et 18-22 mai 1791. — Décret relatif au droit de pétition et qui fixe le cas où les citoyens pourront requérir la convocation de la commune.

Art. 1°. — « Le droit de pétition appartient à tout individu et ne peut être délégué, en conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ni municipaux, par les sections de commune et les sociétés des citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition et s’il ne peut ou ne le sait il en sera fait mention nominativement. »

Art. 2. — « Les assemblées de commune ne peuvent être ordonnées, provoquées et autorisées que pour les objets d’administration purement municipale qui regardent les intérêts propres de la commune. Toute convocation et délibération des communes et des sections sur d’autres objets sont nulles et inconstitutionnelles.

Art. 3. — « Dans la ville de Paris, comme dans toutes les autres villes et municipalités du royaume, les citoyens actifs qui en se conformant aux règles prescrites par les lois demanderont le rassemblement de la commune ou de leur section seront tenus de former leurs demandes par un écrit signé d’eux et dans le-

réparation d'un préjudice individuel. La pétition, au contraire, s’en prend directement à la loi, source des injustices particulières et en demande sa réformation.

quel sera déterminé d’une manière précise l’objet d'intérêt municipal qu’ils veulent soumettre à la délibération de la commune ou de leur section, et à défaut de cet écrit le corps municipal ou le président d’une section ne pourront convoquer la section ou la commune. »

Art. 4 — « La commune ni aucune des sections ne pourront délibérer sur laucun aucun objet étranger à celui contenu dans l'écrit d’après lequel le rassemblement a été ordonné. »

Art. 5. — « Les délibérations des communes ou des sections de commune rassemblées conformément à la loi seront regardées comme nulles et non avenues si le procès-verbal ne fait pas mention des volants. »

Art. 6. — « Dans les villes où la commune se réunit par sections, les assemblées de section pourront nommer des commissaires pour se rendre à la maison commune et ÿ comparer et constater les résultats dee délibérations prises dans chaque section, sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération ni changer sous aucun rapport le résultat de celles prises par chacune des sections. »

Art. 7. — « Si les sections ne se son! pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d'opinion, de manière qu’elles puissent délibérer par oui ou par non. La question sera dans cet état rapportée aux sections par leurs commissaires et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de Ja majorité des votants dans les sections. »

Art. 8. — Dès que l’objet mis en délibération aura été terminé, les communes ou les sections de commune ne pourront plus rester assemblées ni s’assembler de nouveau jusqu’à ce qu’un nouvel objet relatif aux intérêts particuliers de la commune et présenté dans les formes prescrites, amène une convocation nouelle. »

Art. 9. — « Toute délibération prise par les communes ou par leurs sections sur d’autres objets que ceux dont l’espèce est déterminée ou sans avoir observé les formes qui sont prescrites par le

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Chapelier réserve donc le mot pétition pour toutes les réclamations, qui par leur objet, ont une portée générale.

Après avoir ainsi défini l’objet du droit de pétition, après avoir délimité son champ d’action, Chapelier essaie de démontrer :

41° Que le droit de: pétition est un droit politique et à ce titre ne saurait appartenir aux individus qui n’ont pas de droits politiques, à tous ceux qui ne sont pas citoyens actifs ;

2° Qu'il est strictement individuel et ne peut être exercé par des collectivités.

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