‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 13 sur 29 · PHARES · texte numérisé non relu

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les sociétés de citoyens qui lui paraissent le plus redoutables pour l'Etat, c'est contre elles qu'il s’agit de prendre des mesures énergiques. C’est donc délibérément qu’il laisse de côté tous les autres êtres collectifs, toutes les personnes morales, établissements publics, fondations ou associations privées, sociétés commerciales. L’effort de sa dialectique va se concentrer contre les sociétés populaires qui, simplement tolérées au début de la Révolution, avaient reçu du décret des 13-19 novembre 1790 le droit de se former librement (1).

Chapelier fait découler le refus du droit de pétition aux sociétés de citoyens, du principe d’après lequel les citoyens ne doivent déléguer que les droits qu'ils ne peuvent exercer eux-mêmes. Ce principe nous l’avons déjà vu plus haut, à supposer qu'il soit vrai, est inapque ce soit. Art. 2. — Les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne peuvent lorsqu'ils se trouvent ensemble se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés et délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d’y faire aucune réponse. !! léur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de

cette manière et de veiller soigneusement à ce qu’il ne leur soit donné autune suite ni exécution.

(1) Décret des 13-19 novembre 1790 : « l’Assemblée Nationale après avoir entendu son comité des rapports déclare que les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens.

plicable au droit de pétitioa : il ne vise que les droits politiques. Sans doute si le droit de pétition était un droit politique, il ne pourrait être exercé en l'absence d'un texte précis que par ceux qui le possèdent en propre : il devrait rester l’apanage de l'individu. Mais le droit de pétition n’est pas un droit politique ; comment concevoir qu'un législateur puisse défendre aux individus de déléguer leur droit de pétition alors qu’une pareille interdiction n’existe pas pour les autres droits individuels. Quand il reconnaît en effet l’existence légale des sociétés commerciales, des établissements d'utilité publique comme nous dirions aujourd'hui, il ne fait autre chose que de permettre à des individus de déléguer à un être collectif certains de - leurs droits, droit de faire des affaires, droit de faire la charité ; pourquoi dès lors empêcher les citoyens de déléguer à une société populaire le droit de pétition. Ceux-ci sont conscients de ce qu'ils font quand ils entrent dans une société et s’ils consentent d'avance à s’incliner devant le vœu de la majorité, qui peut y trouver à redire ? Il faut seulement que les êtres collectifs se renferment d’une façon absolue dans les limites de leur spécialité ; ils doivent se garder d’outrepasser les bornes de leur délégation. L’appréciation de ces limites peut, il est vrai, donner lieu à des divergences considérables, mais en tout cas quand une société populaire émet un vœu politique, elle respecte ses statuts et la volonté de tous ses membres. Tels sont les

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