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Buzot connaissait bien les dangers dont il disait ne pas se rendre compte ; seulement ces dangers ne menacaient pas encore son parti. Quant à l’Assemblée Constituante qui depuis deux ans avait pu juger des abus commis au nom du droit de pétition, elle se rallia à la mesure restrictive du comité de Constitution : elle défendit les pétitions collectives.
= Nous nous sommes exclusivement attachés, dans cette analyse des débats parlementaires, à dégager les principes fondamentaux du décret des 10 et 18-22 mai 1791. Ce sont les conséquences que la loi ellemême tire de ces principes qu’il nous faut maintenant étudier.
SECTION II
Conséquences tirées des principes précédents par la loi des 10 et 18-22 mai 1791.
Nous venons de voir que le graud principe nouveau qui domine toute la loi de mai 1791 est celui de Ja prohibition des pétitions collectives. Nous devons donc nous attendre à trouver dans les articles de la loi des prescriptions qui réalisent le nouveau principe. En premier lieu il faut signaler une disposition relative à la forme même des pétitions. « Tout pétitionnaire signera sa pélition, dit l’article 1”, et s'il ne
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le peut ou ne le sait il en sera fait mention nomivativement. » Il est manifeste que ne pas exiger de siguature eût été rendre impossible l'application de la loi ; la signature individuelle certifie tout au moins matériellement l'adhésion individuelle à une pétition déterminée. La question de l'adhésion morale était par contre plus difficile à résoudre. La Constituante avait déjà paré à une première manœuvre consistant à extorquer les signatures à domicile ; elle avait décidé que les pétitions recouvertes de plusieurs signatures n'étaient légales qu’autant qu’elles étaient le produit d’une véritable délibération et non d'une propagande à domicile. C’est ce que dit expressément l'Instruction législative des 12-20 août concernant les fonctions des assemblées administratives ($ 8, ch. 1). « Dans aucun cas, les adresses et pétitions faites au nom de plusieurs citoyens réunis, ne seront reçues si elles ne sont pas le résultat d'une assemblée de ces citoyeus qui aient délibéré ensemble de les présenter, et si elles ne sont souscrites que de signatures recueillies dans les domiciles sans assemblée ni délibération anntérieure ». Ce décret qui visait l’extorsion des signatures à domicile laissait néanmoins en dehors toutes les autres manœuvres qui s’opèrent au cours d’une délibération : et cela se comprend aisément. Dans quelle mesure en effet, peut-on dire que l'influence due à la parole dans les délibérations est normale ; à quel degré cette influence se transforme-t-elle en