‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 16 sur 29 · ROLE · texte numérisé non relu

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pression illégitime. Le législateur ne pouvait donc pas atteindre les manœuvres de séances aussi funestes que difficiles à saisir, et forcé d’édicter des règles précises 11 devait se borner à reconnaître la légalité des pétitions individuelles à ces deux signes: au fait qu’elles avaient fait l’objet d’une délibération ; au fait qu’elles étaient recouvertes de signatures individuelles. Mais il eût peut-être été par trop rigoureux d'exiger d’une façon absolue l’apposition de la signa

ture. Pétion fit remarquer qu’une telle disposition, qui figurait d'abord dans le projet de Chapelier, aurait pour effet de dépouiller du droit de pétition tous les citoyens qui ne savent pas écrire. Cette observation parut juste et on ajouta en conséquence à l’article 1° ces mots « qu’au cas où le pétitionnaire ne pourrait ou ve saurait écrire, il en serait fait mention nominativement ».

Une autre question pouvait encore se présenter. Il ue s’agit plus des conditions morales dans lesquelles les signatures individuelles sont données ; nous nous demandons maintenant quelles qualités matérielles elles doivent avoir pour que la pétition qui en est couverte possède un caractère individuel. C’est Gorguereau qui dégagea sur ce point très nettement à l’Assemblée législative l'esprit de la loi de 1791. Appelé à faire un rapport (4) sur une pétition des membres

(4) Rapport fait le 4 février 1792 à l’Assemblée Nationale au

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du directoire du département de Paris qui avaient signé à vrai dire individuellement mais avaient fait suivre leur nom de leur qualité d’administrateurs, Gorguereau s’élève contre cet abus. Une pétition n’est pas individuelle, dit-il, parce qu’elle est signée de chaque pétitionvaire ; autrement il serait facile d'individualiser les plus collectives. Une pétition n’est individuelle qu’autant que les signataires y sont entre eux dans un tel état d'isolement qu'ils ne révèlent aucunement l’existeuce d’une corporation quelconque ; elle est collective toutes les fois que les signataires veulent se montrer forts de l'influence d’une agrégation, soil que cette agrégation n’existe que par le fait, soit qu’elle tire son existence de la loi même. Les fonctionnaires publics, les membres de sociétés populaires et de toutes associations, qui font suivre leur signature de leur qualité tendent ainsi à se prévaloir de lPautorité morale du corps auquel ils appartiennent ; une telle pratique doit donc leur être interdite. La Législative ne sanctionna pas cette idée par une disposition formelle comme Gorguereau le lui

nom du comité de législation civile el criminelle tant sur la nature du droit de pétition et sur les moyens d'exécution de ce même droit, que sur la dénonciation faite au corps législatif d’une pétition présentée au roi par des citoyens membres du directoire du département de Paris à l'effet de solliciter le refus de sanction contre le décret du 29 novembre 1791 relatif aux troubles exécutés sous prétexte de religion (Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome XI, pages 307 à 310).

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proposait (1) et cette conséquence logique mais un peu subtile de la loi de 1791 ne reçut point de consécration.

Nous abordons maintenant une question plus importante. Il s’agit de voir quelle est la répercussion des nouveaux principes sur la législation antérieure, comment la loi concilie la prohibition des pétitions collectives avec le droit municipal en vigueur. On se rappelle que la loi des 21 mai-27 juin 1790 était venue soumettre Paris au régime commun de la France; que désormais dans la capitale comme dans les autres communes la permanence des assemblées <lectorales était supprimée, mais qu’on avait créé une nouvelle institution : les assemblées extraordinaires de commune ou de section. À ces assemblées, nous

(1) Gorguereau avait présenté un projet de décret qui portait dans ses articles 4, 5 et 6 les dispositions suivantes :

Art. 4. — Personne ne pourra désormais en signant une pétition ou adresse accompagner sa signature de la qualité de fonctionnaire public dont il sera revêtu sous peine d’être suspendu de ses fonctions pendant 2 années. Art. 5. — Si plusieurs membres d’un corps constitué tels que les corps électoraux, judiciaires ou municipaux se réunissent entre eux pour faire une pétition ou adresse, et que les signataires composent ensemble plus de la moitié d’un corps auquel ils appartiennent, la pétition ou adresse sera réputée collective et chacun des signataires encourrera la peine portée en l’article 4.

. Art. 6. — L'Assemblée Nationale n’entend comprendre dans le

présent décret ni les rapports nécessaires d'administration qui subsistent et doivent subsister entre plusieurs des corps énoncés dans l’article 5 et les deux premières autorités constituées, ni les -cas dans lesquels on réclame auprès d’une autorité supérieure. contre l’un des pouvoirs intermédiaires.

Samuel

l'avons dit plus haut, on ne concédait aucun pouvoir propre, on leur donnait simplement le droit de formuler des desiderata. Dans le système des lois des 14 décembre 1789 et juin 1790, ces assemblées sont comme des interprètes officiels des vœux de la population. L'existence de ces assemblées est-elle compatible avec le nouveau régime légal du droit de pétition ? Le législateur peut-il prohiber les pétitions collectives et maintenir une institution politique qui n’a d'autre raison d’être que d’en former. Tel est le problème qui se posait devant l’Assemblée Constituante. Voyons comme elle l’a résolu.

Nous croyons bien que si le comité de Constitution eût écouté son inclination secrète, 1l eût fait disparaître de la législation cette institution des assemblées de commune qui ne répondait aucunement à sa conception politique (1). Mais il avait à compter avec les situations acquises, consacrées par deux lois, et il n’osa proposer à l’Assemblée

(4) Voici quelle était l'explication théorique que les Révolulions de Paris avaient donné de l'institution des Assemblées de commune, dans leur commentaire du plan de Desmeuniers (Voir p. 18 bis et 19) relatif à l’organisation de la municipalité de Paris. « La haute régie des objets appartenant à une Commune, à une section de la nation, ne doit pas être remise à un Conseil Général, quand cetle commune ne le veut pas. On ne peut pas la repré senter lorsqu'elle est présente, ni la forcer à se laisser repré senter, quand elle veut régler elle-même la manière dont ses officiers municipaux administreront la chose commune. » (n° 43),

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une réforme aussi radicale. 11 lui soumit seulement un projet qui restreignait le champ d'action des assemblées de commune et leur rendait plus difficiles les usurpations de pouvoir. La loi pose d’abord comme principe dans son article 2 que les Assemblées de commune re peuvent plus être ordounées, provoquées et autorisées que pour les objets d’administration purement municipale qui regardent les intérêts propres de la commune ; toutes convocations et délibérations des communes et des sections sur d’autres objets sont nulles et inconstitutionnelles. Pour assurer Papplication de ces dispositions, Chapelier propose d'établir un système à la fois préventif et un système répressif, En premier lien, les citoyens actifs qui demanderont le rassemblement de la commune on de la section en se conformant aux règles légales, seront tenus de former leurs demandes par un écrit signé d'eux et dans lequel sera déterminé, d’une manière précise, l’objet d'intérêt municipal qu’ils veulent soumettre à la délibération de la commune ou de la section. Cette formalité a pour but de permettre à la municipalité de prononcer sur la régularité et la légitimité des demandes en convocation ; les réclamations s’il y en a seront portées au directoire du département qui statuera sauf recours au Corps Législatif. Le système répressif consiste à atteindre les illégalités que commettraient les assemblées de commune ou de section, une fois légalement convoquées. Ces der-

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