‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 17 sur 29 · LACS A · texte numérisé non relu

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nières ue peuvent, en effet, discuter que les questions pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation de se réunir. Toutes délibérations prises par elle sur d’autres objets que ceux dont l'espèce est déterminée, ou sans avoir observé les formes prescrites, sont en conséquence, déclarées nulles parles corps municipaux ou à défaut par les directoires des départements.

Ces dispositions ne firent pas à beaucoup près l’objet d'une discussion aussi sérieuse que la partie théorique du projet. On vit bien Buzot critiquer les atteintes portées à la liberté des assemblées de commune, on vit Robespierre se plaindre amèrement des pouvoirs arbitraires qu’on octroyait aux municipalités en cette matière. Mais si l’on excepte ces deux interventions, le projet ne fut pas trop malmené et il fut voté sans retouche.

Il nous faut quant à nous revenir sur les dispositions que nous venous d'analyser. Nous voudrions examiner d’un peu plus près le système de la loi et voir s’il ne comporte aucune fissure. Des mesures préventives nous ne dirons rien : elles jouent sans difficulté. Au cas ou une assemblée de commune se réunirait illégalement il est bien évident que la municipalité serait en droit de la dissoudre. Mais les difficultés peuvent surgir dans l'hypothèse d'une assemblée légalement réunie. Il peut arriver en effet qu'après avoir discuté la question à l'ordre du jour l'assemblée fasse dévier le débat, qu'une motion y soit

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faite par un de ses membres qui rallie tous les assistants, et qu’elle soit transformée séance tenante en une pétition. Sans doute si cette pélition, étrangère à l’objet de la convocation, résulte d’une délibération prise à la majorité des voix, si elle est collective en un mot, elle doit être assimilée aux délibérations visées par l'article 9, elle doit être déclarée nulle par le corps municipal. Les pétitions collectives ne sont en effet permises aux assemblées de Commune que si elles sont relatives à des objets d'intérêt municipal. Mais siles assemblées usent du subterfuge courant sous la Révolution et qui consiste à recueillir des signatures individuelles afin d’enlever à leur pétition le caractère collectif, que doit-on décider? Faut-il dire que ces pétitions sont nulles et frappées de nullité ou au contraire sont-elles immunisées par le manteau de l'individualité ?

Si nous faisons abstraction du milieu ambiant où elles sont nées, ces pétitions individuelles sont irréprochables. Il n’y a pas lieu de se demander comme pour les pétitions collectives si elles se rapportent à des questions d'intérêt général ou municipal, et alors, comme intrinsèquement elles sont légales, leur validité s'impose. Mais est-il possible de considérer ces pétitions en elles-mêmes, indépendamment des circonstances de leur éclosion. Nous ne le croyons pas. Que signifierait la nullité d’une délibération st la pétition en résultant n’était point frappée de caducité? Le

corps municipal qui annule une délibération à la suite de laquelle une pétition est née, ne pourrait saus commettre un non sens, délibérer sur la pétition et y répondre. Une seconde réflexion est encore possible : ne pourrait-on pas concevoir qu'une assemblée de section ou de commune dans le sein de laquelle les pétitions individuelles sont signées, cesse pendant les instants nécessaires à sa discussion de constituer une Assemblée politique pour redevenir une simple réunion de citoyens. Peut-on admettre un pareil système qui ferait de l’assemblée de commune un protée se transformant mille fois dans une même séance au gré des incidents du débat. Une telle concention ne choquerait pas seulement le bon sens, elle serait contraire à l’article 8 de la loi qui dit explicitement que dès que l’objet mis en délibération aura été terminé, les communes ou sections de commune ne pourront plus rester assemblées ni s’assembler à nouveau jusqu’à ce qu’un nouvel objet relatif aux intérêts de la commune et présenté dans les formes prescrites amène une convocation nouvelle. Cet article prescrit donc la dissolution d’une assemblée de commune ou de section dès qu’elle a terminé l'examen des objets pour lequel elle était convoquée. Il est contraire à sou esprit qu’elle puisse, sans aucune solution de continuité, rester réunie en tant qu'Assemblée particulière ; et 1l est en tout cas contraire à son texte même qu’elle puisse redevenir une Assemblée

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de section sans une nouvelle procédure de convocation.

Nous en avons terminé avec l'examen de la loi de mai 1791. En résumé elle prohibe les pétitions colleclives, mais permet néanmoins aux Assemblées de Commune et de Section d'exprimer des vœux sur des matières d'intérêt municipal. Tous autres vœux col- Jectifs leur sont interdits, toutes pétitions individuelles qui prendraient naissance dans leur sein sont frappées de nullité. Les citoyens qui veulent rédiger en commun des pétitions ont la liberté de se former en Assemblées particulières : ils ne sauraient profiter de leur réunion en Assémblées de commune pour en adresser aux autorités.

SECTION III

Applications pratiques tirées de la loi par le législateur postérieurement au mois de mai 1791.

Constituante.

Nous avons vu précédemment comment le droit de pétition, mêlé dans sa formation au droit de réunion, au droit municipal, s’était enfin dégagé avec une physionomie propre ; comment l’Assemblée Gonsti-

tuante l’avait fondé, avec la loi de mai 1791, sur de véritables principes. I] nous faut maintenant suivre jusqu’à la Constitution de 1793 l’histoire de ces principes et examiner pendant leur durée d'application quelles nouvelles conséquences pratiques le législateur en a lui-même tirées.

La première intervention du législateur en matière de pétition apparaît au moment de l'élaboration du décret sur les sociétés populaires. Ces dernières s'étaient empressées de désobéir à la loi qui défendait les pétitions collectives. Elles avaient continué leurs errements passés. Ce n'était d'ailleurs pas le seul grief qu’on püût leur faire : elles avaient exercé une action illégale sur les actes et sur les personnes des fonctionnaires. Elles s’étaient permis d'apporter un obstacle à l’exécution de leurs décisions ou de les mander à leur barre. Par lenr affiliation avec les sociétés de province, elles constituaient un véritable danger pour le gouvernement. Aussi Chapelier proposa, les 29 et 30 septembre 1791 (1), un projet de décret qui passa intégralement, sauf la disposition relative à la défense des affiliations. Celle-ci fut rejetée après une intervention de Robespierre, comme contraire à la liberté d'association. Les autres articles qui mettaient bon ordre aux abus que nous venons de si-

(1) Décret sur les sociétés populaires, 29 et 30 septembre, 9 octobre 1791 (Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome X, pages 7 à 11).

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