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gnaler furent votés : et parmi eux nous relevons ceux qui défendent à nouveau les pétitions collectives sous peine de sanctions sévères.
-- « L'Assemblée Nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens ne peuvent avoir sous aucune forme une existence politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et les autorités légales, que sous aucun prétexte ils ne peuvent paraître sous un nom collectif soit pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit :
ART. 2. — En cas que les dites sociétés, clubs ou associations, fissent quelques pétitions en nom collecüf, quelques députations au nom de la société, et généralement tous actes où elles paraîtraient sous les formes de l'existence politique, ceux qui auraient présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé ces députations ou pris une part active à l'exécution de ces actes, seront condamnés par la même voie à ètre rayés pendant six mois du tableau civique, suspendus de toutes fonctions publiques et déclarés inhabiles à être élus à aucune place pendant le même temps ».
Telles sont les sanctions que la Constituante édicte les 29 septembre et 30 septembre contre les sociétés populaires. La date de ce décret est bien siguificative. La Constituante, en termivant sa carrière, affirme
aiusi sa volonté d'ouvrir une ère de concorde et de calme dans un pays qui possède désormais une Gonstitution.
Législative.
Sous la Législative le droit de pétition continue à fleurir ; les débats parlementaires sont remplis de discussions que les pétitions soulèvent, mais nous n’en trouvons que deux qui aient un rapport direct avec le régime légal du droit de pétition. La première est relative à la pétition dite des 8.000 ; la seconde à Ja pétition que le général Lafayette àdressa à l’Assemblée après la journée du 20 juin.
La pétition des 8.000, dont nous nous occupons d’abord, émanait d’une grande partie de la garde nationale de Paris. Les signataires y protestaient contre le décret du 7 juin qui ordonnait le rassemblement de 20.000 fédérés à Paris pour remplacer les troupes de ligues que les besoins de la guerre commandaient de porter aux frontières ; ils alléguaïent cette raison que la garde nationale était suffisante à défendre l’ordre public et que le décret était pour elle une humiliation. Le 9 juin 1790, une députation du bataillon des Petits Augustins est introduite à la barre et dénonce les intrigues qui ont été employées pour faire signer la
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pétition. Elle dépose à l'appui un modèle de pétition qui a été envoyé de la part de l’Etat-Major de la Garde Nationale à chaque bataillon avec une lettre portant invitation à la signer. Cette dénonciation est le point de départ d’un grand débat sur la légalité de la pétition des 8.000.
Les dénonciateurs avaient pour but de faire déclarer par l’Assemblée la pétition illégale. Les faits de pression manifestes, dont les chefs militaires s’étaient rendus coupables, suffisaient, disaient-ils, à enlever aux signatures individuelles toute leur valeur. La pétion des 8.000 n’était plus, dès lors, qu’une pétition collective de la Garde Nationale sur laquelle l’'Assemblée n’avait point le droit de délibérer. Les dénonciateurs de la pétition demandaient donc simplement à l'Assemblée législative d’élucider des faits à l'égard desquels ils offraient de fournir des preuves. Restreint à ces termes, le débat n’eût pas apporté de vues nouvelles, mais il devait s’élargir et prendre une tournure plus générale. Si certains adversaires de la pétition des 8.000 n’avaient d’autre but que de faire déclarer son illégalité à cause des manœuvres dont elle était entachée, il y en avait d’autres qui sous une forme enveloppée, contestaient en réalité aux gardes natiopaux le droit de signer, même individuellement, des pétitions politiques. A l’appui de cette idée, ils citaient la disposition constitutionnelle (1) en vertu de la-
(4) Constitution du 3-14 septembre 1791 (titre IV, art. 12).
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quelle « la force publique est essentiellement obéissante ». Comment, disaient-ils, des individus qui sont appelés à procurer l’exécution des lois ou des mesures gouvernementales seraient-ils en droit de les critiquer ? N'y aurait-il pas là quelque chose de choquant, de contraire au respect que tout subordonné doit à ceux dont il exécute les ordres ? Cette argumentation manquait à la vérité de base. D'une part, l’article constitutionnel qui porte que la force publique est essentiellement obéissante, ne dénie point aux individus isolément le droit d'adresser des pétitions politiques ; il confirme seulement la prohibition des pétitions collectives en ce qui concerne les corps militaires. L’interprétation que nous donnons est corroborée par la fin de l’article où il est dit que nul corps armé ne peut déhibérer, et aussi par la loi du 29 septembre 1191 (art. 4, setion 3) qui édicte « que toute délibération prise par les gardes nationales pour les affaires de l'Etat, des départements, du district, de la commune, même de la garde nationale, à l’exception des affaires expressément renvoyées au Conseil de discipline, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la Constitution dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l’Assemblée et par ceux qui l’auront présidée ». D’autre part, Ramond objecta fort bien qu’en accordant aux citoyens le droit d'adresser des pétitions signées individuellement la Constitution n’en avait déterminé ni l’objet ni
la nature. Distinguer les pétitions d'ordre politique et les pétitions d'ordre privé, c'était done, selon lui, donner de la loi une interprétation qui n'avait pour base aucun texte; c'était la violer. L'Assemblée Législative fut convaincue par ces diverses considérations. Elle estima qu'elle n’avait point le droit, en l’absence d’une disposition spéciale, d'enlever aux militaires individuellement le droit d'adresser des pétitions politiques ; elle se borna à faire la lumière sur la question de fait et renvoya la dénonciation au Comité de législation et de surveillance pour en être fait incessamment rapport (1).
Nous abordons maintenant la grande discussion relative à la lettre que Lafayette envoya à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1792 et à la pétition qu’il vint lui apporter en personne le 28 du même mois. Dans sa lettre Lafayette se plaignait du règne des clubs et en particulier de la faction jacobine qui « par ses ramifications et ses affiliations forme une corporation distincte au milieu du peuple français dont elle usurpe les pouvoirs en subjuguant ses représentants et ses mandataires ». [Il demandait à l’Assemblée de mettre fin à cette situation anormale. Dans sa pétition Lafayette suppliait l’Assemble de poursuivre les insiigateurs de la journée du 20 juin, de réprimer par une loi
(1) Séance du 9 juin 4792 (Archives parlementaires, tome XLV, pages 22 et suivantes).
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les excès des sociétés populaires, enfin, de faire res- . pecter les autorités et « de donner aux armées l’assurance que la Constitution ne recevrait aucune atteinte au dedans tandis qu’elles la défendent au dehors ».
L'Assemblée Législative avait supporté plusou moins patiemment la lecture de la lettre de Lafayette, mais quand elle le vit réitérer dans sa pétition ses précédents conseils sur un ton si dégagé et si hardi, elle en fut indisposée. Guadet dans la séance du 28 prend la parole pour dénoncer lillégalité commise parLafayette. Elle résulte dit-il des termes mêmes dont s’est servi le général : en se donnant comme l’organe de son armée auprès de l'Assemblée Nationale, 1l a présenté une pétition collective, il a violé la Constitution. Mais il ne s’agit pas seulement de porter un jugement sur Ja conduite de Lafayette, 1l est encore utile que l’on sache définitivement si l’Assemblée entend maintenir aux Généraux le droit de l’entretenir d'objets purement politiques. Guadet demaade donc en conséquence que la commission du 12 soit chargée de l’examen de la question.
Le rapport dont avait été chargé Lemontey vint en discussion le 15 juillet (1). Nul ne conteste, dit-il, le droit qu'ont les généraux d'armée d’adresser aux autorités constituées des pétitions sur des objets qui touchent à
(1) Réimpression de l'Ancien Moniléur, tome XIII, pages 153 et 154.
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leursintérêts privés ou aux fonctions de leur commandement ; il s’agit seulement de savoir s’ils peuvent user de ce droit pour des objets purement politiques. La commission n’a pas cru devoir adhérer à l’opinion de ceux qui soutiennent que la question est déjà tranchée par les lois. Le principe que la force publique est essentiellement obéissante ne vise en effet que les corps militaires et non les généraux. Ceux-ci ont le droit comme tous les autres fonctionnaires d'adresser des pétitions individuelles qui toucheraient à des intérêts : politiques. Si on veut le leur interdire, il faut le faire par un décret spécial. Ce point établi, Lemontey indique ensuite les raisons qui ont porté la commission à refuser ce dernier droit aux généraux d'armée. Il n’y a pas lieu d’abord, dit-1l en substance, de s’étonner que l'armée et ses membres soient soumis à des lois particulières. L'existence d’une armée est en effet dans la société plutôt un accident qu'une de ses institutious primitives ; 1] est donc légitime que les rapports entre l’armée et le corps social soient régis par des dispositions particulières afin que ce dernier soit protégé et non opprimé par elle. Eu second lieu la prohibition faite aux généraux d’adresser des pétitions politiques ne doit pas être considérée « comme une atteinte à leurs droits civils mais comme une condition mise à la qualité extraordinaire qui leur est conférée de commander une armée ». Un général n’est pas un citoyen commeles autres, on ne peut pas,
dit en propres termes Lemontey, « séparer un général d'armée de l’attribut de sa qualité qui attache à son opinion d’autres opinions, qui dans un vœu en apparence unique préseute une collection de vœux ». Ainsi une pétition politique adressée par un général d'armée pérd son caractère individuel pour revêlir un caractère collectif; il est donc contraire à l'esprit de la législation qu’un général puisse adresser des pétitions politiques aux autorités constituées et il convient de les prohiber pour l’avenir.
Conformément à ces conclusions, Lemontey déposa un projet de loi qui interdisait aux officiers généraux et supérieurs, sous peine de sanctions sévères, de signer des pétitions politiques (1). Maïs la discussion
(1) Projet Lemontey. ;
Article 1°. — Les généraux d'armée, les commandants en chef de détachements, places el postes, ne pourront de quelque grade que ce soit, présenter à aucune autorité constituée des pétitions dans lesquelles il sera traité d'objets étrangers à leurs fonctions militaires ou leurs intérêts personnels ou individuels.
Article 2. — Dans aucun cas les militaires en activité de service dans les troupes de lignes et ies bataillons de volontaires, gardes nationaux, ne pourront dans quelque grade que ce soit, présenter à aucune autorité constituée des pétitions en nom collectif signées de plus d’un seul individu.
Article 3. — Les chefs de légions et commandants de bataillons, de gardes nationaux sédentaires ne pourront de même présenter des pétitions.
Article 4. — Les généraux d'armée qui contreviendraient aux dispositions de l’article {°° du présent décret seront par ce fait seul destitués de leur emploi et déciarés incapables de servir la nation, sauf l'exécution des lois pénales relatives aux attentats contre la sûreté générale de l'Etat.
Article 5. — Les officiers généraux et supérieurs qui contre-
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de ce projet fut ajournée jusqu'au moment où viendrait celle sur la conduite de Lafayette. La question de législation vint ainsi se perdre dans les débats relatifs à la question purement politique. Ces débats furent longs et passionnés, et lorsqu’enfin ils se terminérent le 8 août par la mise hors de cause du général, déjà les préparatifs de l’insurrection qui devait éclater deux jours plus tard avaient détourné l'attention de l’Assemblée vers des objets plus pressants : et dans la suite il ne fut plus parlé du projet Lemontey.
La discussion relative à la pétition de Lafayette est la dernière à laquelle l’application de la loi de mai 1791 ait donné lieu. Il nous faut maintenant aborder la troisième période et avecelle nous allons voir apparaître de nouveaux principes.
viendraient aux dispositions des articles 4, 2 et 3 du présent décret seront destitués de leur emploi. Les délits de ce genre seront jugés par les tribunaux militaires dans l’arrondissement desquels es autorités à qui la pétition aura été présentée, résident.
Article 6. — Les militaires qui contreviendront à l’article 2 du présent décret seront condamnés par voie de police correctionnelle à un emprisonnement qui ne pourra pas être moindre de trois jours ni excéder 15 jours.
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