TROISIÈME PÉRIODE (24 JUIN 1793-18 BRUMAIRE
SECTION I
Constitution de 1793.
C'est dans la Constitution de 1793 que l’on trouve la doctrine de la Coxvention suc le droit de pétition. Les deux textes qui s’y rapportent sont, d’une part, l’article 122 de l’Acte Constitutionnel qui garantit d’une façon générale à tous les Français le droit de péution, et l’article 32 de la Déclaration des droits ainsi conçu : « le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. » C’est ce derpier texte qui doit retenir notre attention. A Ja vérité il est d’une concision excessive. Si nous étions réduits à lui seul, nous pourrions nous demander comment ou peut l’interpréter, ce qu’il faut entendre par ces
mots que le droit de pétition ne peut en aucun cas être limité, s'ils emportent la prohibition des pétitions collectives. Mais heureusement, cet article de la Constitution de 1793 votée sur le rapport d'Hérault- Séchelles se trouve partiellement éclairci par le projet de loi de Condorcet, qui lui a servi de modèle. Ce projet de loi présenté à la Convention, le 11 février 1793, par Coudorcet, rapporteur du comité de Constitution contenait deux articles qui se complétaient l’un l’autre. L'article 5 de la Déclaration des droits disait « la liberté de la presse et tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni linitée. » Le sens de cet article en ce qui concerne le droit de pétition se trouvait à l’article 21 du titre 8 qui portait « qu’indépendamment du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser individuellement ou collectivement des pétitions aux autorités constituées pour leurs intérêts personnels et privés ». Le projet de Condorcet reconnaît la légitimité des pétitions collectives que font les citoyens pour leurs intérêts personnels et privés, mais il n’affirme pas ce même principe pour les pétitions politiques et se contente de parler de leur droit de censure sur les Luis. Le texte fait 161 allusion à la procédure légale que Condorcet instituait pour permettre aux citoyens de censurer les lois. Faut-il dire alors, que Condorcet n’admet toujours point les pétitions collectives quand elles sont politiques et cela
ET
parce qu’il considère que la procédure légale de la censure doit suffire aux citoyens ou doit-on penser qu'il y a une simple lacune dans le texte. Nous serions tentés de nous ranger à ce dernier avis, car nous ne voyons pas les raisons théoriques qui, au point de vue qui nous occupe, permettent de distinguer entre les pétitions collectives, selon qu’elles sont d'ordre privé ou d’ordre politique. |
Toujours est-il que l’article 32 de la déclaration de 1793 qui n’est que la reproduction de Particle 5 de la déclaration de Condorcet a pour nous maintenant un sens. [I implique pour les citoyens la liberté d’adresser des pétitions touchant à leurs intérêts privés. Nous prétendons même qu’ils ont ce droit quand il s’agit de pétitions politiques. En premier lieu, la procédure de la censure a disparu dans la Constitution de 1793. En second lieu, nous savons que les pétitions collectives d'ordre politique sont adressées surtout ou par les sociétés populaires ou par les corps administratifs. Or, la majorité de la Convention est animée de la plus grande bienveillance envers les sociétés populaires qui soutiennent sa politique ; elleles appelle un peu plus tard à coopérer à l’épuration des autorités constituées. On ne voit pas bien comment elle leur aurait refusé le droit de présenter des pétitions collectives. D’autre part, on se rappelle que quand Chapelier et Beaumetz avaient dénié aux corps administratifs le droit de présenter des pétitions
robe
collectives, ils s’étaient surtout fondés sur cette idée que le caractère représentatif de ces derniers s’opposait à ce qu'ils -pussent exercer un droit qui de par son essence est individuel. Or, la Constitution de 1793 répète expressément au chapitre des corps administratifs et municipaux (art. 82) que les administrateurs et les officiers municipaux n’ont aucun caractère de représentation. Nous croyons avoir ainsi montré que la doctrine de la Convention est diamétralement opposée à celle de la Constituante. Selon nous, elle admet la légitimité des pétitions collectives aussi bien politiques que privées, elle ne maintient la prohibition qu’en ce qui concerne les corps militaires quand elle dit à l’article 114 que nul corps armé ne peut. délibérer.
La Convention devait d’ailleurs revenir après le 9 Thermidor aux principes de la Constituante. Dans le décret du 25 Vendémiaire an IT (16 octobre 1794) sur les sociétés populaires, décret qui va même plus loin que celui du 29 septembre 1791, puisqu'il défend les affiliations et les fédérations, la Convention remet en honneur le principe de la prohibition des pétitions collectives sous peine de sanctions sévères pour ceux qui le violeraient (1).
(1) Décret 25 Vendémiaire An 3 (16 octobre 1194). Décret qui défend toutes affiliations, agrégations, fédérations, ainsi que
toutes correspondances en nom collectif entre sociétés. Art. 2. — Aucune pétitions ou adresses ne peuvent être failes
SECTION II
Constitution de l'an II.
Quel est l'esprit de la Constitution du 5 fructidor an JT qui régit la période directoriale. Le droit de pétition est réglementé dans un seul de ses articles, l’article 364 ainsi conçu : « Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions ; mais elles doivent être individuelles. Nulle association ne peut en présenter de collectives si ce n’est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées. »
Cet article introduit dans la législation du droit de pétition une grave innovation. Il distingue entre les pétitions collectives selon qu’elles émanent de simples associations ou des autorités constituées, prohibe les uues, permet les autres. Sans doute la dérogation au
en nom collectif, elles doivent être signées individuellement.
Art. 3. — Il est défendu aux autorités constituées de statuer sur les adresses ou pétitions en nom collectif. Art. 4. — Ceux qui signeront comme président ou secrétaire
des adresses ou pétitions faites en nom collectif seront arrêtés et détenus comme suspects.
tone droit commun n’est que partielle. L'article 364 dit en effet que les autorités coustituées ne jouissent du droit de présenter des pétitions collectives que pour des objets propres à leurs attributions. Mais ainsi restreinte à cette mesure, la dérogation n’en existe pas moins et elle à besoin qu’on l'explique. Pour nous, l’idée qui l’a dictée, a sa source dans le régime constitutionnel des corps administratifs et municipaux. Ce régime est organisé de telle façon qu'il ne peut plus inspirer une grande défiance au pouvoir central. Certes, l'élection des administrateurs et des officiers municipaux subsiste ; la Convention n’a pas cru, selon les expressions de Daunou (1) pouvoir attribuer au Directoire exécutif comme l’aurait exigé peut-être la rigueur des principes, le choix de tous les administrateurs Iccaux « qui ne sont er effet que ses agents et qui ne doivent être que ses organes » et cela, par respect pour les habitudes consacrées par la Révolution. Mais la Conventios s’est efforcée du moins à ce que l’organisation du régime électif fut le plus inoffensive possible pour le gouvernement. En premier lieu, elle a réduit grandement le nombre des administrateurs de département pour éviter de douner à leurs discussions le caractère de délibérations politiques et les empêcher ainsi de s’illusionner sur l'étendue de leurs
(1) Séance du 5 thermidor, An III (Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome XXV, page 324).
Perse VE
pouvoirs. En second lieu, elle a enlevé aux petites communes leur municipalité pour instituer des agents municipaux uniques dont la réunion par canton formait un tout.peu homogène. appelé municipalité de canton ; elle a morcelé les villes de plus de 100.000 âmes en mettant à leur tête un bureau central qui est nommé par le pouvoir exécutif et en les divisant en municipalités qui en principe devaient être élues, mais qui, en fait, furent investies par le gouvernement. En troisième lieu enfiv, elle a nommé près les administrations de département un seul fonctionnaire qui représente le gouvernement et qui n’est plus comme le procureur général syndic de la Constituante élu par les assemblées primaires. On voit dès lors quelles étaient les raisons qu'avait la Convention de se montrer plus libérale envers les autorités administratives. Le droit qu’elles ont d'adresser des pétitions collectives, exclusivement sur les objets propres à leurs attributions, ressemble déjà au droit que possèdent nos conseils généraux et nos conseils municipaux d'émettre des vœux non politiques (1).
S1 la Constitution de l’an IIL voit les corps administratifs d’un œil bienveillant, elle est animée par
(1) Ce droit est d’ailleurs confirmé par le décret du 21 fructidor an [IT relatif aux fonctions des corps administratifs et municipaux en exéculion du titre 7 de l’acte constitutionnel.
Art. 28. — Les corps administratifs pourront s’adresser direc-
.tement au Corps Législatif pour l’obtention d’une loi. En matière d'exécution ils suivront l’ordre prescrit par la Constitution.
Ho
contre à l’égard des sociétés populaires d’une méfiance extrême ; elle ne fait que consacrer d’ailleurs la politique suivie par la Convention après le 9 thermidor. Nous avons vu que les affiliations entre sociétés avaient été interdites par la loi du 25 vendémiaire an [IT ; la loi du 18 fructidor an II alla plus loin et prononca la dissolution de tous les clubs et sociétés populaires (1). La Constitution du 5 fructidor ne confirme pas d’une façon pure et simple la législation antérieure ; elle organise un régime plus juridique. Elle ne prohibe pas les sociétés s’occupant de questions politiques, ce qui serait éminemment contraire à la liberté d’association, mais elle prend ses précautions pour que ces sociétés ne portent aucune atteinte à l’ordre public. En conséquence elle édicte une série de dispositions restrictives. Elle décide qu'aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire et usurper ainsi une autorité morale illégitime. Elle réitère la prohibition des affiliations et défend aux sociétés de tenir des séances publiques composées de sociétaires et d’assistants distingués les uns des autres, de s’arroger des droits d'exclusion, de faire porter à leurs membres aucun
(4) Décret du 11 fructidor an III (28 août 1795). Art. 1. — Toute assemblée connue sous le nom de club ou de société populaire est dissoute. En conséquence, les salles où les dites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur le champ et les clés en seront déposées ainsi que les registres et papiers dans le secrétariat des maisons communes.
LE oi es
signe extérieur de leur association (1). Enfin les pétitions collectives leur sont interdites. Toutes ces mesures ont pour but de ruiner l'influence ‘des sociétés s’occupant de questions politiques et de réduire par contre-coup le rôle du droit de pétition qui n’en est que la manifestation. Par la suite, des propositions encore plus dures furent soumises aux assemblées directoriales ; elies ne furent d’ailleurs pas votées, mais elles donnèrent lieu à un rapport de Duplantier au Conseil des Cinq-Cents (24 messidor, an V) et dont il est intéressant de noter les traits essentiels. Duplantier partant de cette idée que les dispositions de la Constitution ont été violées soumet au Conseil des Cinq- Cents un projet de résolution qui place les sociétés particulières s’occupant de politique sous un régime plus sévère (2). Ce projet limite à des chiffres très bas, vingt ou trente selon les communes, le nombre de leurs membres, donne aux autorités administratives le droit de s'opposer à la tenue de leurs séances, et d'adopter des formes délibérantes. Ce projet, nous Pavous dit, ne fut pas voté : s’il avait passé, c’en était fait dès cet instant de la liberté d'association.
Enfin le droit de pétition considéré comme moyen d'exprimer sa pensée est soumis sous le Directoire à des dispositions très énergiques et qui lui sont com-
(4) Article 362. — Constitution du 5 fructidor, an III. (2) Rapport de Duplantier sur les sociétés particulières s’occupant de questions politiques (Bibliothèque Nationale. Le 43, 1153).