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munes avec la Presse. La loi du 27 germinal, an IV, est ainsi conçue : « Sont coupables de crimes contre la sûreté intérieure de la République et contre la sûreté individuelle des citoyens et seront punis de la peine de mort conformément à l’article 612 du Code des délits et des peines, tous ceux qui par leurs discours ou par leurs écrits imprimés soit distribués soit affichés, provoquent la dissolution de la représentation nationale ou celle du Directoire exécutif ou le meurtre des membres qui le composent ou le rétablissement de la royauté où celui de la Constitution de 1793, ou celui de la Constitution de 1791, ou de tout autre gouvernement autre que celui établi par la Constitution de l’aa IT acceptée par le peuple français, ou l’invasion des propriétés publiques ou le pillage ou le partage des propriétés particulières sous le nom de loi agraire ou de tout autre manière. La peine de mort mentionnée au présent article sera commuée en celle de la déportation si le jury déclare qu’il y a dans le délit des circonstances atténuantes » (1).
Cette loi s’appliquait surtout à la presse, mais elle était assez compréhensive dans ses termes pour atteindre les pétitions auxquelles les partis auraient été
(1) Cette loi est un legs des deux lois terroristes des 29 et 31 mars 1793 qui punissaient de mort, la première, la provocation au meurtre et à la violation des propriélés; la seconde, la provocation à la dissolution de la représentation nationale, au
rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple.