INTRODUCTION
Avant d'aborder la période révolutionnaire il n’est pas inutile de considérer quel était, à la veille de la Révolution, le régime légal du droit de pétition. Cette étude est d’ailleurs assez malaisée. D'abord il n’y a pas à proprement parler, à cette époque, de véritable législation sur la matière ; les textes sont rares et encore ne se rapportent-ils qu'indirectement au droit de pétition. D'autre part dans les années qui précèdent la Révolution, on voit un tel relâchement dans l'application des lois, une tolérance si large dans toutes les matières du droit public qu’on ne sait plus quelles sont les lois qui sont encore en vigueur, quelles sont celles qui sont tombées en désuétude. Aussi c’est à la jurisprudence qu’il faut s’adresser ; elle seule peut nous faire connaître les lois qui à la fin du xvin* siècle sont encore d’une application courante et le sens qu’on doit leur attribuer.
Le 19 décembre 1788, le Parlement de Paris rend
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à l’occasion d’une pétition qui lui est déférée un arrêt où les principes essentiels de la matière sont exposés d’une façon très nette (1).
Le 8 décembre 1788 avait paru à Paris un écrit intitulé « Pétition des Citoyens domiciliés à Paris (2) » ; cet écrit était l’œuvre du Docteur Guillotin et avait trait à la formation des Etats Généraux. Il exprimait les désirs et les opinions du Tiers Etat et demandait que les représentants de cet ordre aux Etats-Généraux fût au moins égal à celui des deux ordres privilégiés pris ensemble. « Nous ne voulons plus être avilis ni écrasés » disait l’auteur. Cet écrit eut un immense retentissement dans la bourgeoisie de Paris ; les 6 corps de marchands de la ville de Paris, « ceux qui vendaient les plus notables marchandises, les drapiers et merciers, les épiciers, les fabricants d’étoffes, les pelletiers, les orfèvres et marchands de vin » adoptèrent par délibération du 10 décembre 1788 la pétition des citoyens domiciliés et s’empressérent d'en faire parvenir un exemplaire aux citoyens les plus notoires avec l'avertissement suivant :
« Si les principes qui y sont développés (dans la pé tition) sont les vôtres, nous vous invitons à y donner votre adhésion ; à cet effet nous avons déposé dans l’étude de chacun de Messieurs les notaires de Paris
(1) Ch. L. Chassin, Les élections et les cahiers de Paris, page 71 et suivantes.
(2) L. Chassin, op. cit.
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une copie de la pétition afin que chacun puisse y adhérer par sa signature. Ces signatures seront réunies à toutes les autres, daus le tableau de la confection et de l’impression duquel on est maintenant occupé ».
Cette pétition dénoncée au Parlement fut supprimée par larrêt du 19 décembre 1788 dont voici la teueur :
La Cour
« Considérant que le droit légitime qu'ont les différents corps et communautés ainsi que chaque citoyen ou particulier de faire parvenir au Roi leurs deimandes par la voie des requêtes et des supplications,ne les autorise pas à remettre ces requêtes chez les officiers publics à l'effet d’y recevoir les signatures des citoyens de tous les ordres, moins encore à solliciter ces signatures par des lettres ou avertissements imprimés et répandus dans le public ce qui tendrait à former des associations contraires à l’ordre public réprouvées par les ordonnances du royaume (1) et dont les personnes mal intentionnées pourraient abuser, fait défense aux gardes des 6 corps et à tous autres de répandre à l'avenir dans le public de semblables
(4) Arrêt du Parlement de Paris qui défend les associations et
confréries sans permission du roi (9 mai 1760). Arrêt du Conseil qui défend à toutes personnes de s’assembler et de signer aucun acte ou réquête sans permission du Roi.
(24 juin 4747.)
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lettres ou avertissements et aux notaires de recevoir pareils écrits qui compromettraient la pureté de leur étude et la confiance due à leur état, leur enjoint de remettre dans le jour au greffe de la cour les exemplaires que chacun d’eux peut avoir en l'état où ils sont. »
Tel est cet arrêt que l’on peut considérer comme contenant l’état du droit de pétition à la veille de la Révolution.
Une remarque préliminaire s'impose. Cet arrêt du Parlement de Paris qui par ses termes est bien un arrêt de principe ne pose aucune règle relative à l’objet des pétitions ; il ne fait aucune distinction entre les pétitions d’ordre privé etles pétitions politiques; il confirme tacitement l’état de fait d’après lequel depuis longtemps déjà le pouvoir roval tolérait, sans même exiger l’autorisation préalable, la publication d’écrits politiques (1). L'interprétation que nous donnons du silence de la Cour sur ce point est d’ailleurs corroborée par l’interrogatoire du syndic en exercice des notaires. Ce dernier au cours des questions qui lui sont posées, répond que « l'arrêt du Conseil du
(1) L'auteur de la pétition avait d’ailleurs gardé un ton modéré et justifiait ainsi ses propositions : « Il faut l’avouer les Etats Généraux sont une chose neuve malgré leur ancienneté, c’est presque comme s’il était question de les assembler pour la première fois et d'en imaginer la meilleure forme possible ». (Chassin, Elections et cahiers de Paris, p. 38).
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5 octobre dernier porte que sa Majesté aperçoit plus que jamais le prix inestimable du concours général des sentiments et des opinions ».
Ainsi l’arrêt du Parlement considère implicitement que la législation en vigueur n’édicte pour les pétitions aucune prohibition relative à leur objet. Maisen matière de droit de pétition il y a trois autres questions principales qui se posent : 1° À qui les pétitions peuvent-elles être adressées ; 2° Qui a le droit d’en former ; 3° Sous quelle forme peuvent-elles se manifester.
En ce qui concerne la première question, l'arrêt du Parlement se contente de citer le Roi. Le Roi concentre en effet lous les pouvoirs, il est à la fois le seul organe du pouvoir législatif et le chef hiérarchique de toutes les autorités administratives. Du droit d’adresser des pétitions au Roi, considéré en cette dernière qualité résulte par analogie le droit d’en faire parvepir aux divers administrateurs.
La seconde et la troisième question sont plus délicates ; elles ont entre elles d’étroits rapports, elles peuvent se pénétrer l’une l’autre comme dans l’espèce qui nous occupe.
À qui appartient le droit de pétition ? Le droit de pétition suivant l'arrêt appartient d’abord sans conteste aux individus pris isolément ; il appartient ensuite aux corps et communaulés qui ont une existence légale, qui ont été autorisés par le Roi. La légis-
lation de l'ancien régime n’interdit donc pas les. pétitions collectives aux associations auxquelles elle permet de vivre. C’est à leur naissanee que le Gouvernement exerce son contrôle ; quand 1l a approuvé leurs statuts, il leur donne par ses lettres patentes un caractère officiel et estampille en quelque sorte par avance leurs pétitions futures.
L'arrêt du Parlement ne fait aucune distinction entre les corporations d’ordre privé et celles qui ont un caractère public. Mais il est évident que ces dernières sont tenues à une plus grande réserve, exception faite pour le Parlement, dont le droit de remontrances après l’enregistrement des lois constitue un privilège exclusif.
Après avoir posé le principe, le Parlement en fait l'application à l’espèce qui lui est soumise. Rappelonsnous qu’il s’agit d’une pétition individuelle à laquelle de nombreux citoyens ont donné une adhésion constatée par des signatures individuelles. Quel est le caractère de cette pétition. La réunion de signatures altère-t-elle son caractère individuel? C’est une opinion insoutenable, puisque rien ne permet de dire que chaque signataire n’y adhère pas de son plein gré (1). Aiors la pétition est légale ? La Cour soutient
(1) Dans l’interrogatoire de Guillotin au Parlement on peut relever un autre grief qui avait été fait à la pétition et dont l'arrêt ne parle pas. On lui reproche d’avoir intitulé sa pétition « pétition des citoyens domiciliés à Paris » alors qu’elle n'avait été com-
cependant son illégalité parce que la collection de signatures individuelles implique «des sollicitations, des avertissements imprimés et répandus dans le public ce qui tendrait à former des associations contraires à l’ordre public réprouvées par les ordonnances du royaume ». Ainsi pour le Parlement la propagande en vue de recueillir des signatures sur une pétition tend à former des associations non autorisées, des associations de fait c’est-à-dire des associations illégales. Toute pétition qui est entachée de ces manœuvres doit donc être frappée de nullité. Cette doctrine fait peutêtre une interprétation exagérée des faits. La juxtaposition de signatures ne présuppose pas nécessairement l’existence d’une association ; une communauté de vue momentanée n'est en rien comparable à la solidarité permanente des intérêts. Mais quelque opinion que l’on ait sur sa légitimité.il faut l’admettre comme fixant le droit à l’époque où nous nous plaçons. Elle entraîne d’ailleurs également et à /ortiori la condamnation de toutes réunions de personnes tendant à signer en commun des requêtes et des pétitions, elle confirme ainsi et fait revivre indirectement le vieil arrêt du Conseil du 21 juin 1717.
Tél est brièvement exposé le régime légal du droit de pétition à la veille de la Révolution. On peut re-
posée que pour les 6 corps de marchands (Chassin, Elections et cahiers de Paris, p. 69).
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marquer comme ce droit est encore intimement mêlé au droit d'association et de réunion. Il ne se dégage pas encore avec un caractère propre. I] faut attendre pour cela la Révolution. Avec elle son rôle va grandir et sa personnalité va s’accuser.
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