TITRE II
Procédure.
Nous nous proposons d’étudier la procédure des pétitions, tant devant les Assemblées révolutionnaires que devant les autres autorités auxquelles la législation permet d’en adresser. |
SECTION I
Procédure des pétitions devant les Assemblées Révolutionnaires.
L'étude de la procédure des pétitions devant les Assemblées révolutionnaires comporte trois questions
(1) Aulard. Histoire politique de la Révolution Française, p. 614.
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principales : 1° Comment et sous quelle forme sontelles présentées à l'Assemblée ; 2° Quel est après leur réception l'examen auquel elles donnent lieu ; 3° Quel sort final leur est fait. Nous nous proposons d’étudier chacune de ces trois questions pour la Constituante, la Législative, la Convention et les Assemblées Directoriales. =
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Constiluante.
Dès le mois de mai 1789, les pétitions commencent à affluer aux Etats généraux. En l’absence de règles elles y arrivent sous les formes les plus diverses ; tantôt elles parviennent à l’Assemblée par lettres, tantôt ce sont les députés qui se chargent de les lui transmettre, tantôt enfin elles sont présentées à la barre par des députations de corps ou communautés. Ces trois formes sont consacrées par le règlement du 29 juillet 1789 qui dit au chapitre V (des pétitions) :
«1. — Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses seront ordinairement présentées à l’Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.
2. — Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter veulent parvenir immédiatement à l’Assemblée, elles s’adresseront à un des huissiers qui
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les introduira à la barre, où l’un des secrétaires averti par l’huissier ira recevoir directement leurs requêtes. »
Le paragraphe 2 du chapitre IT du règlement intérieur dit également : «la barre de la Chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire ou celles qui seront appelées ou admises devant l’Assemblée Nationale ».
Mais quelques jours après, l’Assemblée Constituante ressent le besoin de restreindre lusage des députations dans de plus justes limites (1). Le 40 août elle adopte un décret par lequel elle décide que passé cette date aucune 1éputation ne sera reçue à la barre. Ce décret fut interprété en ce sens que les députations de félicitations pouvaient seules se trouver atteintes ; la nouvelle règle ne devait point s'appliquer aux autres. Mais au mois d'octobre, l'Assemblée frappée de l'abus progressif auxquels les députations donnent lieu, de la perte de temps de plus en plus considérable qu’elles causent, adopte sur la proposition du duc d’Aiguillon le décret suivant (15 octobre) (2). « L’Assemblée Nationale constamment occupée de ses travaux importants et ne voulant perdre aucun instant pour achever l'ouvrage si désiré de la félicité publique dé-
(1) C'est le 26 juin 1789 pour la première fois qu’une députation demanda à être introduite à la barre ; elle était envoyée par . le Palais-Royal. Bailly fit accorder celte demande par l’Assemblée (Aulard, Les orateurs de l’Assemblée Constiluante, pp. 42 et 43, note)
(2) Réimpression de l'Ancien Monileur, tome If, p. 66.
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crète : qu’il n’y aura de députations de Paris reçues à la barre que celles des représentants de la commune de cette ville; et quant aux adresses, demandes, plaintes qui pourraient être présentées à l’Assemblée Nationale par des corps et communautés ou réunions de citoyens sous quelque titre que ce soit, elles seront reçues par le comité des rapports qui en rendra compte à l’Assemblée Nationale ». Ce décret établit une nouvelle restriction à la liberté des députations, mais cette restriction manque peut-être un peu de clarté. Pour la comprendre il faut se reporter aux paroles du duc d’Aiguillon : «Je n’ai pas proposé dit-il, une exception en faveur de la Ville de Paris, j'ai seulement voulu exclure les députations des corps et communautés ou des agrégations de citoyens. Les députations des autres communes de France gardent donc la liberté d’être introduites à la barre » (1).
Si la Constituante contient, nous venons de le voir, uu assez grand nombre de dispositions relatives au mode de présentation des pétitions, elle n’en contient pas un seul sur les autres points, sur leur mode d’examen, sur les décisions auxquelles elles donnent lieu. Nous savons seulement, par les documents parlementaires et d'archives, qu’il n'existait point sous la Cons-
(4) Ce décret est d’ailleurs confirmé par le décret du 7 janvier 1791 qui porte que les députations des corps administratifs ou directoires des départements et celles de la municipalité seront seules admises à la barre.
tituante de comité spécial chargé de centraliser toutes les pétitions adressées à l'Assemblée. Celles-ci étaient réparties selon leur objet entre les divers comités. Aucune règle ne leur était impartie pour l'examen de ces pétitions. Le principe c’est qu’elles devaient toutes donner lieu à des rapports publics ; mais aucun jour spécial n'étant réservé à leur audition, il n’y avait pas d'ordre de priorité établi. Quand le rapporteur d'un comité en avait fait un certain nombre, il demavdait la parole au début de la séance pour er donner lecture. Les pétitions d’un intérêt politique actuel avaient évidemment le plus de chance d’être discutées les premières. Après la lecture du rapport c'était la Constituante elle-même qui statuait sur le sort des pétitions, soit qu’elles dussent être renvoyées à d’autres autorités, soit que l’Assemblée se réservât de leur donner une suite. Mais en aucun cas les comités ne possédaient en cette matière de pouvoir propre ; ils ne pouvaient prendre à l'égard des pétitions aucune décision même de forme ; toutes devaient émaner de l’Assemblée en personne. Cette situation peu propre à activer la marche des débats parlementaires persista néanmoins sans aucune amélioration pendant toute la durée de la Constituante.