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Législative.
Le rêglement du 18 octobre 1791 est calqué sur le règlement intérieur de la Constituante. Il laisse subsister également la présentation à la barre. Certains membres essayèrent bien d'obtenir de l’Assemblée que les pétitionnaires admis à la barre fussent tenus à uue certaine réserve de langage, mais ce fut en vain. C’est ainsi que dans la séance du 23 octobre 1791, un député demande que les pétitionnaires se bornent désormais à énoncer les faits sans pouvoir jamais proposer de projets de décret. Aux seuls membres de l’Assemblée Nationale, dit-il, est délégué le droit d’avoir l'initiative sur la formation des lois. L’Assemblée passa à l’ordre du jour sur cette proposition.
A quel examen donnent lieu les pétitions sous la Législative. Dès le début de la session, il existe bien un Comité des pétitions distinct; mais il ne centralise pas tout de suite les pétitions ; il ne reçoit que celles qui ne se rattachent pas d’une façon étroite aux attributions des autres comités. Ceux-ci gardent encore les pétitions qui les concernent d’une façon directe : c’est ce qui ressort d’ailleurs des deux décrets des 2 et 3 novembre 1791 qui semblent à première vue con-
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et
tradictoires. Décret du 2 novembre « l’Assemblée Natiovale décrète que toutes les pétitions seront remises dorénavant au Comité chargé de cette partie et qu’ilen présentera tous les matins une notice succincte ». Décret du 3 novembre. « L'Assemblée Nationale autorise le bureau des renvois et correspondance à renvoyer à chaque Comité les pétitions et pièces qui ont rapport à chacun de ces Comités ».
Le 17 décembre l’Assemblée innove en décidant que le Comité de pétition recevra dorénavant toutes les pétitions sans distinction aucune ; et par la même occasion elle satisfait au vœu qui avait été exprimé davs la séance du 23 octobre en prescrivant aux pétitionnaires admis à la barre de se borner désormais à un simple précis de l'objet de Ja demande (1).
A la troisième question que nous ayons à nous poser : Quelle est l’autorité qui statue sur les pétitions, nous pouvons faire la même réponse que pour la Constituante. Les différents Comités et plus tard le Comité des pétitions tout seul n’ont encore aucur droit de décision. Seule, l'assemblée peut prendre un parti à leur égard ; c’est ce que décide le décret du 20 novembre 1791 quand il dit: « L'Assemblée Na-
(1) Décret 17 décembre 1791 « l’Assemblée Nationale décrète que désormais toutes les pétitions et adresses seront renvoyées au comité des pélitions qui en rendra compte par extrait le dimanche et que toutes les fois qu’un pétitionnaire sera admis à présenter lui-même sa pétition il devra se borner à un simple précis de l’objet de la demande ».
lionale autorise les Comités à renvoyer les différentes pétitions sur lesquelles l'assemblée a décrété qu’il n’y avait pas lieu à délibérer aux différents pétitionnaires ; il sera fait mention de ce renvoi à la marge ainsi que de la date et de l'indication des ministres auxquels les pétitionnaires devront s'adresser ».
Convention
Sous la Convention la procédure des pétitions est mieux organisée et plus rapide. Dès le 21 septembre 1792, le président instruit l’assemblée que diverses députations sollicitent l’admission à la barre; l’Assemblée décrète que les pétitionnaires qui demandent actuellement l’admission seront entendus, et renvoie l'examen de la question à l’un de ses Comités. Enfin, le 11 novembre 1792 elle décide que tout pétitionpaire qui désire se présenter à la barre sera tenu de se présenter au Comité de pétitions, d'y énoncer l’objet de sa pétition et de s’y faire inscrire ; que l’ordre des pétitionnaires à la barre suivra invariablement chaque dimanche celui de leur inscription au registre, et qu’il n’y aura d’exception que pour ceux résidant hors des barrières de Paris et qui, en raison de leur éloignement, seront admis les premiers.
L'abus auquel la lecture d'adresses et de pétitions
avait donné lieu engagea la Convention à préciser quelles étaient celles, qui avant tout examen étaient susceptibles d’être lues à la tribune. Elle décide d'abord le 11 novembre qu'aucune lettre particulière ne peut être lue à la Convention ; elle réserve ce privilège pour les lettres des commissaires aux armées, des ministres, des généraux. Ces dernières peuvent être lues immédiatement après le procès-verbal. Les lettres des départements, districts et municipalités jouissent également de cette faveur qui est enlevée le 25 juin 1793, sur la proposition de Legendre, aux pétitions et lettres des députés, mis en état d’accusation et détenus.
A quel comité est réservé l'examen des pétitions. En principe le comité des pétitions les centralise toutes ; exception est faite (1) pour les lettres des commissaires aux armées, des ministres, des généraux quisont renvoyées aux comités compétents et que le Comité de Salut Public et le Comité de Sûreté générale devaient plus tard se partager. Les adresses et pétitions, et les lettres remises officiellement à la Convention autres que les précédentes, sont chaque jour déposées par les soins du bureau au comité des pétitions et correspondances qui en rend compte tous les jeudis et dimanches. Ce comité est divisé en trois sections : section de pétitions, section des envois et dons patriotiques,
(1) Décret du 11 novembre 1792.
section de correspondance qui est chargée de l’envoi du bulletin de la Convention aux administrations départementales.
Quelle est l'autorité qui statue sur le sort des pétitions ? Au début c’est encore la Convention elle-même. Le décret du 11 novembre dit en effet que le comité des pétitions ne fait que proposer à l’Assemblée les renvois aux autorités compétentes ; mais le 23 novembre la Convention confère au comité des pétitions et aux autres comités chargés de leur examen le droit d'adresser eux-mêmes les pétitions aux autorités qui doivent en connaître, la Convention gardant bien entendu le droit de statuer sur les pétitions non renvoyées (1). La Convention adopta ce décret sur le rapport de Cambacérès qui le proposa pour les raisons suivantes : « Citoyens, dit-il, votre comité de Législation examine avec promptitude et avec attention les
(1) Décret du 23 novembre 1792. — La Convention Nationale décrète que ses comités après l’examen des pétitions et mémoires qui leur seront envoyées feront passer au ministre respectif les pétitions qui sont relatives à leur département el qu'ils feront connaître aux pétitionnaires le parti qu’ils auront pris relativement à leurs demandes et adresses.
La formule adoptée par le comité des pétitions était la suivante «le Comité des pélitions et correspondance, citoyen ministre (ou administrateur), après avoir examiné les mémoires et pièces y joints qui lui ont été renvoyés par la Convention Nationale à qui ils avaient été adressés, a été d’avis qu’ils vous seraient transmis comme étant de votre compétence. Vous voudrez bien en accuser la réception au comité. Les pétitionnaires sont prévenus du renvoi (Procès-verbaux du comité des pétitions sous la Convention).
différentes pétitions que vous lui renvoyez, mais il s’est aperçu qu'il en est un grand nombre sur lesquelles il est impossible de vous faire des rapports particuliers. Là c’est un citoyen qui se plaint ou d’un Tribunal ou d’un jugement etalorsil est évident que le pétitionnaire doit employer la voie de l’appel ou de la cassation ou recourir au ministre de la Justice, mais en aucun cas l’objet ne peut faire la matière d’un décret. ei ce sont des réclamations contre un corps municipal ou contre des corps administratifs et il est encore évident qu'avant de s’adresser à la Convention Nationale, les réclamations doivent être portées devant les différentes autorités dans l’ordre établi entre elles. Dans tous ces cas et daus plusieurs autres, le comité ne peut que vous proposer des renvois aux départements dont chacun d’eux est chargé. Vous seriez étonnés de la multitude des décrets de ce genre que vous auriez à rendre. Je ne crains pas de vous dire que leur nombre s’élèverait peut-être à plus de trois cents par jour. C'est pour prévenir cet inconvénient que j’ai été chargé par le comité de Législation de vous proposer la mesure suivante (1) ». Le décret du 25 novembre 1792 constituait une innovation heureuse; il simplifiait
grandement la procédure et déchargeait l’Assemblée d’une tâche oiseuse.
(1) Archives parlementuires, tome LIIT, pp. 556 et 557.