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Conseils directoriaux.
Daos la séance du 12 brumaire an VI. Cambacérès fit adopter par le Conseil des Cinq Cents un mode d'examen des pétitions analogue à celui qu’il avait proposé à la Convention. Il y eut bien quelques protestations. Bentabole entr’autres, s’éleva contre tout ce qui pouvait ajouter aux pouvoirs des commissions qui étaient devenues depuis leur toute puissance sous la Convention un objet de méfiance et de crainte; mais les considérations pratiques l’emportèrent.
En ce qui concerne le mode de présentation des pétitions la rupture avec le passé fut par contre complète. La loi du 28 Fructidor an !IT qui complèta le règlement intériéur fixé par les articles 44 à 109 de la Constitution édicta des mesures très minutieuses contre les admissions à la barre. Elle décide qu’aueue troupe particulière de citoyens armée ou non ar= mée ne sera admise à défiler dans la salle des séances de l’un ou l’autre conseil, et que lorsque l’un ou l’autre conseil jugera convenable d'entendre à sa barre les pétitiounaires eux-mêmes, dans aucun cas il ne sera admis plus de trois citoyens choisis parmi les co-signalaires. Les mesures prises par cette loi relative-
ment à l'admission à la barre faisaient d’ailleurs partie d’un ensemble de précautions destinées à garantir dans les deux conseils la sécurité des membres et la liberté des délibérations.
SECTION II
Procédure des pétitions devant les autorités constituées autres que les Assemblées révolutionnaires.
Il n’y a pas de procédure des pétitions organisée devant le chef du pouvoir exécutif et les ministres. Quant aux corps administratifs, nous ne trouvons dans toute la période révolutionnaire qu'un seul texte qui y soit relatif. Ce texte est du 19-25 décembre 1790. Il ne nous dit point d’ailleurs comment les corps administratifs doivent procéder à l’examen des pétitions qui leur sont adressées. Ils nous laisse seulement entendre qu’à toutes il doit être fourni une réponse. Il décide, en effet, que les districts et les départements doivent tenir un registre où seront transcrits les sommaires des pétitions, et les avis décisions et ordonnances qui interviennent à leur sujet. Les parties intéressées ont droit à la réception de ces ordonnances. On voit que si ce décret (1) semble garantir aux pé-
(1) Décret 19-25 décembre 1790. — « L'Assemblée Nationale
titionnaires une réponse, il n'organise en aucune façon la manière dont les pétitions doivent être étudiées par ceux qui sont appelés à leur donner une solution.
instruite des coniestations qui se sont élevées entre l’Assemblée du département du Gard et quelques directoires de districts touchant la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leur avis sur les requêtes et pétitions qui leur sont adressées, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit : Il sera tenu dans les directoires de districts et de départements un sommaire des requêtes et pétitions qui leur seront adressées et de la transcription en entier des avis, décisions ou ordonnances qui y interviendront. Les avis des directoires des districts seront mis au bas des requêtes et pétitions, les décisions et ordonnances des départements seront mises à la suite pour le tout être rendu aux parties intéressés, en original, après que le registre du gretfe en aura été chargé. »