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RÔLE POLITIQUE DU DROIT DE PÉTITION

Le rôle politique du droit de pétition est double sous la Révolution. On peut distinguer en premier lieu le rôle que le droit de pétition a joué dans les idées politiques et dans les différents systèmes constitutionnels que la période révolutionnaire a connus. C'est donc en quelque sorte la place légale que le droit de pétition a failli tenir ou tient dans nos institutions politiques que nous nous proposons d’examiner. Dans une seconde partie, c’est le rôle de fait du droit de pétition que nous exposerons dans ses grandes lignes. Nous dirons d’une façon brève ses principales manifestations historiques et nous étudierons ses moyens d'action les plus ordinaires.

SECTION I

Rôle politique légal du droit de pétition.

L'exercice du droit de pétition en tant qu'il s’applique à des objets d'ordre général, d'ordre politique a pour effet &e suppléer à l'initiative du législateur. Mais cette action supplétive ne comporte pas de pouvoirs propres de décision, elle ne constitue jamais qu'une participation indirecte au gouvernement de l'Etat. Sous la Révolution, certains esprits ont été tentés à plusieurs reprises d'attribuer au droit de pétition un rôle plus efficace, une influence plus directe sur la confection des lois. Tantôt ils ont réussi à faire passer leurs idées dans la Constitution, le plus souvent ils ont échoué. Ce sont ces diverses tentatives que nous allons retracer.

La première de ces tentatives nous apparait (1) à la Constituante, daus les débats sur la révision de la Constitution. C’est encore Chapelier que nous trouvons comme rapporteur. [l donne le 29 août 1791 lecture d’un projet qui établit un système très compliqué de révision de la Constitution et dont il est néces-

(1) Séances des 29, 30 et 31 août 1791 (Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome IX, pp. 530 et ss.).

saire d'analyser l'esprit et le texte. Ce systèmé répose tout entier sur les trois idées suivantes. En premier lieu, la Constitution n’est point faite 27 æternum ; la nation à le droit inaliénable, de la revoir, de la réformer, de la changer ; en second lieu, le pouvoir constituant étant distinct du pouvoir législatif, c’est à une assemblée spéciale de représentants qu’il appartient de réviser la Constitution. En troisième lieu enfin, la révision peut être provoquée soit par le corps législatif, soit par le roi, soit par le vœu des citoyens. C’est ce dernier point seul qui est intéressant pour nous (1). D’après Chapelier, ce n’est point seulement le corps législatif et le roi qui pourront provoquer la réunion de l’assemblée de révision. Le vœu des citoyens aura un semblable pouvoir. Mais que faut-il entendre par vœu des citoyens ? C’est le vœu de la majorité des citoyens actifs constaté par des pétitions individuelles.

Jci il faut nous arrêter un instant. Les pétitions individuelles qui vont entrer dans le calcul de la majorité sont exclusivement celles qui émanent des citoyens actifs. Cette restriction peut surprendre au premier abord, mais elle est tout à fait logique. Dans le système de Chapelier les pétitions n’ont point seulement une action lointaine sur les décisions du législateur, elles tendent directement à la révision de la

(4) I fait l’objet de la section 3 du projet intitulé : « Formes

pour lesquelles le vœu des citoyens et les demandes du corps législatif et du Roi seront constatées.

Constitution. Dans ces conditions l'exercice du droit de pétition constitue tout au moins par ses effets l'exercice d’un droit politique et il est juste que les citoyens non actifs ne puissent emprunter une forme détournée pour exercer un droit politique. Rien ne les empêche de faire des pétitions sur le même objet que les citoyens actifs : mais ces pétitions auront une valeur purement morale. Ceci dit, comment connaître la majorité des citoyens actifs ?

Chapelier, pour faciliter ce décompte, prend pour point de départ la circonscription communale. « Dans chaque commune tout citvyen qui croira qu’une des parties de la Constitution doit être réformée sera libre d'exprimer son vœu par une pétition signée de lui et de ceux qui partagent son opinion. Elle contiendra l'indication précise des parties de la Consti- : tution sur lesquelles, suivant les pétitionnaires, la réforme devra porter. Lorsque le nombre des pétitionnaires sur le même objet formera la majorité des citoyens qui composent la commune, les officiers municipaux adresseront leurs pétitions à l'administration du département. Si la majorité des citoyens acfs du département appuie la pétition qui lui est présentée, celle-ci sera envoyée par les administrateurs au Corps Législatif. Lorsqu’enfin les pétitions sur le même objet auront été formées dans plus de 41 départements, le Corps Législatif fera le recensement du vœu qui lui aura été adressé. Chaque dépar-

tement sera compté dans ce recensement pour le nombre de députés qu’it aura fourni à l’Assemblée de manière que le calcul s’établisse sur 745 unités. Après que par le recensement il aura été constaté que la pétition est formée par la majorité absolue des citoyens des départements, le Corps Législatif établira clairement et précisément l’objet des pétitions : si elles portent sur plusieurs parties de la Constitution, elles seront distinguées. »

Le vœu de la majorité des citoyens actifs une fois dégagé que va-t-il advenir ? L'Assemblée de révision sera-t-elle nécessairement réunie, le sera-t-elle immédiatement? Chapelier propose à la Constituante toute une procédure très embrouillée qui a pour but de concilier les droits de la nation souveraine avec ceux du Corps Législatif et du roi. Ces deux autorités ont non seulement le droit de provoquer par leur accord la revision de la Constitution (le Corps Législatif le possède même malgré le véto du Roi) ; ils ont encore celui de donner un avis sur le vœu des citoyens. Sile Corps Législatif et le roi sont d'accord dès le principe sur le besoin de soumettre à l’Assemblée de révision un article de la Constitution, l’Assemblée de révision est convoquée immédiatement pour statuer sur cet article. Si la majorité des pétitionnaires n’obtient pas cette double adhésion, l’Assemblée de revision ne pourra être réunie qu'après l'écoulement de certains délais qui seront d'autant plus longs qu’au-

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cune des deux autorités ci-dessus n’aura opiné en faveur des pétitionnaires.

Tel est dans ses grandes lignes le système général de Chapelier. Ce système constitue un essai de gouverrement direct, de gouvernement populaire. Sans doute cet essai est restreint à la revision de la Constitution et ne s'applique pas aux lois ordinaires. Sans doute encore la revision elle-même est opérée par une Assemblée spéciale de représentants. Mais Chapelier octroie au peuple de véritables pouvoirs de décision puisqu'il lui confère le droit, par le jeu des pétitions individuelles, de préciser les points sur lesquels la Constitution peut être revisée et de limiter à des objets déterminés la mission de l’Assemblée de revision.

Nous allons voir comment l’Assemblée constituante accueillit le projet de Chapelier et pour quelles raisons elle le rejeta intégralement. Dandré lui fait d’abord deux reproches : il considère en premier lieu, que le fait des citoyens pétitiounaires de limiter les objets à reviser constitue un mandat impératif. Les membres de l'Assemblée de revision sont des représentants de la nation et ne sauraient recevoir à aucun titre de mandat impératif. Cet argument n’était pas fameux : autre chose est en effet de limiter la compétence d’un député, autre chose est de lui dicter sa conduite et son vote. Son second grief est plus fondé. « Vous sortez, dit-il, du système représentatif et

vous vous jetez dans le système démocratique ». Ceci, nous venons de le voir, est tout à fait exact. En dégageant nettement cette idée, Dandré donnait en quelque sorte un préambule au lumineux discours de Frochot qui rallia à lui toutes les opinions.

Frochot considère qu'une majorité de citoyens pétitionnaires ne doit pouvoir ni limiter les objets constitutionnels à reviser, ni même provoquer la réunion de l’Assemblée de revision. Dans un cas comme dans Pautre 1l y aurait un échec apporté au système du gouvernement représentatif. « La France, dit-il, est un gouvernement représentatif, on n’y connaît qu’un seul corps essentiellement délibérant, et des pétitionpaires individuels. Le Corps Législatif délibère, les citoyens adressent des pétitions. Le Corps Législatif exprime la volonté générale, les citoyens n’expriment que des volontés particulières. L'acte de rassembler la Convention nationale où le corps constituant est un acte essentiel de la volonté générale. Or, il n'existe véritablement d’acte de la volonté générale que là où il y a eu délibération de toutes les parties et il ne peut y avoir délibération que là où ia réunion est effective » (1).

La dernière phrase du passage que nous venons de citer est à retenir. Elle résume d’une façon remarquable la conception du système représentatif; elle

(1) Ce développement peut être rapproché de celui qui se trouve dans le discours de Talleyrand sur les mandats impératifs dans

laisse voir combien le projet de Chapelier en est éloigné. Le vœu de la majorité des citoyens actifs constaté par des pétitions individuelles ne peut être considéré comme l'expression de la volonté générale puisqu'il n'y a pu avoir délibération de tous les citoyens français. La conséquence d’un pareil raisonuement est la suivänte : La volonté générale sur le fait du rassemblement d’une Convention nationale ou du corps constituant ne peut être exprimée que par les représentants du peuple ; c’est cette conséquence qui doit devenir la base d’un plan relatif à la révision de la Constitution.

Frochot fut souteou dans sa thèse par Barnave qui vint lui prêter l’autorité de sa parole. « Quand on vieat parler, dit-il, de pétitions individuelles dont la majorité pourrait forcer le Corps Législatif, on remplace le pouvoir représentatif par la démocratie, prouvée par l'expérience le plus grand des fléaux dans les plus petits Etats où le peuple peut se réunir, et qui dans un grand Etat joint aux autres l’absurdité la

la séance du 6 juillet 1789. Il s'exprime en ces termes : « Un baillage n’a pas pu dire à son député : je vous ordonne de manifester telle opinion lorsque telle question sera agitée, car pourquoi envoie-t-on un député : c’est certainement pour délibérer ; or, il est impossible de délibérer lorsqu'on a une opinion forcée. De plus le baillage ne peut savoir avec certitude lui-même quelle serait son opinion après que la question aurait été librement discutée par tous les autres baillages : il ne peut donc l'arrêter d'avance » (Réimpression de l’Ancien Moniteur, tome I, pp. 130 à 132).

DEV TiE

plus complète, puisqu'il est évident que tout vœu personnel ou de section n’étant pas éclairé par une délibération commune n’est pas un véritable vœu ». Ainsi, d’après Barnave, Chapelier se trompe grossièrement quand il donne à une majorité de pétitions individuelles une action politique directe. Sans doute Chapelier borne cetle action à un point très spécial et ne l’étend pas à la législation. Mais peut-on penser que le peuple saura faire semblable distinction et après lui avoir affirmé son droit inaliénable de modifier à son gré et par lui-même la Constitution, espère-t-on lui faire concevoir que sur toutes les autres matières une pétition de la majorité des citoyens actifs n’est véritablement qu’une pétition ? « Quoi ! vous lui aurez dit qu'ilest souverain et vous lui direz après que la majorité des voix n’est pas la volonté publique. Quoi! vous Jui aurez dit qu’il est souverain et vous voudrez après, vous, au nombre de 1.200, détruire l’opinion signée de plus de deux millions d'hommes ».

Les idées développées par Frochot et Barnave avec une éloquence si persuasive décidèrent du rejet du projet Chapelier, et l'Assemblée adopta un projet de résolution présenté par Frochot et dont les principes passèrent dans la Constitution de 1791. Ce projet était ainsi conçu : « Les citoyens peuvent adresser en leur nom au Corps Législatif des pétitions individuelles pour demander le rassemblement de la Convention nationale ou du corps constituant. Mais le Corps Lé-

gislatif peut seul déclarer au nom de la nation que ce rassemblement est nécessaire ».

Lesidées que la Constituante avait rejetées revinrent sous la Convention à l’ordre du jour. Condorcet le premier, leur donne un corps dans son projet de Constitution, mais une grande différence sépare le projet de Condorcet du projet de Chapelier. Condorcet ne restreint plus l'initiative populaire à la revision ce la Constitution. Il létend à la législation elle-même. Désormais les citoyens pourront demander, ou qu’une loi quelconque soit soumise à un nouvel examen ou qu’il soit fait une loi nouvelle sur un objet déterminé (1). Pour connaître le vœu uational, Condorcet établit un système qui permet de provoquer la réuuion des assemblées primaires du pays et de les appeler à donner leur opinion sur les questious qui

(1) Voici comment Condorcet indiquait la procédure à suivre dans son projet présenté à la Convention le 11 février 1798 : « 50 signalaires d’une pétition pourraient provoquer la réunion d’une assemblée primaire qui, à la majorité pourrait provoquer toutes celles d’une des divisions du territoire ; à la majorité encore réunion des assemblées primaires d’une division plus étendue ; si le vœu de la majorité est encore conforme, l’Assemblée des représentants doit s’occuper de la proposition. Si l’Assemblée Nationale refuse, l’universalité des Assemblées primaires est convoquée et, selon son vœu l’Assemblée Nationele doit ou non être renouvelée. La nouvelle boi qui est le fruit de la demande faite par les Assemblées primaires est soumise à la même demaude et censure ». Les mêmes règles s’observent pour la convocation d’une Convention avec cette différence qu'une Convention doit avoir plein pouvoir de réformer complètement la Constitution (Réimpression de l’Ancien Moniteur, tome XV, p. 459).

leur sont posées. Condorcet croit ainsi concilier ce que l’on doit à la souveraineté du peuple et à la paix publique. « Des réclamations partielles et spontanées, des réunions volontaires et privées prenant à leur gré un caractère public qu'elles ne doivent pas avoir, voilà ce que nous avons voulu remplacer par des réclamations régulières et légales, par des assemblées convoquées au nom de la loi et exerçant suivant les formes légalement établies des fonctions précises et déterminées. » Mais ce système, quels que soient les motifs qui l'inspirent, ne saurait échapper aux critiques de Frochot et de Barnave. Non seulement dans le projet de Condorcet il n’y a point réunion effective de toutes les Assemblées primaires, mais encore les assemblées primaires ne sont point appelées à délibérer. Elles ne sont convoquées que pour voter par un oui ou par un non sur une question qui leur est soumise. Dans ces conditions, on ne peut donc même pas dire que le résultat du vote d’une Assemblée primaire est l'expression dé sa volonté : celle-c1 ne pourrait en effet résulter que d’une délibération véritable, qui en l'espèce fait défaut.

Hérault-Sechelles ne conserva point dans son rapport le système de Condorcet ; il le scinda pour ainsi dire en deux, et la Constitution de 1793 décida, d’une part, que toutes les lois votées devraient être soumises à l'approbation des Assemblées primaires, d'autre part, que la majorité des citoyens dans la majorité

des Assemblées primaires pourraient provoquer la révision de la Constitution. On sait que la Constitutior de 4793 ne fut jamais appliquée ; et lorsque la Convention élabora la Constitution de lan IT, il ne fut plus question d’y introduire un système où l'initiative populaire, sous la forme du droit de pétition, pût jouer un rôle. On décida que la révision de la Constitution ne pourrait être provoquée que par l’accord du Conseil des Cinq Gents et du Conseil des Anciens, qu'elle serait opérée par une Assemblée de révision composée de deux membres par département, et que celle-ci se bornerait à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui auraient été envoyés par le Corps Législatif.

SECTION II

Rôle politique de fait du droit de pétition.

Le droit de pétition est intimement mêlé à l’histoire politique de la Révolution. Il n’y a point de faits importants auxquels il ne participe. Il sert pendant toute cette période d’instrument aux revendications populaires et de fondement aux insurrections. Il est le paravent derrière lequel le peuple de Paris couvre ses démarches illégales et les Assemblées dissimulent leurs successives Capitulations. Mais l'importance du rôle

que joue le droit de pétition sous la Révolution nous commande justement de faire un choix parmi ses manifestations. Nous nous bornerons aux principales et nous essaierons surtout de mettre en lumière dans quelle mesure le droit de pétition a contribué au développement de la Révolution.

Le droit de pétition joue devant les Assemblées révolutionnaires dans deux sortes de cas. Ou bien il s’agit d’incriminer l'assemblée elle-même, ou il s’agit d'attaquer le chef ou les agents principaux du pouvoir exécutif. Ce n’est que lorsque la Convention réunira dans ses mains tous les pouvoirs que les péütions viseront uniquement le Corps Législatif.

Ce double objet des pétitions politiques ressort bien d’ailleurs d’un discours prononcé le 20 octobre 1790 | par Alexandre Beauharnais, dans une discussion sur la responsabilité ministérielle. « En notre qualité de Convention Nationale, dit-il, nous sommes subordonnés envers le peuple à deux espèces de responsabilités : l’une est celle des vices que par notre négligence nous laisserions introduire dans une Constitution qui doit avoir pour base l'égalité et qui doit être le plus libre possible ; l’autre est celle dont l'opinion publique nous menace en ce moment si dans des circonstances à la fois délicates et pressantes nous ne prenions pas toutes les mesures convenables pour donner à la chose publique d’autres coopérateurs (1) ». Ainsi pour Beau-

(1) Réimpression de l’Ancien Moniteur, tome VI, p. 167.

harnais, l’Assemblée Nationale est responsable envers la nation de son action propre, et de celle qu’elle exerce indirectement par sa surveillance sur le pouvoir exécutif. Il marque ainsi d’une façon très précise les deux groupes d’hypothèses dans lesquelles le droit de pétition, considéré au point de vue politique, était appelé à fonctionner. li nous faut maintenant retracer dans ses grandes lignes le rôle politique du droit da pétition.

Constituante.

Si l’on se rend bien compte de la tâche qu'avait assumée la Constituante, on ne peut être surpris du développement intense des pétitions. Sans doute, la Constituante réprésente la souveraineté nationale : il lui appartient à elle seule de fixer ies nouvelles règles de la Constitution, mais elle est liée par les principes qui iuspirent l’opinion publique et qu’elle a elle-même cousacrés dans la Déclaration des droits. La souveraineté de la Constituante n’est donc, en réalité, que relative. L'Assemblée n’est libre que dans la mesure où elle respecte les principes auxquels elle a donné elle-même une expression concrète. Beauharnais dit bien, dans le discours que nous avons cité plus haut, que l’Assemblée Nationale est responsable des vices que, par sa. négligence, elle laisserait introduire dans

une Constitution qui doit avoir pour base l'égalité et qui doit être le plus libre possible. La nation avait d’ailleurs uu sentiment aussi vif que Beauharnais de cette responsabilité. Chaque fois qu'il lui semble que l’Assemblée ne sait point ou ne veut point tirer les conséquences logiques de la Déclaration des droits de l’homme, chaque fois qu’elle porte atteinte à la liberté des citoyens ou à l'égalité politique, elle la rappelle à l'ordre, elle proteste contre ses décisions, elle la somme de les rectifier. C’est ainsi que la distinction entre les citoyens actifs et passifs, c’est ainsi que l’institution du veto suspensif donnèrent lieu, en 1789 et 1790, à des mouvements très tumultueux. Le 31 août 1789, l’Assemblée Nationale reçoit, malgré sa résolution de ne recevoir aucune députation que d’un corps légalement constitué, une députation des citoyens du Palais Royal qui viennent demander une assemblée générale de districts à l’effet de délibérer sur la question du veto. Le 8 février 1790, la Constituante recoit une pétition de la commune de Paris dans ses sections contre le régime censitaire et rédigée sur la présentation d’un mémoire de Condorcet.

À ces pétitions dirigées contre l’œuvre législative de la Constituante, en succèdent d’autres dirigées contre le pouvoir exécutif. Outre que l'opinion se défie naturellement du roi et de ses ministres qui sont comme la survivance de l’ancien régime, elle s’inquiète de ce que l’Assemblée ne sache point prendre

po

un parti dans la question de la responsabilité ministérielle, de ce qu’elle laisse au roi toute liberté pour le choix et la révocation des ministres, et se réserve cependant le droit de leur témoigner sa défiance, de ce qu’elle fasse, en un mot, une cote mal taillée qui ne peut qu’affaiblir leur autorité sans rendre leur responsabilité effective. Il ne faut point, dès lors, s’étonner des tentatives réitérées que le peuple de Paris fit pour le renvoi des ministres qui lui déplaisaient. L'une des plus importantes est celle du mois de novembre 1790. Elle se manifeste par une pétition des 48 sections de Paris qui est présentée à la Constituante par Danton. La section de Mauconseil avait la première demandé le renvoi des ministres, Guignard, Champion, La Tour du Pin (Montmorin avait été excepté de la liste). Or, on se rappelle que d’après le décret des 21 mai- 27 juin 1790, sur l’organisation de la municipalité de Paris, il suffisait du vœu de 8 sections pour que l’Assemblée des 48 sections pût et dût être convoquée par le corps municipal. L'Assemblée des 48 sections pouvait donc, par ce mécanisme, être appelée à émettre un vœu qui était censé émaner de la commune tout entière, et cela sur un objet quelconque, d’ordre municipal ou général. Cette distinction ne devait, en effet, apparaître que dans la loi sur le droit de pétition de mai 1791. Aussi, il ne faut point être surpris si, le 9 novembre, après que la majorité des sections se fut prononcée pour la pétition de la section de

Mauconseil, le maire Bailly crut pouvoir entretenir le Conseil général de cette pétition qui n’avait rien d’iilégal; il ne faut donc pas non plus s'étonner si le Conseil général décida que la pétition serait présentée à l’Assemblée par une députation qui aurait le maire à sa tête (1).

La députation présidée par Bailly fut reçue par l’Assemblée à la séance du 10 novembre. Elle apportait à vrai dire la pétition collective de la commune de Paris ou en d’autres termes son vœu légalement constaté. Mais Danton, qui se fit l’orateur de la députation, employa le procédé habituel des pétitionnaires qui consistait à présenter une pétition, quelle qu’en fût la source, comme l’expression des désirs de la France tout entière. « Cette commune de Paris, dit-

(1) Les commissaires des sections réunis en assemblée des députés de la commune de Paris à l’archevêché, ayant requis le maire de bien vouloir présider la députation que cette assemblée a arrêté de faire ce soir à l’Assemblée Nationale, Le procureur de la Commune oui, Le Conseil général arrête que, attendu que, la loi ne s’est point expliquée sur la forme dans laquelle les pétitions de la commune doivent être présentées au Corps Législatif, M. le maire après avoir vérifié le vœu des sections sur la pétition de la section de Mauconseil en date du 22 octobre dernier présentera la députation qui doit porter à l'Assemblée nationale la pétition relative au renvoi et à la dénonciation des ministres. Et cependant, qu’il sera nommé des commissaires à l’effet de rédiger une adresse lendant à obtenir un décret qui fixe d’une manière invariable et précise la forme dans laquelle la commune doit faire parvenir au corps législatif les vœux qu'elle aura exprimés sur les objets pour lesquels elle aura été légalement convoquée (Actes de la Commune de Paris, Sigismond Lacroix, 2° Série, tome I, pages 207 et suivantes).

il, composée de citoyens qui appartiennent en quelque sorte aux 83 départements, jalouse de remplir au gré de tous les Français les devoirs de première sen tinelle de la Constitution s’empresse d’apporter un vœu cher à tous les ennemis du despotisme, un vœu qui se serait fait entendre dans toutes les parties de la grande famille de l'Etat si les sections de l'Empire avaient pu se réunir aussi promptement que celles de Paris ». On voit déjà le sophisme auquel auront recours peudant toute la Révolution les faiseurs de jouruées insurrectionnelles : Paris est l’image réduite de la France, son opinion représente donc l'opinion de ja France. La commune de Paris, conclut Danton, en conséquence de la dénonciation qu'elle fait de MM. Guignard, Champion, La Tour du Pin, supplie l’Assemblée : 1° De déclarer au roi que les ministres sont indignes de la confiance publique et dé le prier de les renvoyer; 2° D’organiser promplement une Haute Cour nationale ou tel autre tribunal destiné à connaître des crimes de lèse-nation et de ceux de la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif; 3° D’ordonner que sur la dénonciation déjà faite le procès sera inscrit et jugé contre MM. Champion, la Tour du Pin et Guignard ; 4 De prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'aucun ministre ne puisse sortir du royaume et de la capitale jusqu’à ce qu'il ait été déclaré quitte et déchargé du compte de son administration.

Après la fin du discours de Danton, le Président de la Constituante, Chasset, ramena la valeur de la pétition présentée à une plus juste mesure ; il laissa bien entendre que l’Assemblée n'avait affaire qu’à une plainte de la commune, que cette plainte ne pouvait en aucun cas se donner comme l'expression du vœu national et sous ces réserves il accorda aux pétitionpaires les honneurs de la séance.

Jusqu'à présent nons avons vu que ce sont surtout dans les assemblées des sections de Paris que les grandes pétitions étaient préparées. Le décret du 22 mai 1790 avait bien supprimé leur permanence. Mais il leur avait permis de se réunir pour délibérer sur n'importe quel objet. Le décret des 18 et 22 mai 1791 vient restreindre aux questions municipales les objets pour lesquels elles peuvent être désormais convoquées (1). [l porte par conséquent un coup terrible

(1) Ce décret avait été vivement combattu par les sections. La section du théâtre français prit dès le 18 mai un arrêté contre le décret sur le droit de pétition, arrêté auquel se rallia la section de Grange-Batelière et dont on peut citer les considérants suivants : « Considérant que l’article 1% de ce décret en accordant aux citoyens le droit de pétition individuel, tend visiblement à les isoler afin de leur ôter toute la force qui résulte de leurs réu-

nions collectives et de les asservir plus sûrement sous l’autorité des corps administratifs.

Qu'il serait à craindre que, à l’aurore de la liberté il ne se trouvât pas beaucoup d'hommes assez courageux pour signer individuellement des pétilions et que faute de réclamations tout abus de l'autorité resterait impuni.

Que les corps administratifs étant eux-mêmes privés du droil de pétition, les membres qui les composent deviendraient bientôt

à leur droit de pétition et c'est désormais dans les clubs qu’il va se réfugier ; c’est là qu’il faut aller chercher la préparation des grandes pétitions politiques.

Les évènements de Varennes provoquèrent l’éclosion de très nombreuses pétitions relatives à la situation créé par la fuite du roi. C’est le club des Cordeliers qui le premier donne le signal en adressant le 23 juin 1791 à l'Assemblée une adresse tendant à ce qu’elle ne prononce pas sur le sort du roi avant que

indifférents pour la chose publique et qu’'alors le Corps Législatif dont les décrets ne seraient plus contredits, acquerrait un degré de puissance qui le rendrait bien dangereux et qui perpétuerait l’anarchie dans tout le royaume.

Considérant que l’article 4 de ce décret qui interdil aux communes de France de s'occuper de la chose publique en réduisant les Assemblées de section à ne pouvoir traiter que des affaires purement municipales, est une atteinte manifeste portée aux droits d'un peuple libre, d’un peuple en qui réside essentiellement le principe de toute souveraineté et qui serait bientôt réduit sous un nouveau joug si ses représentants pouvaient lui prescrire une obéissance aveugle à leurs décrets et lui ôter la faculté de les discuter et d’en demander la révocation. Que tous les articles subséquents de ce funeste décret ne tendent qu’à mettre des entraves aux assemblées des communes et des sections et à réduire les communes sous la dépendance absolue des corps administratifs (Tourneux, Bibliographie de l’histoire de Parès sous la Révolution, p. 362. Li 2153).

Le Patriote français (rédigé par Brissot), attaqua le 140 mai le principe même d’un décret sur le droit de pétition. « Un décret sur le droit de pétition, ne faut-il pas être bien écolier ou profondément tyran pour en imaginer? Un décret en 18 articles pour une chose aussi simple, pour régler un droit que l’homme tient de la nature. Mais les valets du despotisme savent bien que multiplier les lois est le secret de ressusciter le despotisme. »

les Assemblées primaires de tout le royaume n’aient été consultées. Les propositions de cette pétition étaient manifestement contraires à la Constitution, et PAssemblée n’en souffrit pas la lecture. Réitérée le 9 juillet, Charles Lameth qui présidait se refusa également à en donner intégralement connaissance. Les commissaires du club des Cordeliers ne purent que rendre compte à la Société, dans la séance du 11 juillet, de la réponse de l’Assemblée, mais le rapporteur ajoula en protestant, que dans un Gouvernement libre toute pétition doit être reçue sauf à y faire droit ou à la rejeter suivant qu’elle mérite d’être accueillie ou rejetée. Le club vota une adresse, où, en protestant à nouveau contre le décret du 10 mai, ñl dénoncça le refus qu'il venait d’éprouver comme latteinte la plus formelle aux droits d'une nation libre, comme ur vé= ritable crime. On peut juger d’après ce langage quelie était l’excitation des esprits. Dandré la constatait le 15 juillet à la tribune de la Constituante quand il disait : « Il est bien extraordinaire que la municipalité de Paris, que le département, les tribunaux qui sont chargés de veiller à l'exécution des lois, souffrent que tous les jours ces lois soient enfreintes sous les yeux du Corps Législatif, que tous les jours, quand vous avez rendu un décret qui défend les pétitions collectives, on affiche sous nos yeux aux portes mêmes de la salle, des pétitions collectives, que tous les jours, quand vous avez défendu ce qui pouvait ex-

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citer le trouble, le désordre et le meurtre, on souffre dans les places publiques des attroupements, des motions tendant à exciter l'incendie, le pillage et la désolation (1). » Le soir même du jour où Dandré protestait ainsi contre le nouveau ton des pétitions, la Société des Jacobins adopta une proposition de Choderlos de Laclos ainsi coaçue : « Les Français soussignés demandent formellement et spécialement que l'assemblée nationale ait à recevoir au nom de la Nation l’abdication faite le 21 juin par Louis XVI de la couronne qui lui avait été déléguée, et à pourvoir à son remplacement par tous les moyens constitutionnels. Déclarant les dits soussignés, qu’ils ne reconnaîtront jamais Louis XVI pour leur roi, à moins que la majorité de la nation n’émette un vœu contraire à celui de la précédente pétition. » Il fut résolu que cette pétition serait portée le lendemain au Champ de Mars où chacun pourrait la signer. Le lendemain elle fut portée au lieu convenu, mais à l'instant même l’Assemblée venait de rendre un décret sur l’affaire de Varennes qui inuocentait le roi et décidait qu'il n'avait pas encouru la déchéance. Les pétitionnaires devenaient dès lors des séditieux et l’on sait comment cette aventure se termina, par la proclamation de la loi martiale et la fusillade du Champ de Mars.

Aïnsi pour la première fois, le droit de pétition ve-

(1) Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome IX, p. 145.

nait de donner lieu à une effusion de sang ; mais ce qu'il y a de remarquable dans les évènements précédeuts, c’est que la pétition du Club des Jacobins qui était la cause de la fusillade fut désavouée le 20 juillet par le Club lui-même dans une adresse à l’Assemblée vationale (1). Dans cette adresse il prétendit qu’au moment où la pétition avait été proposée, une foule venue du Palais-Royal avait envahi la salle. C'est ainsi que cette pétition fut signée en majorité par des citoyens étrangers à la Société des Amis de la Constitution. On voit comme les clubs eux-mêmes, n’échappaient pas plus que l'Assemblée Nationale à la pression du dehors, et comment les signatures de leurs membres étaient souvent arrachées par la violence de quelques individus.

Nous venons de passer en revue les principales pétitions que l'élaboration de la Constitution fit naître pendant deux ans. Il nous faut voir maintenant celles que son application suscita sous la Législative.

Législative.

La Législative voit se continuer la lutte du parti populaire contre le roi, commencée après la fuite de

(1) Aulard (Etudes et leçons sur La Révolution francsise, « Le Club des Jacobins »), 1°° série, p. 87.

Varennes. Cette lutte qui devait aboutir au 10 août est dirigée pendant un an contre l’usage que fait le roi de ses pouvoirs constitutionnels. C’est à l’occasion des vetos successifs prononcés par le rot contre les décrets de l’Assemblée que l'opinion publique s’émeut et se monte. Dès le mois de novembre 1791 à la suite de la pétition du directoire de département qui avait sollicité du roi le veto contre le décret sur les prêtres assermentés, le Corps Législatif reçoit une foule d'adresses qui la combattent. Camille Desmoulins en présenta une à la tête d’une section. Il protesta contre la pétition du Directoire qui était selon lui collective et aussi contre l'usage excessif que le roi faisait du veto. Il y avait dans toutes ces protestations quelque chose d’anarchique. Certes, il était permis à des pétitionnaires de demander au corps législatif, par la procédure de la révision, l'abolition du vélo ; mais discuter l’usage qu’en faisait le roi, apprécier l’opportunité de ses interventions politiques, c’élait évidemment fausser le jeu libre et normal de la Constitution. Ce en quoi les pétitions contre le veto étaient surtout excessives, c’est qu’elles étaient adressées non au roi, mais à l’Assemblée ; elles tendaient moins à obteuir du roi le retrait de son veto qu’à encourager l’Assemblée à empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif et à exercer sur lui une pression tout à fait contraire au système gouvernemental. Mais le parti populaire ne devait même pas

en rester là. Il devait s’irriter à la longue de la résistance que le roi faisait à ses pétitions et il devait finir par les couronner par l'insurrection. C’est le 20 juin 1792 qu’il fit sa première tentative.

La journée du 20 juin est encore un évènement dû au veto que le roi prononça contre les décrets relatifs à la déportation des prêtres et à l’établissement d’un camp de 20.000 fédérés à Paris. Ce veto fut suivi du renvoi des ministres Girondins et dès lors une insurrection se prépara. Cette journée n’aboutit point, parce qu’il n’y avait encore n1 cohésion, ni plan bien préconçu chez ceux qui l’avaient inspirée ; elle servit seulement à donner confiance au parti populaire qui se rendit compte de l'impuissance où était l’'Assemblée à réprimer les entreprises les plus illégales.

Quel est en effet le caractère de la journée du 20 juin : c’est d'exercer une pression sur l’Assemblée et le Roi par la vue de pétitionnaires armés. Or, tous les décrets sur le droit de pétition avaient expressément défendu aux citoyens de présenter des pétitions en armes. Les citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel ayant demandé au Conseil Général la permission de s’assembler, vêtus des habits qu’ils portaient en 1789 et avec leurs armes, pour présenter des pétitions à l’Assemblée Nationale et au Roi, le Conseil général, considérant lillégalité de tout rassemblement armé s’il ne fait pas partie de la force publique légalement requise, avait arrêté de passer à

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l'ordre du jour sur la dite pétition (18 juin). Cet arrèté du Conseil général fut suivi d’un arrêté du directoire qui dévoila lui aussi la manœuvre des pétitionpaires. « Instruit, dit-il, par des rapports multiples que uonobstant l'arrêté du Conseil général de la commune il y a lieu de craindre que des malveillants ne veuillent former des rassemblements armés sous prétexte de présenter des pétitions », il rendit un arrêté où il rappela «que le code municipal non seulement interdit aux pétitionnaires d’être armés, mais défend encore que les pétitions soient présentées par plus de 20 citoyens ». En conséquence il enjoignit à la municipalité de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les ra$semblements et de requérir au besoin la force armée. Cet arrêté fut lu à l’Assemblée dans la séance du 19 juin au soir et le lendemain matin Rœderer vint confirmer les craintes du directoire du département de Paris. Une discussion s'engagea alors afin de savoir s’il fallait faire une nouvelle loi pour prohiber les rassemblemerts armés ou s'il suffisait de rappeler les pétitionnaires au respect de l’ancienne (1). Vergniaud soutint que l’ancienne loi était en quelque sorte tombée en désuétude par la tolérance de la Législative et celle de l’Assemblée Constituante elle-même. « Les pétitionnaires ont pensé, dit-il, que l’Assemblée ayant déjà plusieurs fois

(1) Réimpression de l'Ancien Moniteur, tome XII, p. 741 à 728.

admis des citoyens armés dans son sein, cette faveur ne pouvait leur être refusée que par un décret formel et non par une simple prohibition du corps municipal et du directoire de département ». En conséquence, Vergniaud demanda une loi pour l'avenir d'après laquelle aucun rassemblement ne pourrait approcher du lieu des séances de l’Assemblée, mais il insista pour que les citoyens déjà réunis à l’effet d’obtenir l'honneur de défiler dans la salle fussent admis à l'instant. C’est ce qui fut fait. La loi nouvelle ne fut votée que le lendemain sur la proposition de Bigot- Préameneu (1). Quant aux pétitionnaires, on donna l’ordre de les introduire au moment où ils envahissaient la salle des séances. L'Assemblée croyait avoir ainsi sauvé la face ; elle avait en réalité mis à nu toute son Impuissance.

Après le 20 juin, les évènements se précipitent. La question de la déchéance du roi est ouvertement agitée dans les clubs et les sections. Elle est envisagée par l’Assemblée. Des départements arrivent en foule des adresses républicaines. La suspension de Pétion, maire de Paris, le manifeste du duc de Brunswick

(1) « L'Assemblée Nationale considérant que tout ce qui a lappareil de la force doit être écarté des corps délibérants et qu’il est instant de rappeler un principe essentiellement lié aux bases de la Constitution et de l’ordre social décrète qu’il y a urgence. L'Assemblée Nationale après avoir décrété l'urgence, décrète que désormais sous aucun prétexte que ce puisse être aucune réunion

de citoyens armés ne pourra se présenter à la barre, défiler dans la salle des séances ni se présenter à aucune autorité constituée. »

viennent mettre le comble à l'irritation populare. Parmi toutes les mesures prises par la Législative dans cette période nous devons signaler particulièrement le décret du 25 juillet 1792 qui ordonne, sur la pétition de la section des Postes et la proposition de Thuriot, la permanence des sections. Ce décret revenait ainsi sur les dispositions du décret de 1790, mais il n’abrogeait point celles du décret de 1791 : de sorte que si les sections pouvaient rester réunies er permanence il ne leur était point permis pour cela de délibérer sur des objets autres que des objets d’intérêt municipal. Mais ceci était le droit. En fait, il était bien difficile d'empêcher les 48 sections de Paris de délibérer, de pétitionner sur les questions brûlantes qui étaient à l’ordre du jour et elles ne s’en firent pas faute au 10 août.

La journée du 10 août a été en effet précédée comme presque toutes les grandes journées de la Révolution d’une pétition des 48 sections de Paris (1). Cette pétition, si illégale qu’elle fût, était cependant destinée à couvrir, à légitimer en quelque sorte l’insurrection qui se préparait. Forts de la pétition des 48 sections qui avait comme l'apparence de représenter le vœu de Paris, les émeutiers en viurent à l’action révolutionnaire. L'assemblée encore une fois

(1) L'Assemblée avait le 9 août cassé un arrêté de la section

Mauconseil qui ne se bornait pas à demander la déchéance du roi, mais l’avait prononcée elle-même.

fut obligée de s’incliner devant les pétitionnaires qui avaient fait irruption dans sa salle, en suspendant le roi et en convoquant une Convention Nationale.

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Convention.

Sous la Convention, l’action révolutionnaire se concentre contre PAssemblée elle-même ; mais le caraclère de cette action se transforme. Il ne s’agit plus comme sous la Constituante de combattre des dispositions constitutionuelles qui paraissent contraires à légalité politique ; il re s’agit plus comme sous la Législative de faire tomber le trône. L’action révolutionnaire est inspirée par la haine du modérantisme et du parti politique qui l’incarne. Ce ne sont plus des principes dont on s'inquiète, ce sont des méthodes et des opinions. Les luttes prennent dès lors un caractère mesquin, les accusations contre les personnes se multiplient, l’esprit public devient ombrageux et cruel. Les pétitions politiques présentent donc deux traits principaux. En premier lieu elles sont animées d’une sorte de folie dénonciatrice, en second lieu elles sont dirigées spécialement contre des fractions de la Représentation nationale.

Comment expliquer cet esprit de délàtion qui souffle sous la Convention avec une violence tout à fait extraordinaire. On est à vrai dire déconcerté, quand on jette les yeux sur toutes les dénonciations de l'époque, qui souvent ne dédaignent pas de s’appuyer sur les faits les plus intimes de la vie privée. Nous ne cherchons point certes à énumérer toutes les causes d’un tel état de choses, mais il est intéressant de voir pourquoi le métier de dénonciateur perd à cette époque de son ancien caractère, comment certains citoyens songent à s’en faire un titre d'honneur. Cet état d’esprit ne s’est d’ailleurs point formé tout seul. Il a Jui aussi ses théoriciens. Parmi eux il faut citer Robespierre ; d’une façon presque constante 1l s'efforce de montrer comment la liberté politique si difficilement acquise peut à tout moment sombrer sous les attaques sournoises de ses ennemis. Il met l'opinion dans un état de perpétuelle défiance, il convie les citoyens à défendre avec une vigilance active la cause du peuple, il les encourage à dénoncer, tous ceux qui, soit par leurs actes, soit par leurs paroles, veulent arrêter la Révolution ; il prêche en un mot que la liberté des individus, la liberté privée doit être sacrifiée à la liberté publique. « L'homme public, ditil, qui fait ou approuve des lois contraires aux principes de justice et de morale qui sont la base de la sociéte humaine, est un malhonnête homme, tout comme ceux qui font dans le privé des actions con-

traires au droit » (1). Ainsi c’est en assimilant les crimes ou délits politiques aux crimes ou délits de droit commun, c’est en affirmant que les premiers sont encore plus graves que les seconds qu’il arrive à justifier la théorie de la délation. De même qu’on doit dénoncer les criminels qui assassinent leurs semblables, de même on doit dénoncer les criminels qui assassinent la liberté publique qui est le patrimoine de tous (2).

(1) 4 numéro du Défenseur de la Constitution, juin 1792 (Buchez et Roux, tome XIV, p. 431 et suivantes).

(2) Dès le 30 novembre 1789, le rapporteur du comité des recherches à l’Assemblée générale des représentants de la commune s'exprimait ainsi: « Le second obstacle que nous avons rencontré dans nos travanx vient de cette mauvaise délicatesse, reste de nos anciennes mœurs qui fait qu’on rougit de déclarer ce que l’on sait, même lorsqu'il est question du salut de la Patrie. Et cette fausse pudeur, pourquoi faut-il que je l’avoue, nous l’avons trouvée jusque dans des hommes respectables que leurs fonctions semblent dévouer plus particulièrement au bien public. Qu'il soit permis de le dire, messieurs, il est temps de déposer ces préjugés qui ne conviennent qu’à des esclaves et sont indignes d’un - peuple libre. Autrefois on abhorrait le personnage du délateur et . l'on avait raison, car à quoi aboutissaient les délations, à faire

connaître les actions très innocentes et quelquefois mêrne vertueuses et à livrer le prétendu coupable où au pouvoir arbitraire ou à une justice presque aussi redoutable aux gens de bien, partiale dans son instruction, cruelle dans ses moyens, secrète et impénétrable dans sa marche. Aujourd’hui tout est changé, ce ne sont plus des actes de vertus ou des démarches indifférentes qu’il s’agit de dénoncer, mais des complots funestes à la patrie, et le but des dénonciations quel est-il? Ce n’est pas de perdre obscurément la personne dénoncée ou de comproxettre son existence, mais de l’amener devant ses pairs pour y être examinée sur le champ, renvoyée si elle se trouve innocente, ou dans le cas contraire livrée à une justice humaine, publique, impartiale qui

Le second caractère des pétitions sous la Convention, c'est nous l’avons dit, de s’attaquer délibérément à la représentation nationale, c’est d'opérer un arbitrage entre les divers partis, entre les factions qui se disputent la suprématie dans l’Assemblée. Il faut bien dire que ces pétitions ne purent être couronnées de succès que le jour où la Convention donna au parti populaire le moyen de la combattre avec succès. Le décret des 1-5 avril 1793 décida en effet que linviolabilité des représentants ne serait plus un obstacle à ce que Ja Convention pût les décréter d'accusation sur de simples présomptions. C'était là de sa part ouvrir elle-même une brèche dans ses rangs. Les sections de Paris ne devaient pas tarder à utiliser un pareil décret (1).

C’est encore une pétition de la majorité des 48 sections de Paris qui servit de base à l'insurrection des 31 mai et 2 juin. C’est encore sous le couvert d’une ne peut être terrible qu'aux malfaiteurs. Le silence en matière de délation est vertu sous le despotisme; c’est un crime, oui, c'en est un sous l'empire de la liberté (Buchez et Roux, tome III, page 421).

(1) Décret 4-5 avril 1793. — Décret relatif aux membres de la Convention : « La Convention nationale considérant que le salut du peuple est la suprème loi, décrète que sans avoir égard à l’inviolabilité d’un représentant de la nation française, elle décrètera d'accusation celui ou ceux de ses membres contre lesquels il y aura de fortes présomptions de sa complicité avec les ennemis de la liberté, de l'égalilé et du gouvernement républicain, résultant de dénoncialions ou de preuves écrites déposées au comité de

défense générale, chargé des rapports relatifs aux décrets d’accusation à lancer par la Convention.

pétition que la foule armée imposa à la Convention l'arrestation de 22 Girondins. Les pétitionnaires n’en avaient été réduits à ce coup de force « que parce que « depuis deux jours, leurs mandataires se riaient de « leur calme et de leur inaction ». La pétition des 31 mai et 2 juin avaient été précédée d’une première pétition présentée le 16 avril au nom des 35 sections. Mais le terrain n’était pas encore préparé et la Convention lavait improuvée comme calomnieuse. Dès cette époque certains Girondins avaient essayé d’arrêter la tempête qu'ils voyaient venir. Lasource, Gensonné s'étaient donné la peine de rappeler des principes élémentaires. « Un député, avait dit Lasource, est le représentant de la France entière ; il ne peut appartenir à Paris pas plus qu’à un autre département de le révoquer de sa fonction; sinon qui vous a dit que mon département ne viendra pas dénoncer ceux qui m'ont dénoncé moi-même. [1 y a plus, continue Lasource « supposons qu’un département vienne nous dire : si vous ne renvoyez pas tel ou tel membre, nous nous insurgerons aussi, nous résisterons à l’oppression, car nous croyons que ces membres trahissent la chose publique et perdent la Patrie. Ne serait-ce pas là le fédéralisme, la guerre civile et la dissolution de la République. » Aussi Lasource propose-t-il comme remède au malaise général l’épuration des députés au moyen d’une espèce de scrutin de liste national. Les Assemblées primaires de toute la France seraient

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convoquées. Le président de chacune d’elles lirait la liste de tous les membres de la Convention et à chaque nom prononcé, il demauderait « le représentant dont je viens de prononcer le nom a-t-il ou non votre confiance? ». Par ce moyen on arriverait à avoir véritablement un vœu national, on saurait quels sont les membres qui auraient pour eux la majorité des Assemblées primaires « el alors, concluait Lasource, quand il serait constaté que la majorité des Assem= blées primaires veut conserver tel ou tel membre, alors il faudrait bien que les membres qui n’ont pas la confiance de la nation obéissent à la volonté générale (1) ». On éprouve une véritable stupéfaction à lire de pareils débats où le principe de la souveraineté nationale a besoin d’être rappelé avec autant de circonspection, où c’est à peine si l’on ose proclamer que Paris ne saurait commander à toute la France. Mais la majorité de la Convention au 31 mai comme au 10 août put répondre après avoir capitulé; « nous ne nous sommes pas laissé imposer de décision par la force. Qu’avons-nous fait? uous avous délibéré sur une pétition et nos décrets qui ont eu la chance de satisfaire le peuple de Paris sont l'expression de notre volonté ». Le droit de pétition est encore au 31 mai un voile de légalité, que la Convention saisit et dé-

(1) Réimpression de l’Ancien Moniteur, lome XVI, pages 167 et 168-170 et 174.

ploie avec empressement pour masquer les violences qui lui sont faites.

Après le 31 mai, sous la Terreur, le rôle politique du droit de pétition s’amoindrit. La dictature du comité de Salut Public, sa grande autorité morale, les moyens puissants dont il dispose, tendent à rendre difficile toute éntreprise contre les autorités constituées. D'autre part,des deux instilutions dans le sein desquelles les pétitions sont toujours nées au cours de la Révolution ; l’une d'elles les sociétés populaires se trouvent peu à peu associées à l’action gouvernementale (1); l’autre, les sections de Paris, voient de nouveau leurs pouvoirs rentrer dans des limites plus normales. Le 9 septembre 1793, sur la proposition de de Billaud-Varennes, la Convention décrète qu’il n°y aura désormais dans les sections de Paris que deux séances par semaine ; le dimanche et le jeudi. La permanence des sections est de nouveau supprimée. « A partir de ce moment, les assemblées de section perdent

(4) Le Comité du Salut public écrit le 23 brumaire an II aux « Sociétés populaires ». « Les fonctionnaires publics qui sont à la têle du gouvernement révolutionnaire ne peuvent connaître tous les hommes vertueux. Le Comité de Salut public charge les sociétés populaires de former des tableaux de listes civiques où seraient marquées d’une part tous les hommes égoïstes ou inditférents à la Révolution républicaine et d’autre part les hommes vertueux et patriotes. Le Comité espère que vous voudrez bien concourir à ses vues en lui procurant dans le plus court délai l’état noininatif des citoyens qui dans votre arrondissement paraissent le plus capable de servir utilement leur Palrie » (lRecueil des actes du comité de Salut public, tome VIIT, pages 392 à 394).

de leurs tendances révolutionnaires si l’on entend par là toutes tendances contraires à celle du gouvernement de parti, du gouvernement dictatorial qui régit alors la France » (1). Au commencement de l'année 1794 à l’occasion de la chute des Hébertistes quelques sections se proclamèrent en leur faveur, mais le mouvement qui ne fut même pas général est le seul que l’on puisse signaler jusqu’au 9 thermidor.

Après le 9 thermidor il semble que l'institution des sections et des sociétés populaires soit destinée à disparaître totalement. Le jour même du 9 thermidor, la Convention défend de convoquer les sections sans l’autorisation des comités de gouvernement et d’autre part elle ordonne la fermeture du Club des Jacobins ; mais peu à peu ce dernier se rouvre, la Convention décide que les Assemblées de section pourront avoir lieu une fois par décade tous les jours de décadi. Les pétitions retrouvent les terrains où elles ont l’habitude d’éclore. Ce qui contribue encore, à leur dévelop- ‘pement, c’est la chute du gouvernement dictatorial, c’est la renaissance des luttes entre les factions. Mais avecla période thermidorienne leur caractère se modifie. Elles cessent d’avoir cette homogénéité de teudances qui faisait sous les périodes précédentes leur force matérielle et morale. Tous les partis, toutes

(1) Les sections de Paris sous la Révolution française (E. Mellié, p. 153).

les opinions se disputent maintenant la suprématie des sections. Celles-ci ne marchént plus avec ensemble pour une cause commune; elles adressent à la Convention des vœux contradictoires et au cas échéant se combattent même les armes à la main. L'action révolutionnaire est dès lors obligée de faire appel à des moyens d'autant plus violents que son autorité morale est moins grande. Cest ainsi qu’au 12 germinal an III (1° avril 1795), au 1" prairial au [IT (20 mai 1795), la Convention est le théâtre de scèues d’uue brutalité qu’elle n’a pas connues, ni au 10 août, nt au 31 mai : et pour dégager la salle des séances, pour retrouver la liberté de ses délibérations, c’est aux sections restées en dehors du mouvement qu’elle doit avoir recours.

Au 13 vendémiaire l'insurrection se dévoile dans toute sa nudité. On sait que la Constitution de l'an HIT devait être acceptée par le peuple avant d'entrer en application. La Convention avait également soumis à la ratification populaire le décret du 5 fructidor par lequel elle décidait que les 2/3 de ses membres feraient au moins partie du nouveau Corps Législatif. Ce décret fut accepté par la grande majorité de la France conirairement au vœu de la majorité des sections de Paris. Celles-ci devant la proclamation du vote de la France n’avaient donc qu’à s’incliner; toute protestativn, toute pétition était désormais inutile, la Convention ne pouvant plus revenir sur un décret que le

Samuel 10

pays avait adopté. C’est pourquoi le mouvement du 13 vendémiaire apparaît comme une insurrection qui ne repose sur aucune base légitime. Certes Paris s’est prouoncé contre le décret du 5 fructidor, mais il n’est plus possible cette fois de recourir au sophisme habituel qui consiste à dire que l’opinion de Paris est celle de la France. Cette journée royaliste est l'attentat le plus caractérisé de la Révolution à la souveraineté nationale.

Les troubles profonds qui avaient agité la Convention sur la fin de sa carrière la décidèrent à prendre deux mesures devant lesquelles elle avait jusqu’alors reculé. Le 11 fructidor an III (28 août 1795) elle édicta la dissolution de tous les clubs et sociétés populaires, le 17 vendémiaire an IV (9 octobre 1795) elle décréta que les Assemblées de sections n'auraient plus lieu à l’avenir, et que ceux qui les convoqueraient présideraient ou y rempliraient les fonctions de secrétaires seraient poursuivis et punis. Ces deux décrets marquent la fin du rôle politique du droit de pétition. Aux pétitions, aux insurrections populaires, vont succéder sous le Directoire les conspirations et les coups d'Etat des autorités constituées.

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