‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 7 sur 29 · MAS A · texte numérisé non relu

MAS A

Cet article mélange des dispositions d’un ordre différent. Il défend d’abord aux Assemblées électorales des communes de s’assembler à nouveau après les élections en cette qualité, quand il n’y a pas de convocation expresse du conseil général. En second lieu, il permet aux citoyens de se former paisiblement en Assemblées particulières jusqu’au nombre de trente pour rédiger des pétitions. Pour comprendre un tel rapprochement il faut se rappeler l’histoire de la vie municipale au début de la Révolution. Dans toutes les communes de France on avait réuni pour les élections aux Etats Généraux des Assemblées primaires chargées d’élire des électeurs qui eux-mêmes devaient élire des députés. Ces assemblées, dèsle début, ont un caractère mixte : tout en procédant aux élections pour lesquelles elles sont convoquées, elles forment des cahiers de doléances, elles reçoivent et envoient des députations, elles délibèrent en un mot et prennent des arrêtés. Cet état de choses continue après l'ouverture des États Généraux. [ltend peu à peu vers la permanence des Assemblées de commune qui profitent du diserédit où sont tombées les anciennes municipalités provisoirement maintenues, usurpent sur leurs pouvoirs et s’érigent d'autre part en censeurs plus ou moins bienveillants de l’Assemblée Nationale. On comprend dès lors que devant un état de fait si contraire au système du gouvernement représentatif, le comité de constitution ait éprouvé le besoin de rap-

Es

peler dans un article de la nouvelle loi municipale les vrais principes et de mettre fin par une prohibition formelle à la permanence des assemblées de commune. Mais pour rassurer l'opinion il inséra dans le même article une disposition qui sauvegardait le droit de pétition que le premier paragraphe pouvait sembler compromettre. |

Cet article fut attaqué sur deux points. Prieur, Mirabeau, critiquèrent la limitation du nombre des citoyens pouvant former des assemblées particulières: «leshommes non armés, dit Mirabeau, ont le droit de se réunir en tel nombre qu’ils veulent pour communiquer leurs lumières, leurs vœux, et les en empêcher c’est attaquer les droits de l'homme. Tout ce que peut la loi c’est de restreindre le nombre de ceux qui seront chargés de porter la pétition ».

En second lieu Duport considère que la disposition transactionnelle du comité, par laquelle une assemblée de commune pourra être convoquée par le Conseil Gé- | néral n’est point d’une largeur suffisante. Selon lui l’article devrait admettre la faculté pour les citoyens de provoquer la réunion d’une assemblée générale quand un certain nombre d’entre eux en font la demande. Ils réclament en conséquence l’ajournement et le renvoi de l’article au comité de constitution ; ce renvoi fut prononcé.

Le lendemain 2 décembre (1), Target revient de-

(1) Archives parlementaires, tome X, p. 355.

vant l’assemblée avec une nouvelle rédaction qui tient compte des critiques qui lui ont été adressées |la veille. L'article qu’il avait proposé s’est scindé en deux autres articles qui sont adoptés sans discussion. Le second est l’article 62 du décret que nous avons cité plus haut. Le premier devint l’article 24 du même décret.

« Après les élections les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés ni s’assembler de nouveau en corps de commune sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune qui ne pourra la refuser si elle est requise par le 4/6 des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4.000 âmes et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés ».

Ainsi Ja rédaction finale consacre la suppression de la permanence des Assemblées de commune et accorde aux citoyens le droit de former des réunions aussi nombreuses qu'ils le désirent pour élaborer des pétitions. Mais il est un point sur lequel il nous faut revenir et insister. Nous venons de voir que les Assemblées particulières de citoyens ont le droit de rédiger des pétitions. Ce droit est également concédé aux assemblées électorales d’une part, et d'autre part à celles qui sont convoquées par le conseil général ou sur demande des citoyens. En d’autres termes le droit de pétition rentre-t-il dans les attributions de ces deux catégories d’Assemblées.

A RTE NE

En ce qui concerne d’abord les Assemblées électorales, poser une pareille question peut paraître bizarre. Ilest en effet contraire à nos idées actuelles qu’un corps électoral puisse sortir du rôle spécial qui lui est assigné. Mais, nous venons de le voir, de tels écarts étaient en quelque sorte devenus la règle au début de la Révolution et notre question présente alors un vif intérêt pratique.

Si l’on était d’ailleurs réduit à raisonner par analogie, 1l faudrait conclure que le droit de pétition était accordé aux Assemblées électorales. Dans la loi du 22 décembre 1789 (1) qui fixe l’organisation départementale nous trouvons dans la section première relative à la formation des Assemblées pour l'élection des représentants à l’Assemblée Nationale un article 34. ainsi CONÇU : "x |

‘« L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentants de la nation. La liberté de leurs suffrages ne pouvant être gènée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des, électeurs adresseront directement au corps législatif, les pétitions et instructions qu’elles voudront lui fairé parvenir ».

Il résulte de ce texte que les assemblées primaires, les assemblées d’électeurs chargées d’élire les repré-

(1) Loi du 22 décembre 1789, janvier 1790.

Décret relatif à la constitution des assemblées primaires et des

assemblées administratives.

Le NE

sentants à l’Assemblée nationale possèdent le droit d'adresser des pétitions au corps législatif. Mais nous avons un autre texte et qui édicte pour les Assemblées électorales des communes un principe tout différent. Dans l'instruction législative (1), qui sert de commentaire au décret, nous trouvons au paragraphe premier « de la formation des élections » les lignes suivantes : « L'unique objet des assemblées convoquées pour élire étant de faire les élections, les citoyens actifs ne pourront rester assemblés après les élections finies. Le président de chaque assemblée particulière doit la dissoudre et déclarer la séance levée aussitôt que toutes les nominations auront été faites et proclamées.» Ce texte est clair, il dénie nettement aux assemblées électorales des communes le droit de pétion. Ainsi le législateur soumet à des règles diffé rentes les assemblées d'élections nationales et les assemblées d'élections municipales. Certes, c’est la loi du 14 décembre qui est le plus conforme aux principes, mais il semble bien qu’en ce qui concerne les élections nationales le législateur se soit laissé guider par des raisons toutes spéciales. Si on lit bien le texte de l’article 34 on voit clairement que l'octroi du droit de pétition aux électeurs réunis apparaît comme la contrepartie de la prohibition des mandats impératifs.

(4) Instruction législative sur la formation des nouvelles municipalités.

Hop

Vous ne donnerez plus d’ordres à votre député, leur dit-il, mais vous pourrez adresser des vœux au corps législatif. Quand il s’agit des élections municipales le problème n’est plus le même ; les membres des municipalités n’ont pas au même titre le caractère de représentants ; dans la discussion des mandats impératifs on ne les vise pas particulièrement. La Constituante n’a donc pas à prendre ici les mêmes ménagements : et c’est pourquoi quand il s’agit des Assemblées de commune elle ne fait subir aux principes aucune aiteinte.

Envisageons maintenant les Assemblées de commune non plus en tant qu’assemblées électorales, mais lorsqu'elles sont convoquées par le Conseil général, d'office, ou sur la demande d’un certain nombre de citoyens. Nous avons à nous demander également si le droit de pétition rentre dans leurs attributions. Ni la loi du 15 décembre 1789, ni l’Instruction législative ne peuvent nous répondre sur ce point. La loi fixe uniquement les conditions dans lesquelles ces Assemblées peuvent être réunies. L’Instruction se contente de dire que « les nouvelles dispositions concilient par un juste tempérament, ce que la Constitution doit d’une part à la liberté des individus et au légitime exercice de leurs droits, avec ce qu’elle doit d'autre part au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ».

Ainsi dans ces deux textes on ne trouve aucun ren-

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