‹ Du droit de pétition sous la RévolutionChapitre 8 sur 29 · TO RE · texte numérisé non relu

TO RE

seignement sur les attributions de ces Assemblées. Pour en avoir un aperçu c’est au bon sens qu'il faut faire appel. Or, de toutes les attributions dont une Assemblée puisse être investie, le droit de pétition en est assurément la plus anodine ; il constitue le minimum auquel elles peuvent être réduites. [l faut donc admettre que les Assemblées extraordinaires ont l'exercice de ce droit. D’autre part, comme la loi ne contient aucune prescription à ce sujet, l’objet de ‘leurs discussions n’est point limité aux questions municipales. Mais il est permis de se demander en dernier lieu à quelle conception répond cette institution des Assemblées extraordinaires de commune. Disons d’abord que la Constituante n’a jamais songé à leur accorder des pouvoirs propres de décision, à Introduire dans la Constitution le système de l’administration directe. Doit-on croire alors que le législateur les consacre parce qu'ilest convaincu de lPuulité qu’il y a pour une municipalité à connaître de temps en temps le vœu de ses administrés. Nous ne saurions affirmer que la question se pose pour l’Assemblée nationale en des termes aussi nets. En réalité son idée dominante, son idée fixe dans la discnssion de la loi est de mettre fin à la permanence des Assemblées de commune. Pour elle ce n’est pas payer trop cher le résultat qu’elle veut atteindre que de l'acheter au prix d’une transaction si pleine de périls qu’elle soit. Pressée de terminer elle accepte les amendements les plus dan-

gereux comme celui qui permet au 1/6 des citoyens actifs d'exiger du Conseil général la réunion de la communauté. Elle finit par se contenter du seul obstacle qu'elle puisse opposer désormais à la permanence des Assemblées de commune ; je veux parler des difficultés et des lenteurs de la procédure de convocation.

La loi du 14 décembre 1789, malgré toutes ces retouches, aurait pu rendre néanmoins des services efficaces, mais une de ses dispositions vint encore atténuer sa portée. Nous trouvons à la fin de larticle 25 les lignes suivantes : « Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier qui sera donné sur les mêmes bases et d’après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. » Ainsi, la loi du 14 décembre n’est pas applicable à Paris ; et cependant c’est la situation de Paris qui inquiète l’Assemblée au moment où elle discute la loi ; c’est le spectacle de son agitation qui lui inspire les mesures les plus restrictives. Sans doute, le législateur se réserve de faire pour Paris un règlement basé sur les mêmes principes que le règlement général ; mais ce n’est là qu’une promesse et, dans la période qui va de la loi du 14 décembre 1789 à celle des 21 mai-27 juiv 4790 sur l’organisation de la mucipalité de Paris, le régime provisoire de la capitale persiste dans son intégralité.

Page 1