‹ Du droit de punirChapitre 2 sur 48 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Il aenct aaé as ptêmmw fw dm tf n •» prtftqae

dans toD8 les Etats de l'Europe les peines ont diminué on augmente à mesare qu'on s'est plus éloigné de la liberté. Mchtes^diso.

Les peines corporelles, les peines dites afflictives, soiif le derpîcr snneâir êe la longue et lourde chaîne de Fesdavagfe; aussi se nomment-elles jostement ïa servitude pénale.

Cest contre le maintien de cette servitude pénale, c'est contre le maiatien de toutea les peijaes corporelles, que, poursuivant l'œuvre commencée &SÊ 1764 par le marquis César Beccariai, je prends la parole. Il intitula soa Icvre : Des délù& et des peines; j'intitule le mien : Du droit de punir.

LofWQfotùn remette asses hsnt dans VsmAUqoké , nulle trace de pénalité autre que la satisfaction volontaire n'j apparaît.

La pénalité est d'origine servile. A Rome, Iç citoyen libre qui avait encouru la sévérité de la loi était déclaré esclave de la peine, servmpœnœ. Cet esclavage mérité avait pour but et pour eflet de le dépouiller de son inviolabilité.

L'esclave pouvait être condamné aux pénalités les plus sévères et aux supplices les plus cruels.

Déclarer esclave de la peine le citoyen libre fut le moyen de lui appliquer les peines serviles.

En France, pendant longtemps, on dégrada le noble afin de pouvoir le punir.

Plus tard, on ennoblit plusieurs peines, de manière à les rendre applicables au noble.

La peine est infamante ou non infamante. Ce n'est pas le crime, pas même la condamnation : c'est le genre de peine ou le mode de son exécution qui comportent T infamie... Le fouet donné par le bourreau est infamant; par le geôlier, sous la custode, il ne Test pas... En France, le fonet sous la custode est seul applicable aux nobles (1).

L'assimilation du noble au serf, dans la pénalité, s'opère ainsi progressivement

Le noble et le serf reproduisent les mêmes phé-

(1) Ortolan, Introduction historique au droit pénal.

nomènes dont le citoyen romain et l'esclave ont donné le spectacle.

Sera puni selon la qualité des personnes... Cette for* mule est de style dans les lois criminelles de tous les États européens. Selon que le coupable est de vile ou de noble condition, la condamnation varie (1).

Le droit de punir commence par n'être que la satisfaction du besoin de vengeance , ainsi que l'établit en ces termes l'auteur de YHistoire du droit criminel y M. Albert du Boys :

L'âge primitif est un âge de simplicité et d'ignorance sous le rapport de la civilisation matérielle; mais c'est en même temps un âge d'innocence et de connaissance des vérités religieuses transmises parla tradition.

Le droit dp punir n'est pas encore une institution sociale, c'est une vengeance particulière.

Plus tard, à la vengeance se substitue la composi-^ tion (dommages-intérêts). Le coupable propose de racheter son crime : l'offensé y .consent. La coutume intervient, sanctionne, et fait ainsi qu'il suit de l'usage une règle obligatoire.

A cette époque, sur toutes les parties de l'Europe où s'étend cette barbarie, on trouve pour point de départ de la pénalité la vengeance privée... Plus tard, le caractère cupide du barbare fait naître une habitude nouvelle, celle du rachat de la vengeance... La coutume la change en règle... C'est là ce qu'on nomme composition (2).

(1) Ortolan. — (2) Ohtolan.

n DU DROIT DE PUNIR.

Des hommes d'une science et d'un esprit rares ont été très-frappés non-seulement du respect pour la personne et la liberté de Thomme qui paraît dans ce genre de peine (la composùian)y mais de plusieurs autres caractères qu'ils ont cru y reconnaître... Quel est, dès que Ton cou* sidère les choses sous un point de irue élevé et moral, quel est le vice radical des législations pénales modernes ? Elles frappent, elles punissent, sans s'inquiéter de savoir si le coupable accède on non à la volonté de la loi ; elles agissent uniquement par voie de contrainte.

La loi salique semble porter à la personne et à la liberté des hommes un singulier respect... L^unique peine écrilCj à vrai dire\, dans la loi salique^ est la composition (wehrgdd, wedrigeld, aident de défense, garantie)... La composition est le premier pas de la législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle; le droit caché sous cette peine, le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de toutes les lois barbares, c'est le droit de chaque homme de se faire justice soi-même, de se venger par la force, c'est la guerre entre l'oflfenseur et l'ofifensé. La composition est une tentative pour substituer un régime légal à la guerre. €*est la faculté donnée à Toffenseur de se mettre, en payant nue certaine somme, à l'abri de la vengeance de i'offi^sè. Elle impose à l'ofiensé robligation de renoncer à l'emploi de la force.

L'offensé a eu longtemps le droit de choisir entre la composition et la guerre, de repousser le wehrgdd et de recourir à la vengeance... La composition ne fut d'abord qu'un essai assez peu efficace pour mettre fin à la lutte désordonnée des forces individndles... Au début, îl n'existe entre les hommes que des inégalités peu variées et peu puissantes... H n'y a point non plus ou presque point de puissance publique. Les hommes ne sont donc fortement

^uv^emès m par d'iratres kommes m par la société^ le«r liberté est réelle ; chaenn fait à fmi fNris oe ^"d «eut, sekn sa force, à ses risques et périls.H . L^inégalité se pro- BOBce entre les hommes. .h Une force collective «'élève... Naissent, d'un coèè, Tarislocratie; deraiiipe, le gimverMmenf, c'est-à-dire deui modes de répression <des irolontés individuelles , deux moyens de soumettre beaucoup d'hommes ii niM <Mtre ^vokôité que la levr.

A leur tour, les remèdes deviennent des maux: l'aristecratie opprime, l'oppression amène un désordre différent du premier, mais profond et intolérable. Cependant, au sein de la vie sociale, par le seul effet de su durée, par le concoms d'une multitude d'influences, les indtvidas, seids êtres -féek, «e sont développés, Polaires, perfectionnés.

Alors, de même qu'il y avait eu effort pour la création de la défonse publique et au profit de l'inégalité entre les hommes, de même un effort cooimence vers un hut contraire, vers la réduction de l'aristocrlitie et du gouvemfleiment, c'esè^à-^ire qoe la sodéftë lend vers «m état qui extérieuremait du moins» et à n'en juger que sôus lûe rapport, ressemble à ce qu'elle était dans son principe, à un iibre développement des irolontês individuàles, à cette situation où chaque homme fait ce qu'il vei:^^, 1 SIBS lisqMs et périls.

La compositî'ôn pècunfeïre suppose, cuïraSde Vavwi du ton par Toâbnseur ; elle %st de sa paît un acte de hhettè ; il peut s'y refuser et courir les chances de la vietigcancfe de îoffensé ; quand il s^y soumet, il se recotma!l toupahle et offre la réparation du crime. De son côté 1" offensé , en acceptant la composition, se réconcilie a^ec l'offenseur: il promet Solennellement l'oubli, l'abandon de la vengeance; en sorte que la composition a, comme peine, des

caractères beaucoup plus moraux que les châtiments des législations plus savantes.

Si la liberté a péri à Tentrée de la carrière sociale, c'est que rhomme n*a pas été capable d'y avancer en la gardant; qu'il la reprenne et l'exerce de plus en plus, c'est le but, c'est la perfection de la société (1).

Alors apparaît dans le droit d'asile connne une imitation du droit d'exil en usage à Athènes, à Sparte et à Rome :

Au moyen âge, le coupable n'a qu'à passer le bras dans l'anneau des portes de l'église. En plusieurs pays, son plus sûr asile est le manteau d'une femme. Qu'elle prenne sous sa manche la tête du fugitif, personne n'osera l'assaillir.

Généralement les lois antiques donnent du temps au coupable pour vouloir guérir; s'il ne se sent pas mûr pour l'expiation, il peut fuir au prochain asile, aux autels, à son propre foyer, qui est aussi un autel ; personne ne l'en arrache. La loi juive reconnaît des villes d'asile (2).

La rigueur de la pénalité croît avec Fesprit de domination :

Le roi prétend au droit de juger comme à un accessoire nécessaire de son pouvoir. Dans le cas où il serait resté, comme Melchisédech, comme Numa, pontife de son peuple, il pourrait réussir au moyen delà religion. Mais s'il s'est élevé un sacerdoce à côlé de son trône, toute prétention de sa part à la judicature, surtout en matière criminelle,

(1) GuizoT, Histoire de la civilisation en France.

(2) MiCHKLET.

serait impuissante à se faire admettre. La famille voudrait conserver le droit de vengeance particulière comme un inaliénable héritage, comme une tradition... Partout et toujours l'abolition de la vengeance privée ne pourra être due qu'à l'autorité de l'inspiration prophétique ou sacerdotale.

La pénalité est atroce dans l'âge tbéocratiqne, parce qu'elle doit avoir les caractères de l'infini, comme la Divinité, qu'elle a la prétention de vouloir venger. Il en est ainsi dans toute fausse religion, et la même observation s'applique aux peuples qui professent la véritable, si le pouvoir civil, sans consulter les ministres du culte, crée et fait exécuter lui-même les lois pénales en matière de crimes religieux. Ce genre d'erreur tient à la confusion des deux pouvoirs, que le catholicisme tend plus que toute autre religion à distinguer et à séparer.

Dans l'âge héroïque, la pénalité est encore dure et inflexible, surtout à l'égard des serfs et des plébéiens (I).

Les pénalités du dix-huitième siècle sont horribles, et les peines sont des instruments de vengeance et de terreur. Elles sont e^^agérées et cruelles. La mort est prodiguée. La privation de la vie n'est pas le plus haut supplice : on a inventé la mort exaspérée : le feu, l'écart élément, la roue, la strangulation, le knout, le glaive, l'enterrement tout vif, le. sac (2).

Ces rigueurs donnent lieu aux observations qu'on va lire :

Je vais ouvrir à vos yeux les annales du monde. Si ces sanglantes législations dont je vais parcourir les tableaux

(1) Albert du Boys, Histoire du droit criminel.

(2) Ortolan.

m DXJ DROIT DE PCFNlUl.

n'ont pas époiîvaBté les crimes, si, mi contraire^ ils semtient rmuttre avec pins de rage sous la t«rgc Ae fet -qui tes frappe ; si, d'un autre côté, les pages de rbisloire sont ixioins seaillées de for&ih lorsque les législations douces let modérées î(ynt réglé les empires, la qnestSon, alors, sera décidée. De ce tableau comparatif et analytique résultera cette Govidusîon épouvantable, ijue pendant des siècles entiers le 'sang des hommes a coulé «ur la ferre comme l'eau des fleuves, sans qu'il soit résulté autre chose de ces assassinats juridiques qu'un malheur de plus ajouté à la liste effroyable des malheurs et des fléaux dont l'homme ei^ en tout temps, en tout lieu, la victime sans cesse renaissante. * Est-ce dans ces siècles horribles, ei^-ce-sous la domination Imrbare de Tibère, de Caligula, etc. , qu'en voyant plus de suppUoes on vit moins de crimes?

Venez, ô malheureux partisans de la sévérité, fouillez, si vous en avee le courage, ces annales épouvantables que je ne lis qu'en frissonnant! Dite»-«o^s si alors là vertu était plus en honneur, les mœurs plus dofices, les dieux plus vénérés, les biens et la vie des hommes plus respectés que sous le régime hdmaîn et doux des Titus, des Trajaa{I)î

On peut encore observer que les lois atroces ne sont ou n'étaient qu'un reste hideux, ooni»ervé par la routine^ de l'ancienne jurisprudence contre les esclaves, et tdia malgré la liberté dont l'Europe se vante, malgré l'abolition de Tesclavage. Ainsi le résultat de Vabolitîpn de fesclavage ne fut pas d'abolir les lois bien dures que l'on avait portées contre les esclaves, inais de les étendre aux hommes libres pour lesquels ou plutôt contre lesquels on ne les eut jamais faites (2).

(1) Gbaussard.

(2) Lauzb de Pbrbt.

DE Ul SERVITUDE PÉNALE. 27

On ezécvte un criminel. Son supplice devient un sfeotftcle po«r ia plupart de ceux qui y asasèent; un petit nofnbre renvisagent avec mae pitié mêlée 4'indtgiimtioB. Qae rés«lte-l-il de ces dens senthnents? Rien oioins q«6 la terreur salutaire que la loi prélend inspirer,.. Il arrive an spectacle d^un supplice la même chose qu'an spectacle d'un drame; et conme Tavare reloame à son coffre, riioviiBe violent et injuste retourne à ses injustices.

SemUables max fluides qui, par leur nature, se mettent ieujiMirs au niveau de ce qui les entoure, Tâme s'endureit par le spectacle renouvelé de la cruauté. Les supplices, devenus fréquents, effirayent moins, parce qu'en s'inihitue à leur horreur, et les passions, toujours actives, sont, au bout de cent ans, moins retenues par les roues et les gibets qu'elles ne Tétaient auparavant par la prison. Supposons deux nations oè les peines soient proportionnées aux crimes, que ches l'une le plus grand supplice soit l'esclavage perpétuel, et chez l'antre la roue; j'ose avancer que chacune de ces nations aura une égaie terrear du supplice au delà duquel elle n'en connaît point. Et s'il y avait une raison pour transporter dans la première les châtiments en usage dans la deuxième, la même raison conduirait à accroître pour celles la cruauté des supplices, en passant insensiblement de la roue à des tourments plus lents et pins étudiés, et enfin aux derniers taffinements de cette science barbare.

On ne peut nier que l'atrocité des peines ne soit-direc^ temeni opposée an bien public eâ au but même qu'elle se propose, celai d*empécher les crimes... Plus le châtiment sera terrible, plus le coupable osera pour l'éviter. Il accusaulera les forfaits poar se soustraire à la punition due à un seul, et la rigueur des lois multipliera les crimes en punissant trop sévèrement le criminel. Les pays et les

siècles où Ton mit en usage les plus barbares supplices furent toujours déshonorés par les plus monstrueuses atrocités.,. Ce n'est point par la rigueur des supplices qu'on prévient plus sûrement les crimes, mais par la certitude de la punition.

Tout législateur sage doit chercher plutôt à empêcher le mal qu'à le réparer, puisqu'une bonne législation n'est que l'art de procurer aux hommes le plus grand bien-être possible et de les garantir de toutes les peines qu'on peut lenr ôter, d'après le calcul des biens et des maux de cette vie.

Mais les moyens que l'on a employés jusqu'à présent sont pour la plupart insuffisants ou .contraires au but que Ton se propose.

A quoi l'homme serait>il réduit, s'il fallait lui interdire tout ce qui peut être pour lui une occasion de mal faire? Il faudrait commencer par lui ôter l'usage de ses sens.

Voulez-vous prévenir les crimes ? Que la liberté marche accompagnée des lumières.

Si vous prodiguez les lumières au peuple, l'ignorance et la calomnie disparaîtront devant elles (1).

L'expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes.

La sévérité use le ressort de la pénalité... On établit une peine cruelle qui arrête le mal sur-le-champ, mais on use le ressort du gouvernement. L'imagination se fait à^ cette grande peine, comme elle s'était faite à la moindre ; et, comme on diminue la crainte pour celle-ci , Ton est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques

(1) Beccaru.

Etals; on voulut les arrêter: on inventa le supplice de la roue, qui les suspendît pendant quelque temps. Depuis ce temps, on a volé comme auparavant sur les grands chemins.

Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes; on doit être ménager par des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de Vimpunité des crimes et non pas de la modération des peines, •

La nature est juste envers les hommes; elle les récompense de leurs peines, elle les rend laborieux, parce qu'à de plus grands travaux elle attache de plus grandes récompenses. Mais si un pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend du dégoût pour le travail^ et l'inaction parait le seul bien.

La sévérité des peines est tout entière du génie des gouvernements despotiques (1).

On ne peut qu'admirer les excellentes choses que dit Montesquieu sur, l'inefficacité des punitions barbares ou seulement trop sévères, sur le triste effet qu'elles ont de multiplier les crimes au lieu de les diminuer, parce qu'elles rendent les mœurs atroces et les sentiments féroces (2).

Là où les supplices les plus cruels ont existé^ les crimes les plus atroces se sont manifestés. Car, ainsi que le remarque Bentham, les malfaiteurs s'endurcissent à la pensée du sort qui les menace, et leurs actes les plus effroyables de barbarie ne sont alors que des représailles (3).

(1) Montesquieu.

(2) Dbstutt de Tracy.

(3) Faustin Hélie, Théorie du Code pénal.

Par toale rEorQpe, cfcea. tootes les Bationa^ on trouve tvoi& grandes, piiascs de pénalité. Dtas h première, la peine n^exîste pas; il n'j a ifoe la vengesnce priinèe et le rachat à prix d'argent; dans la seconde, la peine apparaal lont d'un ee«p, avec de» raffinements: de; cruatité nKMiîsL Dans la trotsiène,. riife Ta s'adouctssant (1).

L adoucissement successif des peines corporelles: — tel fut le but que se proposa Beccaria; ràbolition définitive des peines corporelles : tel est le but qui m'est apparu comme pouvant et devant être certainement atteint dans l'aveiiiir^ s'il était réâolam^at poursuivi dans, le présent; tdAe est, après Tavoir longtemps mécîitée, l'idée fjue je viens sonmettreà Fépreuvede la discussion.

D'accord avec la législation romaine et avec la législation grecque, Beecaria adn3«t pleinement le droit de L'homme de punir corporellement l'homme, son égal; ce droit, Beccatria l'admiei au nom de l'uhtiEté eofnratme ; d'accord avec la législation future et la science moderne, c'est au nom de l'utilité plus encore que de la justice qne je le nie hautement

Ce que j'entreprends de démontrer, c'est qju'aj^ant pour instruments la prison et l'échafaud , le geôlier et le bourreau, moins peut-être le bourreau que le geôlier, la pénalité corporelle a été et est encore

(l) Ortolan.

le plus grand obstacle que la civilisation ait rencontré dans son cours.

Sans la pénalité corporelle , cette usurpation de rhomme sur son semblable ; sans la pénalité corporelle, ce fondement de toutes les dominations; sans la pénalité corporelle, cette brutalité de l'ignorance s'arrêtant aux effets et ne remontant pas aux causes, que de maux faussement considérés comme inhérents à l'a nature humaine eussent disparu, et que de progrès sociamx se fi»s^»ei>rt accomplis depuis longtemps!

Montesquieu condamne en ces termes Tesclavage Kgal:

L'esclavage a'esl pas; boa par sa nature ; il u'est utile ni au maître lû k Tesclave : à celui-ci parce qa'il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là parce qu'il contracte avec ses esclaves tontes sertes de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales.

Ce que dit Montesquiiea de l'esclavage légal, je le dis de l'esclavage pénal ; il a le même double effet : il pervertit le geôlier en même temps que le détenu.

Ea pénalité corporellte , l'a servitude pénale ne se juâtffîe ni par son origine nr par son usage.

Elle 00 se j<ustiâe m par sa légitimité ni pai: son

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