DE LA PÇIVATIOM D'UNE SOMME D ARGENT
Cette solidarité pécuniaire exercerait une action plus faible mais analogue à celle de Tabolition de toute pénalité autre que la publicité pénale; elle hâterait le jour où tous les efforts sociaux convergeraient vers ce but social : la destruction à tout prix de l'ignorance populaire, de la misère héréditaire et de rivrognerie contagieuse*
La solidarité de la famille, sa responsabilité civile et pécuniaire est inscrite en ces termes dans le Code civil :
Art. 1384. On est responsable non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait^ mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que Ton a sous sa garde.
Le père, et la mère .après le décès du mari, sont responsables da dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; •
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessos a lien > à moins que les pères et mères, instituteurs on artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lien à cette responsabilité.
Le Code pénal va plus loin :
Art. 73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé pendant plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui,
pendant son séjour, aurait commis un crime ou délit, sont civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom , la profession et le domicile du coupable.
La solidarité de la commune mère , sa responsabilité civile et pécuniaire ne sont pas des idées nouvelles.
Il existe un décret de Chiidebert qui rend la centurie ou centène responsable du montant de tout vol commis dans son ressort (1).
Il existe pareillement un acte du 1" novembre 1628, par lequel le vice-sénéchal de Limousin avertit les population et communavté d'Argentat qu'il a dans ses prisons un de leurs compatriotes contumace, déjà condamné par la juridiction ordinaire de ladite communauté. Il les requiert de contribuer aux frais pour obtenir la condamnation, devant le sénéchal , de ce criminel , et pour arriver à l'exécution de la sentence. Cette sentence , c'est d'être battu de verges sur la place publique d'Argentat. Le sénéchal n'entend leur envoyer ce criminel pour en faire exemple' chez eux qu'autant que lesdits frais seront payés.
tt Les habitants ou la plus sayne partie de ladite communauté sont d*advis qu'il est nécessaire que les voleries et
(1) Baluze, Décret, Chiidebert, reg., S 2, t. I, p. 19.