‹ Du droit de punirChapitre 22 sur 48 · DE LA PRIVATION D'UNE SOMME DARGËNT · texte numérisé non relu

DE LA PRIVATION D'UNE SOMME DARGËNT

crimes dadit N... ne demeurent pins impunis. Assemblés au son de la grande cloche, le 2 novembre 1628, ils décident qu*il sera pris des revenus de la ville une somme pour employer à la poursuite desdits crimes. Et comn^ il n'y a pas de deniers clairs pour le moment, ils sont d'advis que leurs consuls, Meilhac et Borlhos , emprunteront cette somme pour trois mois, et pourront lesdits consuls obliger pour ce les biens de la ville. »

M. Edouard Thisel,rauteur de la Constitution d'Angleterre, traduite par M. Ch. Vogel, donne les détails suivants sur la solidarité de la conoimune en Angleterre :

La division des comtés en hundreds (centuries ou cantons), subdivisés eux-mêmes en tythings (décuries ou cantons), concourait à fonder un système de garantie ou de caution mutuelle entre les communes sur Tobligation réciproque de maintenir Tordre et la sécurité dans chaque district et de poursuivre les criminels. Tel était le principe de la fameuse loi de la franche caution {frank pledge)^ qui tendait à renforcer les garanties de la responsabilité mutuelle déjà existante de la famille, de la commune et de la ville. Chaque père de famille répondait antérieurement déjà de la conduite des membres de sa famille, *de ses esclaves et de ses hôtes. Il y avait deux espèces de frank pledgCy Tune domaniale (manorial)^ l'autre collective. Dans le frank pledgemanorialj le seigneur Ju domaine était caution permanente de la comparution de ses vassaux ou des gens domiciliés dans ses terres en justice dès que leur présence y était réclamée. La caution collective (freoborg) résultait d'une association de paysans libres qui ne pouvait comprendre moins de dix personnes. Les prêtres ne faisaient point partie de ces associations ; mais tout

laïque, à moins d'être possesseur d'un freehold d'une certaine étendue, était tenu de se placer sous le régime tatélaire de la caution de son seigneur, ou de s'engager avec d'autres petits propriétaires dans les rapports de so^ lidarité d'un cautionnement mutuel et collectif. Quiconque n'était ni grand thane, et comme tel exempté du franh pledge^ ni membre d'un tythmg, se trouvait hors la lai... Le freohorg répondait du payement de toute composition due par un membre de l'association. De son côté, il était aussi fondé à réclamer concurremment avec le roi la composition encourue pour le meurtre d'un de ses membres, lorsque celui-ci était sans famille.

Ce cautionnement collectif formait la règle en ângleterre. Il existait pareillement, sous une forme tant soit peu dififérente, dans le Shropshîre, le Northumberland, et quelques bourgs de la province de Mercie, où la commune (prise ici dans le sens de la communauté économique et sociale) et le bourg marquaient seuls le ressort dans lequel un cautionnement mutuel et général répondait de la conduite des habitants. Là, toute commune qui donnait asile à un homme non inscrit sur la liste des garants ni autrement exempté du cautionnement encourait une pénalité, ' — Une loi de Canut enjoignait à tout homme de s'affilier, dès l'âge de douze ans, à un dizain, un canton ou un comté (1).

Le fratik pledge ne dura pas; au temps des Plaatagenets, il était en pleine décadence. Mais les obligations des communes relativement à la garantie solidaire du maintien de Tordre public furent main*

(1) Edouard Tishsl, la Constitution i* Angleierré , traduite par Cb. Vocbl, t» II, lir. VI, sect. i, ch. i*

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