DE LA PRIVATION D'UNE SOMME D'ARGENT
tenaes , ainsi que le constate en ces termes M. L. J. Paierie :
Le principe fondamental des lois anglaises est d'établir la solidarité entre tous les habitants d*ane même commune pour les délits qui s'y commettent. C'est à cela que tient l'absence du ministère public, et c'est ce qui fait pour chaque citoyen un devoir et un droit d'arrêter les délinquants, même pour des contraventions de police, même sur un simple soupçon : «Ail personn... whom he shall hâve good cause to suspect of having committed , or being about to commit any felony, misdemeanor, or breach of the peace. » C'est pourquoi le droit d'arrestation sans mandat est moins étendu et donne lieu à moins d'abus en France qu'en Angleterre. .
L article 15 des lois d'Edouard le Confesseur constate que si lefriborgus ou la décame à laquelle appartenait le coupable n'était pas en état de payer, le hundredum devait suppléer ce qui manquait (!)•
En Allemagne, tous les habitants d'un même village, tous les marktgenossen {markt communs, genossen associés) étaient responsables du dommage causé par l'un dé ces associés. C'est aussi ce que les lois saxonnes ont décidé en introduisant le plegivm ou la garantie de la commune et du hundredum. Cette disposition n'est que la régularisation d'un usage de l'ancienne Germanie. Encore aujourd'hui les marktgenossen sont solidairement tenus à certai-
(1) J. p. Meyer.
nés prestations. Cette institution était générale chez les peuples d'origine germanique.
La loi du 10 vendémiaire an IV établit ainsi qu'il suit la solidarité de la commune :
Art. 1*'. Tous citoyens habitant la même commune seront garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.
Art. 4. £n cas d'attroupements séditieux, les habitants de la commune qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.
Art. 5. Dans le cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'efiFet de prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.
La responsabilité des communes existait avant la loi du 10 vendémiaire an IV. Les usages de Fancienne procédure avaient un moyen simple et naturel de faire concourir directement la commune à la répression pénale : c'était de lui faire payer les frais de poursuite et d'exécution de ceux des habitants qui étaient jugés hors du territoire de la commune.
On le voit, la solidarité de la famille et de la commune n'est pas une innovation. Ceci soit dit
(1) J. D. Mbter.